vendredi 2 avril 2021

La Cour de cassation admet de revenir sur sa propre doctrine - Ass. Plen. 2 avril 2021 n°19-18.814





En cas de revirement de jurisprudence intervenu par ailleurs, est désormais recevable le moyen formé contre un arrêt qui se conformait à une précédente décision de cassation rendue dans la même affaire.
Arrêt n°654 du 2 avril 2021 (19-18.814) - Cour de cassation - Assemblée plénière
- ECLI:FR:CCASS:2021:AP00654
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/654_2_46800.html


pour la jurisprudence antérieure qui jugeait « le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable »

- pour les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation : Ass. plen., 19 juin 2015, n° 13-19.582, au Bull. – Ass. plén. 21 décembre 2006 n° 05-11.966 et 05-17.690 – Ass. plén. 9 juillet 1993 n° 89-19.211 – Ch. Mixte 30 avril 1971 n° 61-11.829 Bull. n° 8.

- pour la jurisprudence récente : Civ. 3, 25 janvier 2018, n° 17-12.767 – Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-14.421 - Civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-16.128 - Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.520 - Civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-15.758 - Com., 25 mars 2014, n° 12-24.487 - Civ. 3, 22 octobre 2013, n° 12-15.267 - Com., 11 juin 2013, n° 12-18.507 - Civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-11.068 - Soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.557 - Civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.049 - Civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.156 - Com., 12 octobre 2010, n° 09-70.116 - Civ. 2, 17 juin 2010, n° 10-60.031 - Civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.836 - Civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.304 - Soc., 8 avril 2009, n° 08-40.971 - Civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-11.897, au Bull. - Crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.112 - Crim., 4 novembre 2008, n° 07-88.703 - Civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-15.002 - Soc., 12 mars 2008, n° 07-41.906 - Com., 22 janvier 2008, n° 07-14.217 - Com., 8 janvier 2008, n° 06-19.944 - Civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-21.691 - Soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.549 - Com., 18 septembre 2007, n° 06-16.617 - Civ. 2, 22 février 2007, n° 04-30.707 - Civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-18.621 - Civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-19.992 - Crim., 17 janvier 2001, n° 00-83.327.

- pour la jurisprudence publiée : Soc. 28 février 1980 n° 79-10377 Bull. n° 200 – Civ. 2 27 novembre 1974 n° 73-11079 Bull. n° 312 – Soc. 8 mars 1972 n° 71-60269 Bull. n° 188 – Civ. 1 1 mars 1972 n° 69-13650 Bull. n° 68 – Crim. 12 juillet 1971 n° 70-90859 Bull. n° 228 – Com. 26 mai 1971 n° 70-11101 Bull. n° 144.

Pour le Conseiller Lindon et MM. J. Boré et L. Boré, « cette solution se justifie moins par des raisons d'ordre juridique que par des raisons pratiques. Les procès doivent avoir une fin, et il est peu satisfaisant qu'un débat de droit déjà tranché puisse être perpétuellement recommencé devant la Cour suprême, à la requête de plaideurs infatigables et obstinés, pour qui les frais ne comptent pas. Il serait également fâcheux, pour la dignité de la Cour régulatrice du droit, que celle-ci puisse dire deux fois le droit en sens contraire, dans le même procès » (JCP 1971. II. 16880, concl. Lindon – Répertoire de procédure civile Dalloz, Pourvoi en cassation n°1002).





mardi 30 mars 2021

La clause d'exclusivité dans un contrat de travail - régime juridique et sanction



la nullité d'une clause d'exclusivité se résout en dommages-intérêts et non par la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein 
Soc. 24 mars 2021 n° 19-16.418 P+I

Même solution que pour la clause de non concurrence 
cf. Soc. 25 mai 2016 n° 14-20.578 Bull 

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Soc. 24 mars 2021 n° 19-16.418 P+I
déjà 
Soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724 
Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837, Bull. n° 161 
Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.822 
Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.494 
Soc., 13 novembre 2002, n° 00-45.680 
Soc., 13 novembre 2002, n° 00-46.705 
Soc., 27 mars 2002, n° 00-42.724 
Soc., 29 janvier 2002, n° 99-44.785 
Soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240, Bull. n° 277




CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ - recherche de jurisprudence 


Soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272 

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ces constatations, a légalement justifié sa décision ;


Soc., 29 septembre 2016, n° 14-24.296 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour restriction à la liberté de travailler et ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : (...)

Mais attendu, d'abord, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusivité n'instaurait pas une interdiction absolue mais l'obligation d'informer l'employeur et de recueillir son accord, a estimé que la clause d'exclusivité était justifiée par la nature des fonctions confiées à l'intéressée touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société, ce dont il résulte que la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société et proportionnée au but recherché ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée n'avait jamais fait état de son intention de cumuler son emploi à temps complet avec une autre activité professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne subissait pas de préjudice du fait de la clause ;


Soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724 

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Steria, et pendant deux ans à compter de son départ de ne pas embaucher de personnel de ce groupe, qu'il stipulait « votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction », et que cette clause n'empêchait nullement le salarié de travailler ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait que la clause, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Soc., 20 octobre 2011, n° 10-30.258 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause d'exclusivité alors, selon le moyen,

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la clause litigieuse empêchait le salarié d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité, ne l'a pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ;



Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837, Bull. n° 161 

Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.822 

Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.494 

Soc., 13 novembre 2002, n° 00-45.680 

Soc., 13 novembre 2002, n° 00-46.705 

Soc., 27 mars 2002, n° 00-42.724 

Soc., 29 janvier 2002, n° 99-44.785 

Soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240, Bull. n° 277 

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;






lundi 29 mars 2021

Accident du travail et Maladie professionnelle (cours de droit de la sécurité sociale)




Accident du travail et Maladie professionnelle - cours de droit de la sécurité sociale

--- Plan et timeline ---
00:52 introduction historique : le dilemne posé par les accidents du travail et l'incapacité de trouver une solution juridique 
03:28 le "deal en béton" de la loi de 1898
04:27 le scénario classique désormais : accident du travail + faute inexcusable 
07:55 annonce de plan du cours 
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08:44 L'ACCIDENT DU TRAVAIL 
11:40 définition classique de l'accident du travail
13:39 accidentologie et synistralité selon les rapports annuels de l'Assurance Maladie
15:09 "la cause totalement étrangère au travail" un exemple 
16:16 "le temps et le lieu du travail" un exemple 
17:28 la négligence du salarié ? non ! 
23:42 définition moderne de l'accident du travail 
30:10 la dépression ("syndrome anxio-dépressif réactionnel") comme accident du travail 
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32:08 LA MALADIE PROFESSIONNELLE
32:20 covid : un maladie professionnelle ? 
33:42 l'exemple d'un tableau des maladies professionnelles (pour covid justement)
34:03 colonne n°3 la liste limitative des travaux 
35:09 colonne n°2 le délai de prise en charge (le temps d'incubation)
35:56 colonne n°1 la maladie désignée
38:05 ex. du tableau n°30 sur l'amiante 
41:25 l'inconvénient des tableaux
41:49 les maladies hors tableau - article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
44:13 procédure devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles CRRMP
45:04 les pathologies psychiques : des maladies hors tableaux (mais aussi des accidents du travail)
45:50 la même lésion peut être un AT ou une MP !
46:55 ex. du trouble musculo squelettique (TMS)
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48:29 le critère de distinction de l'accident professionnel et de la maladie professionnelle 
51:58 le suicide comme accident du travail
56:45 la difficulté de l'origine multifactorielle d'un accident ou d'une maladie



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lundi 15 mars 2021

Assurance vie - sanction de l'absence d'information sur le taux garanti




Le souscripteur peut renoncer au contrat d'assurance vie, tant que l'information sur le taux garanti ne lui a pas été fournie, et solliciter le remboursement de toutes les sommes versées avec l'intérêt légal

A propos de Arrêt n°190 du 11 mars 2021 (18-12.376) - Cour de Cassation - Deuxième chambre civile -ECLI:FR:CCAS:2021:C200190

Code des assurances 

Article L132-5-1

Article L132-5-2

Annexe art. A132-4

lundi 8 mars 2021

Force obligatoire et modification du contrat de travail (cours de droit 02/2021)



-- Plan & timeline sous la vidéo et le podcast --
02:52 la force obligatoire du contrat de travail - arrêt Raquin
08:09 la modification des conditions de travail / la modif du contrat de travail 
10:27 la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail
11:29 la suppression des heures supplémentaires effectuées depuis des années 
13:58 la modification de la répartition de l'horaire alors que la durée reste inchangée
      le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu
      le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou l'inverse 
18:52 la modification de la rémunération
23:40 la modification des fonctions 
29:19 l'exercice du pouvoir de l'employeur à travers le contrat de travail 
30:15 la clause de mobilité
32:23 la modification du contrat de travail comme sanction du salarié - arrêt Le Berry

mercredi 17 février 2021

Le principe "Infans conceptus" - les droits de l'enfant pas encore né


 

L’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès.
Civ.2 11 février 2021 n° 19-23.525 B+I

déjà : 
Crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136, FS-P+B+I

Civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-26.687 P

Référence biblio : 

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vendredi 12 février 2021

LE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE et "LE PROCÈS DU SIÈCLE"




Cours de droit sur le préjudice écologique et la responsabilité de l'Etat dans le réchauffement climatique

~~ Plan et Timeline ~~

I. - LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE
01:56 La Charte de l'environnement dans notre Bloc Constitutionnel
04:04 Le Code civil - chapitre sur la réparation du préjudice écologique
04:20 - 1246 principe de responsabilité "pollueur payeur"
04:35 - 1247 préjudice réparable "l'atteinte non négligeable"
05:17 - 1248 les associations qui ont "qualité et intérêt" à agir 
07:47 - 1249 la réparation par priorité en nature, subsidiairement par équivalent
09:19 - 1250 condamnation effective - l'astreinte

11:16 II. - LE PROCÈS DU SIECLE
13:47 Le préjudice écologique - TOUT L'ENJEU DU LITIGE
15:39 L'intérêt et la qualité à agir des associations
17:16 Responsabilité : 3 conditions cumulatives, préjudice - faute - causalité
18:31 La causalité adéquate ou l'équivalence des conditions
19:32 Les enjeux de la causalité !
20:02 Le préjudice écologique c'est le réchauffement climatique qui est incontestable 
21:31 L'obligation qui pèse sur l'Etat de lutter contre le réchauffement climatique
24:52 - Amélioration de l'efficacité énergétique : une faute mais pas de lien de causalité directe avec le réchauffement climatique
26:42 - Augmentation des énergies renouvelables : une faute mais pas de lien de causalité directe avec le réchauffement climatique 
27:46 - Réduction des émissions de gaz à effet de serre : une faute et un lien de causalité directe : LA RESPONSABILITÉ RECONNUE !
30:04 Le préjudice réparable
30:20 - la réparation en nature à la charge de l'Etat 
31:28 - le refus de la réparation par équivalent au profit des associations
32:33 Les injonctions au Gouvernement pour l'avenir (jugement avant dire droit)x
34:04 Le préjudice moral des associations : les 4€ octroyés (LOL)

35:34 III. - CONSEIL CONSITUTIONNEL - DÉCISION n° 2020-881 QPC du 5 février 2021
le cumul des régimes de responsabilité 
- le préjudice écologique négligeable : le droit commun de la responsabilité
- le préjudice écologique non négligeable : le chapitre particulier du code civil

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mercredi 10 février 2021

➜ la preuve ILLICITE et DÉLOYALE en droit du travail ⚠️



le droit à la preuve peut justifier qu’une preuve illicite, obtenue de manière déloyale, soit produite devant le juge


~~ Plan et Timeline ~~
01:08 La solution de Soc. 25 novembre 2020 n° 17-19.523 B+I 
02:12 La preuve obtenue par le salarié à l'occasion de ses fonctions 
05:50 La version classique du droit à la preuve 
11:37 En 2019 la déloyauté de la preuve prime sur le procès équitable
16:02 En septembre 2020, dans l'arrêt "Petit Bateau", la Cour de cassation continue de raisonner comme une mobylette ... en deux temps
17:11 Les faits de l'arrêt du 25 novembre 2020
19:38 La solution traduite en termes simples : la preuve illicite n'est pas forcément irrecevable 
21:10 La loyauté de la preuve n'existe plus en droit du travail 
22:35 "Non mais allô quoi ?!"
25:35 La remise en cause des pans entiers de jurisprudence pour l'employeur
30:52 Une solution salvatrice pour le salarié 

L'arrêt analysé Soc. 25 novembre 2020 n° 17-19.523 B+I

“le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur”
Soc. 31 mars 2015 nº 13-24410 Bull. nº 68
Crim. 21 juin 2011 nº 10-87671 Bull. nº 149 
Soc. 18 novembre 2009 nº 08-42498 
Crim. 9 juin 2009 nº 08-86843 Bull. nº 118 
Soc. 30 juin 2004 nº 02-41720 Bull. nº 187 
Crim. 11 mai 2004 nº 03-85521 Bull. nº 117

-- Soc. 27 novembre 2019 n° 18-19.237 --
ALORS, SELON LE MOYEN, QUE 
Lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi
RÉPONSE DE LA COUR
Est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal

-- Arrêt "Petit Bateau" -- cf. précédente vidéo de la playlist
Soc. 30 septembre 2020 n° 19-12.058 B+I 
En vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi 

Dictionnaire 
Nécessaire : “dont on ne peut se passer ou se dispenser”
Indispensable : “dont on ne peut se passer”


LES SOLUTIONS POTENTIELLEMENT REMISES EN CAUSE - POUR L’EMPLOYEUR 

Soc. 22 mars 2011 n° 09-43.204 l'enregistrement d'une CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE privée à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue
déjà Civ.2 27 octobre 2004 n° 03-12.653 

Soc. 11 février 2009 n° 07-42.068 Le contrôle du CONTENU DU SAC d'un salarié est une atteinte à sa liberté individuelle, l'employeur ne peut y procéder qu'avec son accord et après l'avoir informé de son droit de s'y opposer; si cette information n'a pas eu lieu, l'employeur ne peut se prévaloir du résultat de la fouille pour sanctionner le salarié

Soc. 11 décembre 2001, n° 99-43.030 l’employeur n'est autorisé à procéder à l'ouverture de L’ARMOIRE INDIVIDUELLE d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou si celui-ci a été prévenu

Soc. 26 janvier 2016, n° 14-15.360 Doivent être écartés des débats, en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances, les messages électroniques provenant de la MESSAGERIE PERSONNELLE d'un salarié et distincte de la messagerie professionnelle dont celui-ci dispose pour les besoins de son activité

Soc. 4 juillet 2012 n° 11-30.266 l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel constitue un STRATAGÈME rendant illicite le moyen de preuve obtenu 
(cf. égal. arrêt sur le conducteur de bus)

Soc. 3 nov. 2011 n° 10-18.036 Soc. 17 déc. 2014, no 13-23.645 Soc. 19 déc. 2018, no 17-14.631 Un système de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du temps de travail d'un salarié que lorsque aucun autre moyen n'est possible; si le salarié dispose d'une liberté d'organisation dans son travail, un tel usage est, de surcroît, prohibé


POUR LE SALARIÉ, lorsque la preuve est très difficile à rapporter
Le juge doit rechercher la “véritable” cause du licenciement 
Le harcèlement moral ou sexuel
La discrimination 
L’entretien préalable au licenciement … 

Enregistrement audio ou vidéo de l’employeur à son insu
C’est une preuve déloyale et illicite
Mais elle peut être nécessaire / indispensable pour prouver
(cf. https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10651)

lundi 8 février 2021

⚠️ Se faire indemniser pour un colis perdu ou endommagé ⚠️




Si votre colis est perdu par le transporteur, c'est au vendeur de vous rembourser l'intégralité du prix que vous avez payé 



jeudi 4 février 2021

PACS - aide matérielle et assistance réciproque - Cass. civ. 1 27 janvier 2021 (19-26.140)



les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives
Cass. civ. 1 27 janvier 2021 (19-26.140)

Article 515-4 du Code civil 
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Procès équitable - information préalable sur le défaut de comparution et ses conséquences





L'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience.
Dans le cadre d'une procédure orale, la convocation devant la juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.


Civ. 2, 27 juin 2019, n° 18-18.073 
Civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-22.264 
Civ. 1, 27 février 2013, n° 12-15.441, au Bull. 
Civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-27.069 
Civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-28.329 
Civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-25.413 
Civ. 2, 21 juin 2012, n° 11-20.092 
Civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-21.804 
Civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-21.805

samedi 23 janvier 2021

Régulation des Plateformes numériques - Le rapport "Frouin" - cours 01/2021






~~~ Plan et Timeline ~~~
Trois solutions envisagées 00:39
La réalité protéiforme des chauffeurs et livreurs 03:24 
L'objectif du rapport 05:38 
Les solutions proposées
- pas de tiers statut : soit travailleur indépendant, soit salarié 06:11
- idée phare : pas salarié de la plateforme mais d'un tiers - intermédiaire 07:38 
- instauration d'un dialogue sociale 11:40
- une rémunération minimale 14:11 
- le smic brut et le smic net 17:06
- les cotisations salariales 18:33 
- les cotisations patronales 19:11
- salaire net / salaire brut / coût salarial 19:21 
- le salaire brut ça ne veut rien dire 19:59
- qui a inventé les cotisations sociales ? 23:14 
- les allègements de cotisations sociales sur les bas salaires (allègements Fillon) 27:55 
Revenons-en au rapport Frouin 31:51
- la rémunération minimale en net serait l'équivalent d'un smic 32:55

vendredi 15 janvier 2021

La QPC - question prioritaire de constitutionnalité (QPC) - cours de droit 2021




L'arrêt de la Cour de cassation estimant la question "sérieuse" :
Crim., 13 octobre 2020, n° 20-84.360 

La décision du Conseil constitutionnel qui déclare l'inconstitutionnalité de la loi 
Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021

#QPC

jeudi 14 janvier 2021

Plafonnement de l’indemnisation d’un licenciement NUL pour demande "tardive" ⚠️ Soc. 13 janvier 2021 n° 19-14.050 Bull.




le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective
Soc. 13 janvier 2021 n° 19-14.050 Bull.

Article 2241 du code civil
la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion

Article 2242 du code civil
l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance 

Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 
Article 2244 du code civil 
une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir

Jurisprudence constante de la Cour de cassation 
l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance » [-1-], et par conséquent, « viole l’article 2244 du code civil la cour d'appel qui déclare l'action d’une partie atteinte par la prescription au motif que, si la prescription de l'action peut être interrompue par une assignation en justice, cette prescription recommence à courir, pour le même délai, à compter de l’assignation » (mêmes arrêts).
Civ.1 3 février 1998 Bull. n° 45 pourvoi n° 95-20844 
Com. 20 octobre 1998 Bull. n° 247 pourvoi n° 95-20837 
Civ.1 24 juin 1997 Bull. n° 215 pourvoi n° 95-15273 
Civ.3 7 février 1996 Bull. n° 38 pourvoi n° 94-11654 
Civ.3 8 juin 1994 Bull. n° 118 pourvoi n° 92-18055
Com. 15 octobre 1991 Bull. n° 295 pourvoi n° 90-10922 
Civ.1 12 février 1991 Bull. n° 61 pourvoi n° 88-19826 
Civ.3 21 juin 1978 Bull. n° 260 pourvoi n° 76-15163

Doyen Perrot « nul n'ignore que la citation en justice interrompt la prescription ; mais on oublie parfois d'ajouter que l'interruption de la prescription se prolonge aussi longtemps que dure le procès ; en d'autres termes, l'effet interruptif de la prescription se double d'un effet suspensif destiné à immuniser le demandeur contre tout risque de prescription si le procès doit durer plusieurs années » (R. Perrot, RTDciv 1985 p.445).

#licenciement #nullité #demande_tardive #abus #réintégration

mardi 29 décembre 2020

Le droit à la preuve et l'office du juge prud'homal



solution : dès lors qu'il constate un motif légitime à la production forcée d'éléments de preuve, le juge doit s'assurer que cette mesure n'est pas disproportionnée, au besoin en en cantonnant son périmètre
La vidéo sur le droit à la preuve : https://youtu.be/Hm6AnmtYEMQ

#droit_à_la_preuve #vie_privée #employeur #discrimination #discrimination_syndicale #évolution_de_carrière #rémunération #vie_privée #expertise_in_futurum

mardi 8 décembre 2020

Le contrôle de conventionnalité in concreto et in abstracto




Une solution qui pourrait être utilisée à propos des barèmes Macron de licenciement ... (c'est mon prognostic)
C'est le Conseil d'Etat qui a jugé le premier qu'une loi pouvait être, in asbtracto, conventionnelle mais, au stade de sa mise en œuvre in concreto, ne plus l'être (CE, 31 mai 2016, n° 396848, Gonzales Gomez): "la compatibilité d'une loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ne fait donc pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive".
Un raisonnement en trois temps : - l'atteinte à une liberté conventionnelle - un contrôle abstrait au niveau de la loi - un contrôle concret au niveau du justiciable

Pourquoi on fait des lois ? Comment on les écrit ? Introduction au droit




I. POURQUOI ON FAIT DES LOIS ?

A. APPARITION DU POUVOIR LÉGISLATIF SOUS L'ANCIEN RÉGIME
La naissance du pouvoir sous l'ancien régime 04:51
Le Roi "source de toute justice" 05:47
Les trois pouvoirs régaliens 07:28
Le pouvoir législatif au dessus du pouvoir de rendre la justice (Bodin 1576) 08:37
L'invention de la notion d'Etat et de sa souveraineté (Loyseau et Bossuet) 09:49

B. LA RÉVOLUTION : LA LOI IDÉALISÉE 11:19
Le 4 août 1789 la suppression des privilèges 13:16
La Déclaration des droits de l'Homme 14:16
art 1 : la liberté et l'égalité 14:59
art 3 : la souveraineté est dans la nation 16:12
art 4 : le rôle de la Loi, garantir la Liberté, définir ses limites 17:13
art 5 : ce qui n'est pas interdit par la Loi est autorisé 18:20
art 6 : la Loi expression de la volonté générale, on est tous égaux devant la loi 18:59
La frénésie législative révolutionnaire 20:52

C. NAPOLÉON : LA LOI RATIONALISÉE 21:15
La Codification - code civil, code de commerce, code pénal 21:35
Stendhal lisait 3 pages du code civil tous les matins "pour être naturel" 22:56
art 203 l'obligation d'entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants (et la question de l'argent de poche?) 23:46
art 205 l'obligation alimentaire des enfants vis-à-vis des leurs parents 24:47
art 371 l'enfant doit honneur et respect à ses parents 26:50

Question d'un élève "y-a combien de lois ?" 27:30

Comment des lois ultérieures modifient le code civil 29:00
ex. VGE et le divorce par consentement mutuel 29:34
ex. l'actuel projet de loi qui modifie l'adoption 29:57

Question d'un élève : "quels sont les droits des animaux ?" 32:16

Les lois qui ne sont pas codifiées 4 ex. 34:01
Loi de 1881 sur la liberté de la presse 34:10
Loi de 1898 sur l'indemnisation des accidents du travail (NB ultérieurement insérée dans le code de la sécurité sociale) 34:58
Loi de 1901 sur les associations 35:04
Loi de 1905 séparation église et l'Etat - sur la laïcité 35:15

D. LA FIN DU XIXe SIÈCLE : LE TEMPS DES DÉSILLUSIONS ET DU RENOUVEAU 35:34
La loi comme instrument du fort contre le faible 36:17
La révolution industrielle - l'ouvrier face à son employeur 37:09
La Loi amplifie les inégalités, en raison du postulat que les hommes sont égaux 37:56
L'idée du droit du travail - la loi qui prend en compte l'inégalité 38:23
Résurgence des corps intermédiaires et leur pouvoir normatif 
- Les inconvénients résultants de leur supression par la Révolution 40:00
- Loi 1884 sur la liberté syndicale - origine des conventions collectives 40:22
Question d'un enfant "pour les enfants n'ont pas droit de faire une grève?" 41:34
- Loi 1884 sur la municipalité - le pouvoir du maire et les arrêtés municipaux 42:53


II. COMMENT ON ÉCRIT UNE LOI ?
La loi sous la Ve République 44:27

A. Le Président et son programme 44:58
ex. VGE promotion femme et divorce par consentement mutuel 45:29
ex. la formation et l'apprentissage 45:45
ex. l'actuelle réforme des retraites 46:59
ex. les revenus des agriculteurs 47:55
ex. les perturbateurs endocriniens 49:40
le Gouvernement et ses projets de loi 50:17

B. Le pouvoir Législatif 51:00
l'Assemblée nationale 51:20
le Sénat 52:00
Les proposition de loi des parlementaires 54:50
Les commissions parlementaires 55:06
Le rapport du Rapporteur de la commission 56:52
La Discussion devant l'Assemblée nationale et Sénat 57:34
- les amendements 57:48
- la navette parlementaire 58:31
- la commission mixte paritaire CMP 59:11 
La saisine du Conseil constitutionnel 59:57
La Pyramide des normes sous la Ve République 01:00:32
La promulgation de la loi et son entrée en vigueur 01:02:22

Les ordonnances législatives 01:06:20

C. Comment fait-on respecter les lois ? 01:08:35
- on les respecte naturellement sans le savoir 01:09:41
- on nous les apprend (ex. le code de la route) 01:11:16
- on va devant un juge pour faire condamner celui qui ne les respecte pas 01:12:02
- le rôle de la police et du ministère public et enfin du juge pénal 01:13:03
- les commissions parlementaire vérifient que les lois sont appliquées 01:13:53

D. Peut-on refuser d'appliquer une loi parce qu'elle est mauvaise ? 01:15:51
- article 122-4 du code pénal, les baïonettes intelligentes 01:16:09
- la question prioritaire de constitutionnalité QPC 01:18:33
ex. QPC sur infraction de harcèlement sexuel 01:20:22
Peut on refuser d'appliquer un décret (ex. du masque) 01:22:15
- annulation d'un décret par le Conseil d'Etat dans le cadre du recours pour excès de pouvoir 01:23:13

E. La pyramide des juridictions administratives et judiciaires 01:23:37
Le rôle de la jurisprudence dans l'évolution de la loi 01:26:50

F. Qu'est-ce qu'il y a dans un code ? 01:27:36

lundi 16 novembre 2020

Le salarié lanceur d'alerte


 

aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Article L1132-3-3 CDT)

Jurisprudence citée : 
Soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557, au Bull. (concernant la liberté d'expression) 
Soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593, au Bull. (sur l'appréciation de la mauvaise foi)
Soc. 4 novembre 2020 n° 18-15.669 Bull. (sur l'office du juge quant à la caractérisation des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime)

mardi 10 novembre 2020

Jurisprudence : la contrariété de décisions

la recherche de jurisprudence : 

https://ia-droit.fr/alexi/?q=%22618+du+code+de+proc%C3%A9dure+civile%22~15+inconcil%2A&order=date_dec


Article 618 du code de procédure civile :
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410970/1980-01-01

L'arrêt de principe de l'Assemblée plénière de la cour de cassation
Arrêt n° 621 du 3 juillet 2015 (14-13.205) - Cour de cassation - Assemblée Plénière - ECLI:FR:CCASS:2015:AP00621
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/621_3_32239.html

Décisions ultérieures intéressantes :
Civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24.946 ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution ; que seul l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 ;

Civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-22.900 la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs

Civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.797 la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;

Com., 31 janvier 2017, n° 15-13.981 ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme Z... C... et à MM. A... et B..., ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;

Jurisprudence : le criminel tient le civil en l'état

 

la recherche de jurisprudence : 

https://ia-droit.fr/?q=%224%20code%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale%22~15%20(sursi*%20OR%20sursoi*)%20%225%20mars%202007%22&order=date_dec

Décisions intéressantes


Civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-24.719 Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;


Civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, au Bull. Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile par Mme X...n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ;


Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.663 Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que le club soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite de la plainte pour escroquerie déposée par lui et qu'il n'est pas discuté qu'aux termes des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle pouvait décider discrétionnairement de refuser de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, elle devait surseoir à statuer sur la demande du club qui sollicitait la réparation d'infractions imputées au salarié et pour lesquelles elle avait constaté qu'une information avait été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503, au Bull. Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ;