lundi 16 novembre 2020

Le salarié lanceur d'alerte


 

aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Article L1132-3-3 CDT)

Jurisprudence citée : 
Soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557, au Bull. (concernant la liberté d'expression) 
Soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593, au Bull. (sur l'appréciation de la mauvaise foi)
Soc. 4 novembre 2020 n° 18-15.669 Bull. (sur l'office du juge quant à la caractérisation des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime)

mardi 10 novembre 2020

Jurisprudence : la contrariété de décisions

la recherche de jurisprudence : 

https://ia-droit.fr/alexi/?q=%22618+du+code+de+proc%C3%A9dure+civile%22~15+inconcil%2A&order=date_dec


Article 618 du code de procédure civile :
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410970/1980-01-01

L'arrêt de principe de l'Assemblée plénière de la cour de cassation
Arrêt n° 621 du 3 juillet 2015 (14-13.205) - Cour de cassation - Assemblée Plénière - ECLI:FR:CCASS:2015:AP00621
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/621_3_32239.html

Décisions ultérieures intéressantes :
Civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24.946 ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution ; que seul l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 ;

Civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-22.900 la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs

Civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.797 la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;

Com., 31 janvier 2017, n° 15-13.981 ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme Z... C... et à MM. A... et B..., ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;

Jurisprudence : le criminel tient le civil en l'état

 

la recherche de jurisprudence : 

https://ia-droit.fr/?q=%224%20code%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale%22~15%20(sursi*%20OR%20sursoi*)%20%225%20mars%202007%22&order=date_dec

Décisions intéressantes


Civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-24.719 Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;


Civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, au Bull. Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile par Mme X...n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ;


Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.663 Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que le club soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite de la plainte pour escroquerie déposée par lui et qu'il n'est pas discuté qu'aux termes des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle pouvait décider discrétionnairement de refuser de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, elle devait surseoir à statuer sur la demande du club qui sollicitait la réparation d'infractions imputées au salarié et pour lesquelles elle avait constaté qu'une information avait été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503, au Bull. Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ;