samedi 30 novembre 2024

Invalidité & poursuite d’activité 🤔 Cumul pension + revenus



Comprendre les règles de cumul de la pension d'invalidité et des revenus d'activité Article R341-17 du code de la sécurité sociale. #avocat #victime #maladie #accident #vieprivée #invalidité #pension #activité #revenu #cumul #pass #sécuritésociale

1. Contexte de la règle

Quand une personne perçoit une pension d’invalidité, elle bénéficie d’une compensation financière pour pallier la perte de revenus liée à son invalidité. 

Cependant, si elle reprend une activité professionnelle, la pension peut être suspendue ou réduite si les revenus dépassent un certain seuil, calculé selon des règles spécifiques.



2. Le rôle de l’article R341-17


Cet article précise que la suspension ou la réduction de la pension dépend des revenus totaux de la personne (pension + revenus d’activité) par rapport à un seuil. Ce seuil est déterminé comme la plus élevée des deux valeurs suivantes :


  1. Le salaire annuel moyen défini à l’article R341-4, qui correspond au salaire moyen perçu sur une période de référence avant l’invalidité.


  1. Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, mais dans la limite de 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).




3. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

Le PASS est une valeur utilisée dans la législation sociale française pour déterminer certaines cotisations ou plafonds de droits sociaux. Il représente un montant de référence calculé chaque année et applicable à diverses prestations.


  • En 2023, ce plafond annuel était fixé à 43 992 €.


  • La limite mentionnée dans l’article R341-17 signifie que, même si une personne percevait un salaire annuel très élevé avant son invalidité, le salaire pris en compte pour ce calcul sera plafonné à 1,5 fois le PASS, soit : 1,5×43 992=65 988 €


Ce mécanisme empêche que des revenus très élevés avant invalidité conduisent à des seuils de suspension très élevés.



4. Pourquoi utiliser deux références différentes pour le seuil ?


Le but est de refléter au mieux la situation antérieure de la personne tout en maintenant une équité. 


Si une personne avait un salaire stable sur plusieurs années, le salaire annuel moyen (article R341-4) sera représentatif. 


En revanche, si une personne avait vu ses revenus augmenter récemment avant son invalidité, le dernier salaire annuel reflète mieux sa situation.




5. L’impact sur la pension


Le montant de la pension est ajusté si les revenus après reprise d’activité dépassent le seuil calculé. Ce seuil est le montant le plus élevé entre les deux références, dans la limite imposée par le PASS pour le salaire annuel précédant l’arrêt.


  • Si les revenus totaux (revenus professionnels + pension) sont inférieurs ou égaux au seuil, la pension est versée normalement.


  • Si les revenus dépassent le seuil, la pension est réduite de 50 % du montant du dépassement.





Article R341-17

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-684 du 28 juillet 2023 - art. 1


I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :

1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;

2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. 

Pour l'application du présent 2° :

a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;

b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.

II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.

Pour l'application du II, sont pris en compte :

1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;

2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;

3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;

4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.




PLFSS 2025 - incapacité permanente 🤔 faute inexcusable 😡

un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 

Lien de téléchargement de la présentation

https://docs.google.com/document/d/1cfWKTUxhcdh6inFpkTqJBB27b6pho6EPkHuVlI1_bEE/edit?usp=sharing

Texte de la comission mixte paritaire 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0638_texte-adopte-commission 

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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0638_texte-adopte-commission 






Art. L. 434‑1‑A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.


« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.


« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;




« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;




« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434‑16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434‑16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;


« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;





AVANT

APRÈS

Article L452-2

(En cas de faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.


Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.


Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.






















En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.


Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.




La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

(En cas de faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.


Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.


Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434‑2. Le montant de la majoration de la part professionnelle est fixé de telle sorte que la rente part professionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel mentionné au 2° du I de l’article L. 434‑2. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté.


En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.


Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17, à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital.


La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Article L452-3

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.







De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.


La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant la date de consolidation, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.


De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.


La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.




II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.


mardi 26 novembre 2024

AT/MP ➜ incapacité permanente ➜ rente ➜ taux médical & taux professionnel


La vidéo du colloque à la Sorbonne :

Intervention du Docteur Cécile Manaouil, Médecin experte, CHU Amiens-Picardie (29:26) https://youtu.be/Mm_WWhFjJJ4?si=jE0yVwOB_GvdbB-u&t=1766 #salarié #victime #accident #accidentdutravail #maladie #maladieprofessionnelle #incapacité #rente #taux #professionnel #médical #inaptitude #licenciement #salaire


En matière d’incapacité et de rente, les taux professionnel et taux médical sont deux notions clés qui permettent de déterminer le niveau de la rente perçue par un salarié en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

1. Le taux médical :


  • Définition : Le taux médical reflète le déficit fonctionnel permanent (DFP) résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il s'agit de l’évaluation des séquelles physiques ou psychologiques de la personne.

  • Critères d'évaluation :

    • Les limitations fonctionnelles (exemple : mobilité réduite, perte de sens, douleurs persistantes, etc.).

    • L’impact sur la vie quotidienne et personnelle (activités habituelles, loisirs, autonomie).


2. Le taux professionnel :


  • Définition : Le taux professionnel est lié à l'impact de l'incapacité sur la capacité du salarié à exercer sa profession ou une activité équivalente.

  • Critères d'évaluation :

    • La diminution ou l’impossibilité d’exercer le métier précédent.

    • L’évaluation de la réorientation ou reconversion professionnelle nécessaire.

    • La perte de revenus potentielle liée à cette incapacité.



3. La combinaison des deux taux :

  • Les deux taux sont pris en compte pour établir le taux d’incapacité globale.






Le dommage corporel face à une indemnisation dérogatoire du droit commun de la réparation – 1/2