jeudi 30 septembre 2021

L'aveu

 

mais il ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit

lien de téléchargement de la présentation https://bit.ly/undeuxdroitoblig 

la solution : "la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit"

les arrêts cités : 

Soc. 25 novembre 2020 n° 19-20.097

Com. 7 février 2018 n° 16-18.091

Civ.3 31 mars 2016 n° 15-13.967

Civ.1 18 février 2015 n° 14-15.513

Soc. 22 janvier 2014 n° 12-29.502

Civ.1 25 septembre 2013 n° 12-26.130

Civ.2 28 février 2013 n° 11-27.807

Civ.3 18 décembre 2012 n° 11-25.055

Soc. 2 décembre 2009 n° 08-43.350

Soc. 23 septembre 2009 n° 07-40.844 B

Com. 13 mars 2007 n° 06-11.550

Soc. 13 septembre 2006 n° 04-46.833

Com. 10 mars 2004 n° 00-17.577

Soc. 17 février 2004 n° 01-44.636

Civ.3 5 mars 2003 n° 01-16.460

Soc. 12 novembre 2002 n° 00-42.560

Soc. 22 février 2000 n° 97-45.611

Civ.1 30 juin 1998 n° 96-14.025

Civ.1 12 juillet 1994 n° 92-13.141

Com. 28 février 1984 n° 82-15.544 B

Civ.1 23 novembre 1982 n° 81-15.904 B

Soc. 14 avril 1972 n° 71-10.932 B n° 261

Civ.2 28 mars 1966 legifrance B

 

 

 

 

jeudi 16 septembre 2021

Droit d’alerte - Action en substitution - Préjudice du salarié







L'exercice du droit d'alerte et l'action en substitution qui a pour objet de faire faire cesser une atteinte aux droits des personnes n'empêche pas le salarié d'engager ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail

Arrêt analysé : 
Soc. 8 septembre 2021 n° 20-14.011



LES FAITS


3. Par jugement du 26 novembre 2013 devenu définitif, le conseil des prud’hommes de Paris, saisi par la Fédération CFTC-CMTE d’une action fondée sur l’article L. 2313-2 du code du travail, a rejeté la demande d’enquête du syndicat sur les faits de harcèlement moral dont la salariée aurait été victime.


4. Mme [Y] a saisi le 11 juin 2013 la juridiction prud’homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner la société Baccarat à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat et ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.


LE DROIT


➜ le droit d’alerte 

➜ l’action en substitution



Article L1121-1


Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.


Article L2312-59 (L2313-2 avant 2017)


Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.


L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.


En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.


Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.



➜ LE PRINCIPE “NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR”

➜ la question de la qualité à agir


Com. 14 avril 2015 n° 13-28.377 

sa qualité d'actionnaire majoritaire ne permet pas à la société Mobilitas, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », de se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale


Com. 30 octobre 2012 n° 11-23.034

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que sauf à méconnaître la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur », l'emprunteur, quelle que soit sa qualité, ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque de l'entreprise qui lui permettrait d'obtenir réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans celui subi par la société,



LA SOLUTION


Pour la cour d'appel 


  • l’action en substitution permet à une organisation syndicale d’intervenir en lieu et place d’un salarié

  • celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l’instance

  • l’achèvement d’une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d’engager une action ultérieure

  • la saisine du conseil des prud’hommes par la salariée est fondée sur les mêmes motifs et a le même objet que l’action engagée par la fédération


Pour la Cour de cassation


Article 1355 du code civil (ancien 1351)

l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité


le principe de l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud’homale sur le fondement de l’article L. 2313-2 du code du travail, dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.


mercredi 15 septembre 2021

Solliciter une remise de dette pour cause de précarité de la part de la CPAM


L'assuré social peut saisir le juge, en raison de sa précarité, pour contester le refus ou la remise partielle d'une dette de la part de la CPAM.

L'arrêt analysé : Cass. Civ.2 28 mai 2020 n° 18-26.512 FS-P+B+R+I
5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

La jurisprudence antérieure qui jugeait à l'inverse que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance : 

Civ.2 29 novembre 2018 n° 17-20.278 B 
« Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant réclamé, le 8 juin 2016, le remboursement de sommes indûment perçues au titre d'indemnités journalières versées sur la base d'un taux journalier erroné, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant soit une remise de dette, soit un échéancier de paiement ;
Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale de la dette, le jugement retient en substance que l'indu résulte d'une erreur de la caisse et que la situation financière et personnelle de l'intéressé constitue un obstacle à la répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ; »

Civ.2 10 mai 2012 n° 11-11.278 B 
« Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation logement qui lui avait été versée pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir une remise totale ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, le jugement retient qu'au vu des éléments fournis par Mme X... concernant sa situation financière, il convient de ne laisser à sa charge qu'une somme de 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ; »