mercredi 25 février 2026

La preuve de la faute inexcusable ➜ évolution dans la jurisprudence de la Cour de cassation

 


un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 Civ.2 29 janvier 2026 n° 24-13.183 Civ.2 16 octobre 2025 n° 23-16.231 1. - La victime doit rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur. 2. - L'employeur doit rapporter la preuve des mesures qu'il a prise pour protéger la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. #travail #santé #victime #accident #maladie #accidentdutravail #maladieprofessionnelle #responsabilité #employeur #salarié #avocat #RH #juridique #ressourceshumaines #sécurité #sécuritésociale #jurisprudence #courdecassation #cassation #droit #préjudice #at #mp #atmp

mercredi 7 janvier 2026

La faute inexcusable et la faute intentionnelle (accident du travail / maladie professionnelle)

#accident du travail 

#maladie professionnelle




La définition de la faute intentionnelle n’a jamais évolué. Elle le mérite pourtant.



Si la faute intentionnelle a fait l’objet d’une définition jurisprudentielle aussi restrictive, c’est qu’à l’époque, la faute inexcusable, elle aussi, était appréciée beaucoup plus strictement puisqu’elle était définie de la manière suivante : 


« La faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ».


Ass. plen. 18 juillet 1980 n° 78-12.570 Bull.

Ch. réun., 15 juillet 1941, Dame Veuve Villa GADSS n° 54



La faute intentionnelle a donc été définie en jurisprudence comme : 


« La faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu ». 


Civ.2 16 juin 2016 n° 14-28.819

Civ.2 7 mai 2009 n° 08-15.739

Civ.2 21 septembre 2004 n° 03-15.451 B n° 402

Soc. 15 juin 1995 n° 92-10.142 B n° 197

Soc. 12 octobre 1989 n° 87-12.267 B n° 589

Soc. 12 juillet 1988 n° 86-18.881 B n° 438

Crim. 23 juin 1988 n° 84-92.915 B n° 289

Soc. 26 janvier 1972 n° 71-11.385 B n° 66

Soc. 13 janvier 1966 n° 65-10.806 B n° 63



A partir du moment où la faute inexcusable est appréciée plus souplement, il n’est plus justifié d’apprécier la faute intentionnelle de manière aussi stricte. 



Avec les arrêts « Amiante », les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable se sont libéralisées : 


« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'art. L. 452-1 CSS, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. »


Soc. 28 février 2002 n° 99-18.389 B n° 81


Délaissant le terrain contractuel, au profit du code du travail, la faute inexcusable est désormais définie comme : 


« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »


Civ.2 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021 FS-P+B+I



En raison de cet assouplissement des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable depuis 2002, il n’est plus justifié d’apprécier aussi strictement qu’auparavant la faute intentionnelle et l’on peut en proposer une nouvelle définition qui serait la suivante : 


« La faute intentionnelle s'entend comme la volonté délibérée d’adopter un comportement dommageable, en toute conscience du risque qu’il comporte pour autrui, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait voulu la réalisation précise du dommage survenu. »



Cette définition élargit la conception traditionnelle de la faute intentionnelle tout en préservant sa spécificité.


● Le critère de « volonté délibérée » traduit l’idée d’un comportement voulu, réfléchi, conscient — ce qui distingue la faute intentionnelle de la faute inexcusable, laquelle peut résulter d’une simple indifférence au risque.


● Le critère du « comportement dommageable » montre que l’accent n’est plus mis sur le résultat (la lésion elle-même), mais sur le caractère intrinsèquement dangereux de l’acte. Ce glissement est essentiel : l’auteur n’a pas besoin de vouloir « le dommage tel qu’il est survenu », il suffit qu’il ait voulu adopter un comportement dont il savait qu’il causerait nécessairement un préjudice.


● Le critère de « conscience du risque pour autrui » permet de conserver une exigence d’intention au-delà de la simple imprudence. L’auteur n’est pas seulement négligent, il agit en sachant qu’il met autrui en danger, ce qui justifie la sortie du régime de réparation forfaitaire.


● Enfin, la définition ne requiert pas « l’intention de causer des lésions » au sens étroit. Elle s’inscrit dans une zone intermédiaire : plus grave que la faute inexcusable, car la volonté d’agir est pleinement assumée ; mais moins absolue que la conception classique, qui exigeait la volonté du résultat.



➜ Ainsi comprise, la faute intentionnelle deviendrait une faute de volonté consciente du dommage, mais détachée de la représentation précise du résultat corporel. Elle se situerait ainsi au-dessus de la faute inexcusable, sans exiger pour autant la préméditation ou l’intention de nuire.


mardi 18 novembre 2025

Décompte quotidien et récapitulatif hébdomadaire du temps de travail effectué.




 un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀
Soc. 13 novembre 2025 n° 23-19.055 Bull. ● Si le salarié n’est pas soumis à un horaire de travail collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ● Si l’employeur ne procède pas à ce décompte quotidien / hebdomadaire ➜ ceci constitue un manquement à son obligation légale de sécurité. ● Cette faute, si elle est suffisamment grave, peut justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (résiliation judiciaire, prise d’acte, absence de cause réelle et sérieuse au licenciement)
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jeudi 30 octobre 2025

⚠️ Recevabilité en justice de l'enregistrement d'un médecin conseil ⚠️

 


Tribunal judiciaire de Bobigny

Affaire : N° RG 24/02270
N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLF
Jugement du 16 OCTOBRE 2025

Sur la recevabilité de l'enregistrement de l'entretien avec le médecin conseil
(rappel du droit à la preuve)

● En l'espèce, la décision de guérison a été prise par la CPAM dans les suites de l'entretien intervenu entre l'assuré et le médecin conseil de la caisse le 5 juin 2024.

● La CPAM ne conteste pas la licéité ou la loyauté de ce mode de preuve et ne fait pas valoir d'atteinte à l'un de ses droits.

● Dans ces conditions, il convient d'autoriser la production de cette pièce dans le cadre de la présente instance.

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jeudi 16 octobre 2025

Tickets resto en télétravail ➜ c'est oui ⚠️



● la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

● l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

Soc. 8 octobre 2025 n° 24-12.373 Bull.

#télétravail #ticket #restaurant #ticketresto

lundi 22 septembre 2025

Maladie professionnelle ➜ première constatation médicale et durée d’exposition au risque


Civ.2 26 juin 2025 n° 23-15.112 Bull. ➜ la durée d'exposition au risque s'apprécie jusqu'à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial

un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 

lien vers la présentation : https://docs.google.com/document/d/1I7mcSvhvy-DIHfNPVLwWWBMCp8gf0l5HJ-XyhA-jnUI/edit?usp=sharing 

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jeudi 31 juillet 2025

⚠️ L’obligation légale de sécurité concrètement ⚠️





1. En début d’exercice, l’employeur commence par actualiser le DUER dans lequel il recense les risques présents dans l’entreprise. Le DUER ne résume pas l’exécution par l'employeur de son obligation légale de sécurité, il ne renseigne que sur l’identification des risques.

Article R4121-1 CDT
Article R4121-1-1 CDT
Article R4121-2 CDT


2. Les efforts que l'employeur entreprend pour supprimer ces risques ou atténuer ceux qui ne peuvent être supprimés sont ensuite recensés dans le PAPRIPACT (le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail).

↳ Ce n’est pas dans le DUER mais dans le PAPRIPACT que l’on mesure l’exécution par l’employeur de son obligation légale de sécurité et les efforts / les moyens qu’il y consacre par « la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir … ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ».

Article L2312-27  CDT
Article L4121-3-1 CDT

3. Concomitamment, l’efficacité des mesures prises est mesurée dans le bilan SSCT qui analyse les « actions menées » au cours de l’exercice (permettant ainsi de vérifier que le PAPRIPACT ne contient pas de proclamations creuses et qu’il a bien été exécuté), et qui recense les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues au cours de l’exercice au sein de l’entreprise (ce qui permet d’établir la sinistralité de l’entreprise).

↳ La comparaison des bilans SSCT sur plusieurs exercice permet ainsi de voir l’évolution du nombre d'accidents du travail ou de maladie professionnelle et, pour un risque donné (par ex. les RPS), sa fréquence et sa proportion par rapport aux autres risques.

Article L2312-27 CDT


4. Enfin, l’obligation légale de sécurité n’est pas un effort isolé et solitaire de l’employeur : il en rend compte aux membres du CSE, dans le cadre du dialogue social, lors d’une séance où ce dernier émet un avis sur le PAPRIPACT et sur le bilan SSCT, avis qui est consigné dans un procès verbal. 

Article L2312-27 CDT


Et ces quatre étapes sont renouvelées chaque année ➜ l’exécution par l’employeur de son obligation légale de sécurité s’inscrit dans le temps : « l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes » (L4121-1).


● Le code du travail impose la communication de plein droit au salarié du DUER.

Le droit à la preuve permet de pallier au reste.

↳ Car produire la DUER sans produire le PAPRIPACT, l’accord/plan de prévention, le bilan SSCT et l’avis du CSE n’a aucun sens : cela ne permet pas de mesurer si l’employeur a réellement et effectivement exécuté son obligation légale de sécurité. 

C’est aussi absurde que de vouloir faire des crêpes, en n’utilisant que de la farine, sans les oeufs et le lait … 

L’évaluation des risques dans le DUER n’est rien sans les mesures de prévention et de précaution recensées dans le PAPRIPACT et dont on vérifie qu’elles ont été menées dans le bilan SSCT et dans l’avis rendu par le CSE.



Prétention 1 : 

● CONDAMNER l’employeur, sur le fondement du droit à la preuve, à produire en vue d’un débat contradictoire, chaque version – de sur les 5 années qui précèdent l'accident du travail / maladie professionnelle – 


1. du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses annexes (DUER), 

2. du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT),

3. du bilan de la situation générale de la santé de la sécurité et des conditions de travail (bilan SSCT),

4. du procès verbal contenant l’avis rendu par le comité social et économique sur le bilan SSCT et le PAPRIPACT (PV de l’avis CSE), 


● ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 20 € par jours de retard, 


● RÉSERVER la liquidation de l’astreinte au juge l’ayant prononcée.


 

🤔 Comment contester le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) devant le juge 🤔


● Lorsqu'elle est saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, la juridiction de sécurité sociale doit examiner l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, y compris les lésions non expressément reconnues comme imputables à l'accident du travail, sauf à constater leur absence de lien avec cet accident. 


Civ.2 26 septembre 2024 n° 22-19.053 

Civ.2 21 mars 2024 n° 22-15.376 

Civ.2 7 septembre 2023 n° 21-24.035 

Civ.2 1 juin 2023 n° 21-25.629 

Civ.2 6 avril 2023 n° 21-18.595 

Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-24.719 

Civ.2 11 juillet 2019 n° 18-18.938 

Civ.2 14 mars 2019 n° 17-31.163 

Civ.2 14 février 2019 n° 18-12.114 

Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-25.700 

Civ.2 21 décembre 2017 n° 16-27.226 

Civ.2 19 janvier 2017 n° 16-11.053 Bull.


● Dans l’appréciation du taux d’IPP qu’elle est amenée à fixer, la juridiction de sécurité sociale n'est pas tenue par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse. 


Civ.2 22 septembre 2022 n° 21-13.232 Bull.



jeudi 26 juin 2025

🤯 L'annulation de la transaction sur la faute inexcusable et ses conséquences en droit du travail 🤯

un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀

● On ne peut pas transiger sur la faute inexcusable ● La clause de la transaction est nulle ● En cas d'indivisibilité de toutes les clauses de la transaction, c'est la transaction elle-même qui est nulle ● Et dans ce cas, la victime / le salarié peut saisir ➜ le tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable ➜ le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement (nullité) Article 2234 du code civil "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure". Civ.1 19 mars 2025 n° 23-22.027 : pendant le temps d'exécution de la transaction, à l'issue de sa conclusion et jusqu'à sa caducité, résultant de l'absence de paiement des cotisations par la société, l'UNICID s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre la société, et retenu que la prescription était suspendue durant cette période, la cour d'appel en a, par ces seuls motifs, exactement déduit que l'action de l'UNICID n'était pas prescrite. CA Colmar 1 octobre 2024 RG n° 22/02594 En outre, jusqu'au prononcé de sa nullité, cette transaction interdisait formellement au salarié d'engager toute procédure contre son employeur, notamment devant le conseil de prud'hommes. Ainsi, elle créait un obstacle juridique aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture. Dès lors, M. [R] [W] est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite notamment d'un empêchement résultant de la convention. En conséquence, les demandes de M. [R] [W] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail seront déclarées recevables. #cadre #épuisement #épuisementprofessionnel #burnout #maladie #transaction #nullité #faute #fauteinexcusable #inexcusable #employeur #victime #sécurité #sociale #sécuritésociale #RH #avocat #juridique #ressourceshumaines #jurisprudence