vendredi 2 avril 2021

La Cour de cassation admet de revenir sur sa propre doctrine - Ass. Plen. 2 avril 2021 n°19-18.814





En cas de revirement de jurisprudence intervenu par ailleurs, est désormais recevable le moyen formé contre un arrêt qui se conformait à une précédente décision de cassation rendue dans la même affaire.
Arrêt n°654 du 2 avril 2021 (19-18.814) - Cour de cassation - Assemblée plénière
- ECLI:FR:CCASS:2021:AP00654
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/654_2_46800.html


pour la jurisprudence antérieure qui jugeait « le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable »

- pour les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation : Ass. plen., 19 juin 2015, n° 13-19.582, au Bull. – Ass. plén. 21 décembre 2006 n° 05-11.966 et 05-17.690 – Ass. plén. 9 juillet 1993 n° 89-19.211 – Ch. Mixte 30 avril 1971 n° 61-11.829 Bull. n° 8.

- pour la jurisprudence récente : Civ. 3, 25 janvier 2018, n° 17-12.767 – Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-14.421 - Civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-16.128 - Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.520 - Civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-15.758 - Com., 25 mars 2014, n° 12-24.487 - Civ. 3, 22 octobre 2013, n° 12-15.267 - Com., 11 juin 2013, n° 12-18.507 - Civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-11.068 - Soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.557 - Civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.049 - Civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.156 - Com., 12 octobre 2010, n° 09-70.116 - Civ. 2, 17 juin 2010, n° 10-60.031 - Civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.836 - Civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.304 - Soc., 8 avril 2009, n° 08-40.971 - Civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-11.897, au Bull. - Crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.112 - Crim., 4 novembre 2008, n° 07-88.703 - Civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-15.002 - Soc., 12 mars 2008, n° 07-41.906 - Com., 22 janvier 2008, n° 07-14.217 - Com., 8 janvier 2008, n° 06-19.944 - Civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-21.691 - Soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.549 - Com., 18 septembre 2007, n° 06-16.617 - Civ. 2, 22 février 2007, n° 04-30.707 - Civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-18.621 - Civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-19.992 - Crim., 17 janvier 2001, n° 00-83.327.

- pour la jurisprudence publiée : Soc. 28 février 1980 n° 79-10377 Bull. n° 200 – Civ. 2 27 novembre 1974 n° 73-11079 Bull. n° 312 – Soc. 8 mars 1972 n° 71-60269 Bull. n° 188 – Civ. 1 1 mars 1972 n° 69-13650 Bull. n° 68 – Crim. 12 juillet 1971 n° 70-90859 Bull. n° 228 – Com. 26 mai 1971 n° 70-11101 Bull. n° 144.

Pour le Conseiller Lindon et MM. J. Boré et L. Boré, « cette solution se justifie moins par des raisons d'ordre juridique que par des raisons pratiques. Les procès doivent avoir une fin, et il est peu satisfaisant qu'un débat de droit déjà tranché puisse être perpétuellement recommencé devant la Cour suprême, à la requête de plaideurs infatigables et obstinés, pour qui les frais ne comptent pas. Il serait également fâcheux, pour la dignité de la Cour régulatrice du droit, que celle-ci puisse dire deux fois le droit en sens contraire, dans le même procès » (JCP 1971. II. 16880, concl. Lindon – Répertoire de procédure civile Dalloz, Pourvoi en cassation n°1002).