jeudi 29 avril 2021

Nul ne peut être juge et partie - recherche de jurisprudence




Civ. 2, 1 octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I

Vu les articles L. 20 et R. 225 du code électoral :

4. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.

5. Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. O... et L... aux fins de radiation de M. C... de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, le jugement énonce que « les demandeurs, présents à l'audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ».

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I n° 20-60.145 20-60.152 20-60.157 20-60.159 20-60.164 20-60.171 20-60.179 20-60.189 20-60.146 20-60.153 20-60.158 20-60.160 20-60.165 20-60.172 20-60.183 20-60.185 20-60.190 20-60.147 20-60.149 20-60.154 20-60.161 20-60.166 20-60.173 20-60.184 20-60.186 20-60.144 20-60.151 20-60.163 20-60.168 20-60.170 20-60.178 20-60.188 20-60.148 20-60.150 20-60.155 20-60.162 20-60.167 20-60.169 20-60.174 20-60.187 20-60.156



Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 12-24.953 Civ. 2, 29 mars 2012, n° 12-60.120 Civ. 2, 10 mars 2010, n° 10-60.141 Civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261 Civ. 2, 22 septembre 2005, n° 05-60.230 Civ. 2, 14 avril 2005, n° 05-60.087, Bull. n° 94 Civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, Bull. n° 111 Civ. 2, 23 mai 2001, n° 01-60.556, Bull. n° 103 Civ. 2, 11 mars 1993, n° 93-60.060, Bull. n° 100 Civ. 2, 29 mars 1979, n° 79-60.113, Bull. n° 103 Civ. 2, 8 mars 1978, n° 78-60.085, Bull. n° 67

Vu l'article L. 25 du code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 11 avril 2012, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Chennevières-sur-Marne ayant refusé d'accueillir sa demande d'inscription ; que la commune, prise en la personne de son maire en exercice, est intervenue en qualité de défendeur et a présenté des observations ;

Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;



Civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-24.740, au Bull.

Mais attendu que nul ne peut être juge et partie ; qu'ayant, exactement retenu, d'une part, que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure …



Civ. 2, 7 juin 1989, n° 88-11.141, Bull. n° 125

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1987) et les productions, que M. X..., alors juge d'instance à Z..., avait, dans un litige opposant diverses parties, rendu une ordonnance qui avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 1979 ; qu'estimant que cet arrêt lui était préjudiciable, M. X... a fait tierce opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette voie de recours, alors que, d'une part, en estimant qu'il ne saurait être considéré comme un tiers par rapport à l'arrêt ayant statué en appel sur la décision dont il était l'auteur, la cour d'appel aurait créé un nouveau cas d'irrecevabilité non prévu par la loi, et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs abstraits et généraux, violant ainsi l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;



Com., 6 mars 1984, n° 82-16.892, au Bull.

mais sur le second moyen : vu l'article 543 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967,

attendu que pour déclarer irrecevable l'appel qui tendait à l'annulation du jugement du 1er septembre 1975 en faisant valoir que l'un des syndics de la procédure collective, ayant par ailleurs la qualité d'avocat, avait été appelé à compléter le tribunal, l’arrêt retient que si ce jugement n'est pas susceptible d'appel, n'est pas davantage recevable l'appel à fin de nullité pour vice "touchant à la composition de la juridiction" ;

attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967 interdisent l'appel d'un jugement homologuant la cession à forfait, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement rendu avec le concours d'un auxiliaire de justice appelé à compléter le tribunal et qui se trouve être à la fois juge et partie de l'affaire qui lui est soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



jeudi 22 avril 2021

L'annulation par le juge de la modification du contrat de travail à titre de sanction





L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction
Soc. 14 avril 2021 n° 19-12.180 B+I

Sur la modification du contrat de travail à titre de sanction et l'arrêt "Le Berry" cf. mon autre vidéo / cours à partir de là 

Recherche de jurisprudence figurant dans la vidéo 

Arrêts cités dans la vidéo : 

Soc., 9 mai 2019, n° 17-20.706 
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la modification du contrat de travail constitutive d'une rétrogradation de la salariée avait été proposée après l'entretien préalable à une sanction disciplinaire du 22 octobre 2010 auquel elle avait été convoquée, la cour d'appel a pu en déduire que cette rétrogradation avait un caractère disciplinaire ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la sanction mise en œuvre n'avait pas fait l'objet d'une notification écrite motivée et que l'employeur ne justifiait pas avoir informé la salariée de sa faculté de l'accepter ou de la refuser, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 1333-2 du code du travail en décidant que la sanction devait être annulée ;

Soc., 6 mars 2019, n° 17-20.886 
Mais attendu qu'ayant relevé que le repositionnement du salarié, directeur commercial, sur le secteur de la région Guadeloupe était décidé en raison d'un bilan professionnel non satisfaisant sur les stratégies d'implantation qui n'avaient pas été respectées, sur l'encadrement insuffisant de son équipe et sur des résultats commerciaux décevants et que cette modification avait fait l'objet d'un avenant signé par le salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que cette décision ne s'analysait pas en une mesure disciplinaire

Soc., 30 novembre 2016, n° 15-14.572 
Mme X… exerçait à compter du 1er novembre 2009 les fonctions de responsable du service et des moyens mobiliers et immobiliers 
elle a accepté le 26 avril 2013 une modification de son poste et de sa qualification, notifiée par l'employeur à titre de sanction disciplinaire
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire et de ses demandes de paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors selon moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en jugeant la rétrogradation infligée à Mme Y... justifiée en seule raison de son acceptation de cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
2°/ que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en retenant que Mme Y... aurait accepté sa rétrogradation après avoir constaté que la salariée avait dans le même temps présenté cette sanction comme une sanction pécuniaire prohibée, ce dont il se déduisait l'absence d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui n'avait pas évoqué l'existence d'une sanction pécuniaire, avait donné son accord à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a rejeté à juste titre sa demande en annulation de la sanction disciplinaire ;

mardi 13 avril 2021

Colocation : solidarité dans le paiement des loyers (y compris après le congé)

 
 

   

la solidarité d’un colocataire peut prendre fin 6 mois après le congé donné au propriétaire 

La synthèse sur la colocation sur service-public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34661

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 8-1 sur la colocation
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834725

L'arrêt de la Cour de cassation
Arrêt n°334 du 08 avril 2021 (19-23.334) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2021:C300334
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/troisieme_chambre_civile_3171/2021_9999/avril_10105/334_08_46854.html
solution retenue : "la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. La solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date".

jeudi 8 avril 2021

Faute inexcusable du particulier employeur vis-à-vis d'un employé de maison Civ.2 08-04-21 20 -11935




La faute inexcusable d'un particulier employeur est la même qu'une entreprise pour la Cour de cassation : 

"Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver"
Arrêt n°211 du 8 avril 2021 (20 -11.935) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2021:C200211

Communiqué de la Cour de cassation sur l'arrêt 

Ma précédente vidéo sur "Obligation de sécurité et Faute inexcusable de l'employeur - Civ2 08.10.20 n°18-25021 18-26677 Bull."

vendredi 2 avril 2021

Pas d'attestation dérogatoire = pas de contravention, si on a un justificatif !




"... aucun formalisme particulier pour les documents permettant d'établir qu'un déplacement dérogatoire est justifié, l'utilisation des modèles d'attestation et de justificatif mis en ligne sur le site internet du gouvernement et du ministère de l'intérieur n'est pas obligatoire" 
Conseil d'État 22 décembre 2020 n° 439996 

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 article 3
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 article 4 
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Couverture de presse sur l'annulation de la contravention :

La Cour de cassation admet de revenir sur sa propre doctrine - Ass. Plen. 2 avril 2021 n°19-18.814





En cas de revirement de jurisprudence intervenu par ailleurs, est désormais recevable le moyen formé contre un arrêt qui se conformait à une précédente décision de cassation rendue dans la même affaire.
Arrêt n°654 du 2 avril 2021 (19-18.814) - Cour de cassation - Assemblée plénière
- ECLI:FR:CCASS:2021:AP00654
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/654_2_46800.html


pour la jurisprudence antérieure qui jugeait « le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable »

- pour les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation : Ass. plen., 19 juin 2015, n° 13-19.582, au Bull. – Ass. plén. 21 décembre 2006 n° 05-11.966 et 05-17.690 – Ass. plén. 9 juillet 1993 n° 89-19.211 – Ch. Mixte 30 avril 1971 n° 61-11.829 Bull. n° 8.

- pour la jurisprudence récente : Civ. 3, 25 janvier 2018, n° 17-12.767 – Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-14.421 - Civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-16.128 - Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.520 - Civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-15.758 - Com., 25 mars 2014, n° 12-24.487 - Civ. 3, 22 octobre 2013, n° 12-15.267 - Com., 11 juin 2013, n° 12-18.507 - Civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-11.068 - Soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.557 - Civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.049 - Civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.156 - Com., 12 octobre 2010, n° 09-70.116 - Civ. 2, 17 juin 2010, n° 10-60.031 - Civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.836 - Civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.304 - Soc., 8 avril 2009, n° 08-40.971 - Civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-11.897, au Bull. - Crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.112 - Crim., 4 novembre 2008, n° 07-88.703 - Civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-15.002 - Soc., 12 mars 2008, n° 07-41.906 - Com., 22 janvier 2008, n° 07-14.217 - Com., 8 janvier 2008, n° 06-19.944 - Civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-21.691 - Soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.549 - Com., 18 septembre 2007, n° 06-16.617 - Civ. 2, 22 février 2007, n° 04-30.707 - Civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-18.621 - Civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-19.992 - Crim., 17 janvier 2001, n° 00-83.327.

- pour la jurisprudence publiée : Soc. 28 février 1980 n° 79-10377 Bull. n° 200 – Civ. 2 27 novembre 1974 n° 73-11079 Bull. n° 312 – Soc. 8 mars 1972 n° 71-60269 Bull. n° 188 – Civ. 1 1 mars 1972 n° 69-13650 Bull. n° 68 – Crim. 12 juillet 1971 n° 70-90859 Bull. n° 228 – Com. 26 mai 1971 n° 70-11101 Bull. n° 144.

Pour le Conseiller Lindon et MM. J. Boré et L. Boré, « cette solution se justifie moins par des raisons d'ordre juridique que par des raisons pratiques. Les procès doivent avoir une fin, et il est peu satisfaisant qu'un débat de droit déjà tranché puisse être perpétuellement recommencé devant la Cour suprême, à la requête de plaideurs infatigables et obstinés, pour qui les frais ne comptent pas. Il serait également fâcheux, pour la dignité de la Cour régulatrice du droit, que celle-ci puisse dire deux fois le droit en sens contraire, dans le même procès » (JCP 1971. II. 16880, concl. Lindon – Répertoire de procédure civile Dalloz, Pourvoi en cassation n°1002).