mardi 30 mars 2021

La clause d'exclusivité dans un contrat de travail - régime juridique et sanction



la nullité d'une clause d'exclusivité se résout en dommages-intérêts et non par la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein 
Soc. 24 mars 2021 n° 19-16.418 P+I

Même solution que pour la clause de non concurrence 
cf. Soc. 25 mai 2016 n° 14-20.578 Bull 

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Soc. 24 mars 2021 n° 19-16.418 P+I
déjà 
Soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724 
Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837, Bull. n° 161 
Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.822 
Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.494 
Soc., 13 novembre 2002, n° 00-45.680 
Soc., 13 novembre 2002, n° 00-46.705 
Soc., 27 mars 2002, n° 00-42.724 
Soc., 29 janvier 2002, n° 99-44.785 
Soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240, Bull. n° 277




CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ - recherche de jurisprudence 


Soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272 

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ces constatations, a légalement justifié sa décision ;


Soc., 29 septembre 2016, n° 14-24.296 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour restriction à la liberté de travailler et ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : (...)

Mais attendu, d'abord, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusivité n'instaurait pas une interdiction absolue mais l'obligation d'informer l'employeur et de recueillir son accord, a estimé que la clause d'exclusivité était justifiée par la nature des fonctions confiées à l'intéressée touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société, ce dont il résulte que la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société et proportionnée au but recherché ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée n'avait jamais fait état de son intention de cumuler son emploi à temps complet avec une autre activité professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne subissait pas de préjudice du fait de la clause ;


Soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724 

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Steria, et pendant deux ans à compter de son départ de ne pas embaucher de personnel de ce groupe, qu'il stipulait « votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction », et que cette clause n'empêchait nullement le salarié de travailler ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait que la clause, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Soc., 20 octobre 2011, n° 10-30.258 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause d'exclusivité alors, selon le moyen,

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la clause litigieuse empêchait le salarié d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité, ne l'a pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ;



Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837, Bull. n° 161 

Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.822 

Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.494 

Soc., 13 novembre 2002, n° 00-45.680 

Soc., 13 novembre 2002, n° 00-46.705 

Soc., 27 mars 2002, n° 00-42.724 

Soc., 29 janvier 2002, n° 99-44.785 

Soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240, Bull. n° 277 

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;