vendredi 26 janvier 2018

Procédure civile : le principe "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" ne s'applique pas aux faits juridiques


Pour comprendre le sens et la portée de la solution décrite ci-dessous, il convient à titre préliminaire de rappeler la distinction entre un "fait juridique" et un "acte juridique".

Voici les définitions respectives des deux notions telles qu'elles sont données par wikipedia :
"un fait juridique est un événement susceptible de produire des effets juridiques. Il peut s'agir d'un fait volontaire ou « fait de l'homme », tel que le meurtre, le vol, mais également d'un fait involontaire ou « fait de la nature », tel qu'un accident, un décès.... Un fait juridique est un évènement voulu ou non dont les effets de droit ne sont pas accordés par les individus mais par la loi.
un acte juridique est une manifestation intentionnelle de volonté dans le but de réaliser des effets juridiques précis. La volonté est donc ce qui distingue l'acte du fait juridique. Un acte juridique est la manifestation de volontés destinées à produire des effets de droit".
En droit du travail, les faits juridiques sont nombreux : les faits constitutifs de harcèlement moral, les faits de discrimination, les faits reprochés dans le cadre d'un licenciement (les insultes, un état d'ébriété).

Il est donc important de comprendre comment le salarié ou l'employeur peuvent apporter la preuve de ces faits juridiques.

Il est constant que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique (not. Civ.3 27 avril 2017, nº 16-15958, Bull. en cours – Civ.2 30 juin 2016, nº 15-21822 – Civ.2 12 février 2015, nº 13-27267 – Civ.1 1 octobre 2014, nº 13-24699 – Civ.1 1 octobre 2014, nº 13-24699 – Com. 27 mai 2014, nº 13-14106 – Civ.3 20 mai 2014, nº 13-13901 – Civ.2 6 mars 2014, nº 13-14295, Bull. nº 65 – Civ.2 7 novembre 2013, nº 12-25334, Bull. nº 212 – cf. Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2012 p.222-223 et la jurisprudence citée).

Ce qui signifie concrètement qu'on peut prouver un fait juridique par tout moyen, par des lettres quand bien même c'est l'auteur de la lettre qui produit cette lettre à l'appui de ses prétentions devant le juge.

D'ailleurs, cela retentit sur l'office du juge qui ne peut pas écarter un élément de preuve au seul prétexte que cet élément de preuve émane de celui qui l'a produit. 

Il a ainsi été jugé :   

« Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient qu'afin de justifier du non-paiement des créances litigieuses, la société produit en traduction libre, outre un document qu'il a estimé dépourvu de force probante, une attestation de son dirigeant qui ne saurait être reçue, nul ne pouvant se constituer sa propre preuveQu'en statuant ainsi, sans examiner le contenu et la portée de cette pièce, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Civ.2 30 juin 2016, nº 15-21822)
« Attendu que, pour écarter la force probante des annotations faites par M. X... sur son carnet de plongée pour relater les circonstances de l'accident, l'arrêt retient qu'elles ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de la vitesse excessive alléguée du bateau, M. X... ne pouvant se constituer de preuve à lui-même ;Qu'en se déterminant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés » (Civ.1 1 octobre 2014, nº 13-24699)
« ... les photographies produites par M. X... doivent être écartées car elles n'ont pas été prises par un officier ministériel tel qu'un huissier de justice et qu'il en va de même de « l'état des lieux » constitué par M. X... et des attestations établies ; Qu'en statuant ainsi alors que la preuve d'un fait juridique peut être établie par tout moyen, le juge de proximité a violé les textes susvisés » (Civ.3 20 mai 2014, nº 13-13901)
« Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce notamment que nul n'est admis à se préconstituer une preuve à soi-même, en sorte que doivent être jugés dépourvus de toute valeur probante les courriers adressés par les demandeurs au maire de Bining, le 8 avril 2006, et à l'association SOS Victimes de notaires, le 25 février 2008, pour se plaindre des agissements de MM. Y... ; qu'il en est de même des deux attestations délivrées le 30 avril 2004 et le 16 mars 2009 par l'un des demandeurs ; que les dépôts de plainte effectués en 1997, 2001 et 2003 sont également dépourvus de caractère probant en raison du caractère unilatéral des doléances et du classement sans suite de certains d'eux ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Civ.2 6 mars 2014, nº 13-14295, Bull. nº 65


La cour régulatrice censure ainsi les juges du fond qui refuse d’examiner un élément de preuve relatif à un fait juridique au prétexte qu’il s’agirait d’un élément de preuve préconstitué. 

Il ne s’agit donc pas de remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation reconnu aux juges du fond concernant le sens, la valeur et la porté d’un élément de preuve mais au contraire de sanctionner les juges du fond lorsque ceux-ci refusent d’exercer leur appréciation au motif erroné qu’il s’agit d’un élément de preuve préconstitué alors qu’est en question la preuve d’un fait juridique. 

mardi 23 janvier 2018

Procédure civile : le moyen relevé d'office et le respect du contradictoire



Question : à quelle condition un juge peut relever d'office un moyen qui n'a été évoqué par aucune des parties dans leurs conclusions respectives ? En matière de procédure orale - lorsqu'il n'est donc pas nécessaire de déposer des conclusions - les conditions pour relever d'office un moyen sont-elles différentes ?

Selon, l'article 16 du code de procédure civile, fréquemment rappelé par la Cour de cassation, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » (not. Soc. 25 octobre 2017, nº 16-24188 – Soc. 25 octobre 2017, nº 16-14138 – Soc. 4 octobre 2017, nº 16-13066 – Soc. 20 septembre 2017, nº 16-15511 – Soc. 20 septembre 2017, nº 16-15512 – Soc. 20 avril 2017, nº 15-22239 – Soc. 15 mars 2017, nº 15-22911 – Soc. 15 mars 2017, nº 15-19774 – Soc. 9 mars 2017, nº 15-14415 – Soc. 22 septembre 2016, nº 14-23732).

Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait pour habitude de considérer « qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience » (not. Civ.2 10 juillet 2008, nº 07-13027, Bull. nº 180 – Soc. 26 mai 2004, nº 02-60935, Bull. nº 142 – Soc. 14 mai 1987, nº 83-46073, Bull. nº 332 – Soc. 7 juillet 1986, nº 83-41808, Bull. nº 358).

Compte tenu de cette jurisprudence, il était donc quasiment impossible d'apporter la preuve contraire et combattre cette présomption.

Désormais, pour apprécier si un moyen a été relevé d'office, la Cour de cassation considère qu'il convient de se référer « aux propres énonciations de l'arrêt » pour déterminer « si les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures » car, dans ce cas, tout moyen figurant dans la décision de justice qui n'aurait été soulevé par les parties dans leurs écritures est considéré comme ayant été relevé d'office et nécessitant une réouverture préalable des débats :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié ne se prévalait pas d'un engagement de l'employeur portant sur une compensation de la perte de rémunération consécutive à la suppression d'astreintes, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un tel engagement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé » (Soc. 4 octobre 2017, nº 16-13066)
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les demandes de la société à l'encontre de la salariée pour faits de concurrence déloyale seraient irrecevables, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Soc. 20 septembre 2017, nº 16-15511)
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les demandes de la société à l'encontre de la salariée pour faits de concurrence déloyale seraient irrecevables, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Soc. 20 septembre 2017, nº 16-15512)
« que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait qu'elle renvoyait pour l'exposé du détail de l'argumentation des parties aux écrits déposés et soutenus par elles à l'audience, et qu'il résultait de ces écrits que les parties n'avaient pas invoqué le moyen tiré de ce que le salarié ne justifiait pas avoir demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé » (Soc. 20 avril 2017, nº 15-22239)

En somme, la procédure orale ne requière pas que l'on dépose des écritures devant le juge, mais cette précaution permet d'éviter les surprises puisque, si le juge considère que les observations orales faites à la barre du tribunal ne font que reprendre les conclusions écrites, il est alors plus facile d'identifier si le juge à relever d'office un moyen et s'il le fait, il doit prendre la précaution préalable de rouvrir les débats et solliciter les observations des parties, faute de quoi sa décision est censurée par la Cour de cassation.






lundi 22 janvier 2018

Droit du travail : l'obligation de formation de l'employeur vis-à-vis du salarié

Question : a quelles conditions peut-on rechercher la responsabilité de l'employeur - et solliciter en conséquence des dommages-intérêts - pour ne pas avoir fait bénéficié le salarié de formations et d'adaptations à l'évolution de son emploi ? 

L’article L6321-1 du code du travail dispose que : 
« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ».
Dans sa jurisprudence publiée récente, la Cour de cassation juge que 

- « encourt la censure, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de cette obligation de formation, retient que le poste de travail du salarié n'avait pas évolué, ce qui ne justifiait aucune formation d'adaptation au poste de travail, et que le salarié n'avait fait aucune demande au titre du congé ou du droit individuel de formation, alors que l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, pendant seize ans, dans le cadre du plan de formation, d'aucune formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » (Soc. 5 juin 2013, nº 11-21255, Bull. nº 146).

- « relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi et doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail » (Soc. 18 juin 2014, nº 13-14916, Bull. nº 148 – confirmé par Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19811 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19831 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19830 – Soc. 9 décembre 2015, nº 14-20377)

L’obligation de formation n’a ainsi rien d’« une faculté » pour l'employeur ; il s’agit d’une véritable obligation (Soc. 21 avril 2017, nº 15-28640).

Et, pour s’en prétendre déchargé, l’employeur ne saurait tiré prétexte de ce que le poste du salarié n’a pas évolué ou que le salarié n’a jamais sollicité de demande de formation (préc. supra et égal. Soc. 20 septembre 2017, nº 16-10567 – Soc. 30 novembre 2016, nº 15-15162). 

C’est tout aussi vainement qu’il chercherait à se dédouaner en prétendant que le salarié n’aurait « pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail » ou « qu’aucune formation n’étaient nécessaires pour son maintien à ce poste » (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28460) ou que le salarié « maîtrisait les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers » (Soc. 13 novembre 2014, nº 13-22786) ou encore que « ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication et qu’il a toujours pu exercer son activité sans carence » (Soc. 12 février 2014, nº 12-25049). 

Il convient de souligner que l’article L6321-1 précise bien que l'employeur veille au maintien de la capacité du salarié « à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » : c’est restreindre à une peau de chagrin la portée de ce texte que de l’interpréter au sens où l'employeur devrait seulement veiller à l’évolution de l’emploi qu’occupe le salarié, de sorte que, si son emploi ne connaît pas d’évolution particulière, l'employeur n’est pas tenu de lui fournir de formation.

Pas d’avantage l'employeur ne saurait prétendre avoir satisfait à son obligation en se prévalant du plan de formation en vigueur dans l'entreprise (not. Soc. 24 juin 2015, nº 13-28460), ou du fait que d’autres salariés ont bénéficié de formations – ce qui montrerait en creux la passivité du salarié (Soc. 13 novembre 2014, nº 13-22786), car l’appréciation de l’obligation de formation ne s’apprécie pas de manière abstraite et générale mais de manière précise et concrète au regard du salarié qui en invoque le manquement.


Il est par ailleurs constant que manque à son obligation de formation, l'employeur qui n’en propose aucune à un salarié ayant « 18 ans de carrière » (préc. nº 12-25049) « 23 ans de carrière » (Soc. 23 septembre 2015, nº 14-15647), « 25 ans de carrière » (préc. nº 16-10567), « 26 ans » (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28784), « trente ans de carrière » (préc. nº 15-15162) ou qui n’en propose que deux sur « huit années de présence » (Soc. 5 octobre 2016, nº 15-13594 – Soc. 7 mai 2014, nº 13-14749) ou qui n’offre qu’une journée de stage depuis « seize ans » (Soc. 24 septembre 2015, nº 14-10410).


Voici les extraits des arrêts qui viennent d'être cités (n'hésitez pas à faire un copier-coller si ça peut vous être utile) : 
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, l'arrêt retient qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré une formation professionnelle et ainsi de ne pas lui avoir permis d'évoluer en 25 ans de carrière, qu'il ressort cependant des pièces produites que le salarié a bénéficié d'une formation pour permettre sa reconversion en employé administratif, qu'il ne démontre pas que c'est en raison d'une absence de formation qu'il n'a pu obtenir par la suite des postes plus attractifs puisqu'il n'a plus sollicité de changement depuis 2001, qu'il n'a pas non plus demandé à bénéficier de DIF ou de CIF et qu'il ne démontre pas en quoi l'employeur aurait eu un comportement fautif; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Soc. 20 septembre 2017, nº 16-10567) 
"Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt retient que les formations visées par l'article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l'employeur; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (Soc. 21 avril 2017, nº 15-28640)
"Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et relevé que la salariée n'avait bénéficié, en trente ans de carrière comme manutentionnaire chez l'employeur, d'aucune formation, peu important qu'elle n'en ait elle-même pas réclamé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision"  (Soc. 30 novembre 2016, nº 15-15162)
Relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi et doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail (Soc. 18 juin 2014, nº 13-14916, Bull. nº 148 - confirmé par Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19811 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19831 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19830 -- Soc. 9 décembre 2015, nº 14-20377)
Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur n'avait proposé à la salariée, au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise, que deux formations alors que, titulaire d'un BTS, elle aurait dû bénéficier, durant une période aussi longue, d'autres formations, la cour d'appel, qui a retenu que ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle, a légalement justifié sa décision (Soc. 5 octobre 2016, nº 15-13594)
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté que le salarié, présent dans l'entreprise depuis seize ans, n'avait bénéficié au cours de cette période que d'un stage de formation continue d'un jour, a pu en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de l'intéressé à occuper un emploi était établi (Soc. 24 septembre 2015, nº 14-10410)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'engagé en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, il a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi et qu'il a été informé tous les ans des heures acquises au titre du droit individuel à la formation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'au cours des vingt-trois ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (Soc. 23 septembre 2015, nº 14-15647)
Attendu que rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail, qu'aucun élément ne permet de dire que des formations étaient nécessaires pour son maintien à ce poste, et que la société Jean Y... dispose d'un plan de formation soumis aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28460)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée justifie que ses demandes de formation "d'animation culturelle et de langues" et de "contes" ont été successivement refusées en 2006 et 2007, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2005, et que la formation est à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'un éventuel plan de formation et à l'initiative de la salariée dans le cadre du congé individuel de formation ou du droit individuel à la formation dont elle n'avait pas fait usage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 26 ans, bénéficié d'une seule formation professionnelle, de sorte qu'était caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de cette salariée à occuper un emploi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, a violé le texte susvisé (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28784)
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle et que ce dernier soutient, sans être démenti, avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Soc. 13 novembre 2014, nº 13-22786)
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée qui était présente dans l'entreprise depuis sept ans n'avait bénéficié au cours de cette période d'aucun stage de formation continue, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations définie par le texte susvisé (Soc. 7 mai 2014, nº 13-14749)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salarié, présent dans l'entreprise depuis plus de dix-huit ans, n'avait bénéficié que d'une formation d'une durée de cinq jours, établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (Soc. 12 février 2014, nº 12-25049)
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de cette obligation de formation, retient que le poste de travail du salarié n'avait pas évolué, ce qui ne justifiait aucune formation d'adaptation au poste de travail, et que le salarié n'avait fait aucune demande au titre du congé ou du droit individuel de formation, alors que l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, pendant seize ans, dans le cadre du plan de formation, d'aucune formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (Soc. 5 juin 2013, nº 11-21255, Bull. nº 146)

lundi 8 janvier 2018

Procédure civile : Recevabilité d'un pourvoi critiquant les motifs et le dispositif d'un jugement non contestés en appel.

​Question : peut-on ​former un pourvoi en cassation pour critiquer les motifs et le dispositif d'un jugement, si on a pas critiquer ces motifs et ce dispositif devant la cour d'appel ? 


​La jurisprudence de la Cour de cassation ​

1. - le principe


​Il est jugé de manière constante « qu'est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen d'un pourvoi qui, bien que formé contre un arrêt confirmatif, critique en réalité des chefs du jugement des premiers juges dont la connaissance n'avait pas été déférée à la juridiction du second degré » (Soc. 18 octobre 2017, nº 15-27883 ; Civ.1 14 octobre 2015, nº 14-23387 ; Soc. 23 mars 2011, nº 09-72588 ; Soc. 3 juillet 2013, nº 12-19268, Bull. nº 178 ; Soc. 1 décembre 1994, nº 92-13813 – Civ.2 5 décembre 1985 nº 84-16327, Bull. nº 191 – Civ.1 27 septembre 1983 nº 81-14965 – Civ.3 23 novembre 1977 n° 76-11125 Bull. n° 409 – Civ.3 29 avril 1975 n° 73-13175 Bull. n° 141 – Com. 18 mars 1975 n° 73-14402 Bull. n° 83 – Civ.3 17 mars 1975 n° 73-14316 Bull. n° 107 – Civ.2 28 mars 1974 n° 73-12360 Bull. n° 113 – Civ.3 27 juin 1973 n° 72-12844 Bull. n° 451).

​Concrètement, cela signifie que si vous avez débouté d'une de vos demandes par le juge de première instance (conseil de prud'hommes - tribunal de grande instance ...), vous devez impérativement contester ce point dans vos écritures d'appel car si vous ne le faites pas, il sera impossible de faire un pourvoi en cassation sur ce point que vous n'avez pas contesté devant la cour d'appel. 

Les raisons de cette règle sont difficiles à cerner. 

Il semblerait que la Cour de cassation soit respectueuse du double degré de juridiction et incidemment qu'elle n'est pas envie de se transformer en cour d'appel : elle exige ainsi que la prétention d'une partie soit jugée par le premier juge et ensuite par la cour d'appel pour que le pourvoi qui lui soit déféré n'intervienne qu'au moment où deux juges du fond ont préalablement statué sur le bien fondé de cette demande. 

2. - l'exception

Cette règle connaît pourtant une exception notable en vertu de laquelle :
  • ​​« n'est pas nouveau le moyen invoquant la violation d'une prescription légale, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond » (Com. 10 mai 2006 nº 04-19133 Bull. nº 118),
  • ​​« n'est pas nouveau le moyen invoquant la violation d'une prescription légale. Est par suite recevable le moyen par lequel il est fait grief à un arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts d'un époux sans constater que les faits imputés remplissaient la double condition prévue à l'article 242 du Code civil alors même que cette omission se trouvait déjà dans la décision des premiers juges et qu'aucune critique n'ait été formulée de ce chef dans les conclusions d'appel » (Civ.2 12 novembre 1980 n° 79-11823 Bull. n° 229).
​Concrètement, cela signifie que le moyen tiré d'une prescription légale peut toujours être proposé même pour la première fois devant la Cour de cassation. 

Les raisons de cette exception peuvent se trouver dans la circonstance que la Cour de cassation n'hésite pas, elle-même, à relever d'office les moyens tirés des règles de la prescription qu'elle considère comme de « pur droit » (Soc. 26 avril 2017, nº 15-25204, Bull. en cours – Civ.3 26 janvier 2017, nº 14-29272, Bull. en cours – Civ.1 7 octobre 2015, nº 14-16946, Bull. nº 837 – Civ.3 1 octobre 2014, nº 13-16806, Bull. nº 121 – Civ.3 9 septembre 2014, nº 13-18133 – Com. 8 octobre 2013, nº 12-21239 – Civ.1 3 mars 2010, nº 09-10732 – Com. 17 février 2009, nº 07-17711 – Civ.1 3 mai 2007, nº 06-16845 – Civ.2 25 octobre 2006, nº 05-10682, Bull. nº 287 – Civ.2 18 janvier 2006, nº 04-14674 – Civ.2 8 avril 2004, nº 03-11868, Bull. nº 166 – Civ.1 3 juillet 2001, nº 98-21743 – Civ.1 13 novembre 1997, nº 95-16183 – Com. 10 juin 1997, nº 94-18085, Bull. nº 181).

​En somme, le rôle de la Cour de cassation est de vérifier que la règle de droit à été correctement appliquée par les juges du fond, elle n'a donc aucun intérêt à laisser dans l'ordonnancement juridique une décision de justice qui est entachée d'une erreur manifeste concernant la prescription, erreur qui apparaît à la seule lecture de la décision de justice (préc. supra nº 04-19133, Bull. nº 118)​.

vendredi 5 janvier 2018

Droit du travail : l'application d'un accord collectif peut-elle être subordonnée à la conclusion d'un avenant au contrat de travail ?



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La question : l'employeur peut-il subordonner l'application d'un accord collectif à la signature d'un avenant de la part des salariés à leur contrat de travail ?

Par exemple : l'accord collectif instaure une nouvelle prime, mais pour la percevoir les salariés doivent signer un avenant à leur contrat de travail dans lequel ils renoncent à une autre prime qui étaient prévue dans leur contrat de travail.


​Eléments de réponse ​

Par un arrêt commenté au rapport annuel, la Cour de cassation a jugé « que la mise en œuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction » (Soc. 5 avril 2005, nº 04-44626 à 04-44634, Bull. nº 124).

Comme le souligne le Professeur Mouly (Droit social 2005. 701), la règle révélée par la Cour de cassation trouve difficilement son fondement dans les trois textes du visa de l'arrêt :
  • la référence à l'article L 132-4 ancien / L 2251-1 du code du travail est « relativement énigmatique » puisque ce texte est celui qui règle les rapports entre la loi et l'accord collectif selon la logique du principe de faveur,
  • la référence à l'article L 321-4-1 ancien / L. 1233-61 et suivants nouveaux du code du travail n'est pas d'avantage éclairante puisqu'elle a trait au plan de sauvegarde de l'emploi,
  • quant à la référence à l'article 2044 du code civil, elle ne renseigne que sur le fait que la transaction « est un contrat » par lequel les parties terminent une contestation née.
Et l'auteur d'en conclure « en définitive, il est probablement vain de chercher à présenter la solution du présent arrêt comme une application directe d'une règle préexistante, qu'elle soit empruntée au régime de la transaction, au régime des accords collectifs ou à tout autre … La nouvelle interdiction posée trouve son explication la plus convaincante dans une impression générale d'incompatibilité entre les démarches. Jouer le jeu de la négociation collective conduit à rechercher avec les interlocuteurs syndicaux un accord sur les normes adéquates aux besoins ou à la situation. La logique de la transaction implique qu'un différend soit évité ou réglé grâce à des concessions spécialement consenties à cette fin. La formule selon laquelle le salarié devrait signer une transaction et renoncer ainsi à toute possibilité de contestation pour pouvoir bénéficier des droits prévus par un accord collectif implique la confusion des genres » (op. cit.).

La solution reconnue en 2005 est désormais constante (Soc. 2 mars 2010, nº 08-45553 – Soc. 12 juillet 2010, nº 08-40740, Bull. nº 169 – Soc. 15 octobre 2013, nº 12-22911, Bull. nº 236).

L'apport des arrêts subséquents est intéressant et topique : la Cour de cassation est venue préciser que les indemnités étaient due « indépendamment de la signature des transactions » prévues dans l'accord collectif (nº 08-45553) parce que les salariés tiennent leur droit « directement » de l'accord collectif (nº 08-40740) et que la nullité de la transaction est d'ailleurs indifférente aux droits qu'ils tirent de l'accord (nº 12-22911).

Ce qui vaut en matière de transaction vaut aussi en matière d'avenant au contrat de travail : comme l'énonce l'article 2044 du code civil, la transaction n'est ni plus ni moins qu'un contrat dont la formation suppose un échange des volontés – qui précède également la conclusion d'un avenant au contrat de travail – l'un comme l'autre ayant la même force obligatoire tirée de l'article 1103 du code civil.

En somme, la logique juridique et la logique transitive concordent pour que soit jugées comme équivalentes la proposition selon laquelle « la mise en œuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction » et celle selon laquelle « que la mise en œuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion d'avenants à leurs contrats de travail ».  


Conclusion : sous réserve d'une confirmation nette et franche de la part de la Cour de cassation, on peut donc penser que ​
1. - l'employeur ne peut pas subordonner l'application d'un accord collectif à la signature d'un avenant de la part des salariés à leur contrat de travail 

2. - dans l'hypothèse particulière d'un accord collectif qui instaure une nouvelle prime, à condition pour la percevoir que les salariés signent un avenant à leur contrat de travail dans lequel ils renoncent à une autre prime qui étaient prévue dans leur contrat de travail, si les salariés refusent, ils ont droit au paiement de leur ancienne prime contractuelle (puisque le contrat de travail n'a pas été rompu) et au paiement de la prime instituée par l'accord collectif (puisqu'ils tirent leurs droits directement de l'accord collectif)