mardi 10 novembre 2020

Jurisprudence : la contrariété de décisions

la recherche de jurisprudence : 

https://ia-droit.fr/alexi/?q=%22618+du+code+de+proc%C3%A9dure+civile%22~15+inconcil%2A&order=date_dec


Article 618 du code de procédure civile :
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410970/1980-01-01

L'arrêt de principe de l'Assemblée plénière de la cour de cassation
Arrêt n° 621 du 3 juillet 2015 (14-13.205) - Cour de cassation - Assemblée Plénière - ECLI:FR:CCASS:2015:AP00621
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/621_3_32239.html

Décisions ultérieures intéressantes :
Civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24.946 ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution ; que seul l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 ;

Civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-22.900 la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs

Civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.797 la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;

Com., 31 janvier 2017, n° 15-13.981 ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme Z... C... et à MM. A... et B..., ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;