Solution = le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps plein est prioritaire et, en cas de litige, c'est à l'employeur de rapporter la preuve soit qu'il avait bien informé le salarié des postes disponibles, soit de leur l'absence de postes disponibles (Soc. 13 avril 2023 n° 21-19.742 Bull.)
Vu l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Aux termes du texte susvisé, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
8. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
9. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que l'intéressée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
10. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :
5. Aux termes du texte susvisé, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
7. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015, retient que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et, qu'en l'état des éléments soumis, ce préjudice n'est pas suffisamment démontré.
8. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par un arrêt publié au Bulletin et au Bicc et commenté au Rapport annuel, la Cour de cassation retient désormais que « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond» (Bull. et Rapport annuel).
Dans son communiqué au Bicc, la cour régulatrice relève :
« Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation revient à une application plus orthodoxe des règles de la responsabilité civile et commune à l’ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation.
On sait que la responsabilité civile implique la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La preuve de l’existence d’un préjudice et de son étendue est donc nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité civile et à la réparation d’un dommage. Et il est, par ailleurs, jugé par la Cour de cassation que l’existence ou l’absence de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, de même que son évaluation (chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-14.397, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 5 ; chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4), ce qui est souvent exprimé par une formule qui contracte en quelque sorte les deux éléments, existence et évaluation : “[une] cour d’appel [apprécie] souverainement le montant du préjudice dont elle [justifie] l’existence par l’évaluation qu’elle en […] fait » (assemblée plénière, 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3).
Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, depuis le milieu des années 1990, que, dans certains cas, un manquement fautif de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, ce qui la conduit à censurer les juridictions du fond qui avaient écarté la demande en réparation formée par le salarié après avoir relevé un fait fautif de l’employeur mais constaté l’absence de préjudice du salarié.
La solution, initialement limitée à quelques hypothèses concernant l’application de règles de procédure, pouvait se justifier par un principe d’effectivité du droit, la sanction automatique de manquements au respect de règles de procédure prévues par le code du travail étant le moyen le plus sûr d’en obtenir le respect pour l’avenir.
Mais l’effet “boule de neige”, qui affecte parfois une jurisprudence, a eu pour conséquence de multiplier les hypothèses dans lesquelles la chambre sociale retient que tel ou tel manquement de l’employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié, transformant ainsi une exception limitée (et pouvant être justifiée dans certains cas) aux règles de la responsabilité civile en une véritable méconnaissance de ces règles par l’effet de sa généralisation.
Car la chambre sociale n’est pas la seule chambre de la Cour de cassation à retenir que, dans certains cas, l’existence d’un préjudice est considérée comme présumée. Mais c’est toujours (dans les autres chambres) une exception étroitement limitée : ainsi, la chambre commerciale, financière et économique juge-t-elle en ce sens en matière de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.096, Bull. 1985, IV, n° 245 ; Com., 9 octobre 2001, pourvoi n° 99-16.512), tandis que la première chambre civile juge de même en matière de manquements au devoir d’information (1re Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-13.591, Bull. 2010, I, n° 128).
En énonçant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et en approuvant par là-même la décision d’un conseil de prud’hommes qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts d’un salarié pour remise tardive des documents de fin de travail après avoir constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans l’arrêt ici commenté, revient à une application plus stricte et plus rigoureuse des principes de la responsabilité civile et entend mettre fin à la multiplication des exceptions, qui est incompatible avec les décisions des plus hautes formations de la Cour de cassation ».
un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 : le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 : l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration du salarié qui le demande
un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 : si le médecin du travail préconise un poste en télétravail, l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et proposer au salarié un avenant à son contrat de travail pour mettre en place ce télétravail
Les militants ne peuvent invoquer l'état de nécessité pour justifier leurs dégradations ou destructions car celles-ci ne constituent pas un acte nécessaire et le seul moyen indispensable à la sauvegarde des personnes, alors qu'ils avaient accès à de nombreux moyens d'action, politiques, militants, institutionnels qui existent dans tout Etat démocratique
le contrat prévoit que, dans ce cas, l’intégralité de ce qui reste dû est exigible immédiatement (déchéance du terme)
saisie et vente du bien acheté grâce au prêt
LA QUESTION
Dans quelles conditions, la clause d’un prêt qui prévoit la déchéance du terme en raison d’un non-paiement d’une échéance est-elle abusive?
Comment le juge apprécie ce caractère abusif?
LA SOLUTION
➜ RAPPEL clause abusive créée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des du consommateur et du professionnel
➜ le juge a l’obligation d'examiner le caractère abusif d'une clause
dès qu'il dispose des éléments nécessaires
alors même que personne ne le lui demande ⚠️
➜ CJUE 2017 : l'appréciation du caractère abusif d'une clause relative à la déchéance du terme dépend
1. de l'inexécution par le consommateur d'une obligation essentielle
2. de la gravité de cette inexécution par rapport à la durée et au montant du prêt
3. et de l'existence de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt
➜ CJUE 2022 :
les critères ne sont pas cumulatifs ni alternatifs, mais sont appréciés comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné
la déchéance du terme prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai doit faire l'objet d'une négociation individuelle
Prêt n°1 : la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (ici 8 jours), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement
➜ absence de préavis raisonnable = clause abusive ⚠️
Prêt n°2 :
11. Pour ordonner la vente forcée de l'immeuble et fixer à une certaine somme la créance de la banque, l'arrêt retient que la somme réclamée par celle-ci au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées est exigible en application de la clause des conditions générales du contrat de prêt qui, en cas de défaillance de l'emprunteur, prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.
12. En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
En présence d'une preuve illicite, le juge doit 1) s'interroger sur la légitimité du recours à ce mode de preuve 2) rechercher si un résultat identique pouvait être atteint de manière licite et 3) apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au regard du but poursuivi.
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
➜ au domicile
➜ dans un coworking
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en œuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail.
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail.
Question : et les autres conventions collectives ?
convention collective de branche
accord de groupe
accord d’entreprise
accord d’établissement
➜ les accidents du travail ne relèvent pas de la négociation collective ⚠️
- La jurisprudence
Solution 1
l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Civ.2 7 avril 2022 n°20-17.656)
➜ présomption
➜ charge de la preuve repose sur l’employeur
2 conditions cumulatives
➜ lieu où est exercé le télétravail (domicile ou coworking)
d’où l’importance de bien le définir
➜ le temps de travail
“pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur”
le salarié peut prétendre au paiement des HS accomplies
➜ soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur
➜ soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées
Lexis 360 Intelligence – JurisClasseur Protection sociale Traité – Encyclopédies – Fasc. 310 : RÉGIME GÉNÉRAL : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES. – Accident du travail : notion - Dominique Asquinazi-Bailleux
Par temps de travail, on aurait pu penser qu’il convenait d’entendre le temps rémunéré, consacré à l’exécution de la prestation de travail. Ce temps de travail aurait pu se superposer au temps de travail effectif. En réalité, le temps de travail est entendu de manière très extensive.
Par temps de travail, on entend la période de temps où la présence du salarié dans l’entreprise est légitime ou tolérée. Autrement dit, le critère d’autorité vient compléter le critère temporel pour permettre le jeu de la présomption d’imputabilité.
Article L1222-9 du code du travail
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
Solution 2
un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé établit qu'il est survenu par le fait du travail (Civ.2 22 février 2007 n°05-13.771 B n° 54)
➜ pas de présomption
➜ charge de la preuve sur la victime
“les difficultés de mise en œuvre pratique”
Solution 3
il appartient au salarié dont les seules allégations ne sont pas suffisantes à cet égard, de démontrer la matérialité de l’accident du travail dont il se prétend victime (Civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-28.125 Civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-11.394 Civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.029 Civ. 2, 15 mars 2012 n° 10-27.320 Bull. II, n° 44 Civ. 2, 18 octobre 2005, n° 04-30.352 Bull. II, n° 253 Soc. 18 mars 1987 n° 85-11.866 Bull. V, n° 166)
➜ accident est un fait juridique
➜ preuve par tout moyen
➜ plus facile dans coworking qu’à son domicile: présence témoins
« Mais attendu que l’arrêt relève que la société fait observer qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel allégué par Mme X… comme étant survenu sur un trottoir situé dans l’enceinte du magasin ; que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l’accident mais que personne ne confirme avoir vu l’endroit exact où il s’est produit ; (…) la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la preuve de ce que l’accident litigieux s’était produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, n’était pas rapportée, de sorte que cet accident ne pouvait être qualifié d’accident de travail, et que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être recherchée »
« Mais attendu (…) que l’arrêt retient que l’accident, connu de la société le 26 octobre 2007 à 15 heures, a été décrit par le salarié lui-même, que la déclaration ne fait pas état de la présence de témoin ; qu’il n’est versé au débat aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l’employeur (…) Que de ces constatations et énonciations (…) la cour d’appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la caisse n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de M. X… devait être déclarée inopposable à la société »
« Mais attendu qu’après avoir fait ressortir que le salarié n’a pas été en mesure de localiser, sur le plan de masse de la parcelle, à quel endroit avait eu lieu la chute qui s’est produite sans témoin, l’arrêt retient (…) ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, en l’état de l’indétermination des circonstances de l’accident, que M. X… ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, de sorte que la faute inexcusable de celui-ci ne pouvait être retenue »
« Mais attendu (…) que l’arrêt retient que la description des circonstances de l’accident et de ses conséquences dans la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur sur les seules indications de la victime, est très sommaire ; que ce n’est que le lendemain que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur et que le certificat médical a été établi, indiquant simplement " contusion musculaire pubienne, dorso lombaire " ; que si la déclaration d’accident du travail mentionne l’existence d’un témoin, il n’est produit aux débats aucune attestation, ni témoignage de cette personne ou de tout autre témoin direct des faits ; qu’en l’état des pièces et explications fournies, et même si la déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve de l’employeur, la relation des faits par le seul salarié victime de l’accident n’apparaît nullement corroborée par un faisceau d’éléments objectifs précis, graves et concordants, apportant la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu de son travail ; Que de ces constatations et énonciations (…) la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, déduire que la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail n’était pas établie ; »
« Mais attendu que l’arrêt, après avoir rappelé qu’il appartient au salarié dont les seules allégations ne sont pas suffisantes à cet égard, de démontrer la matérialité de l’accident du travail dont il se prétend victime, (…) ; Que de ces constations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit que le salarié n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ; »
« Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; (…)
Qu’en statuant ainsi sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
« Mais attendu que l’arrêt retient que s’il n’est pas contesté que Mme X… a bénéficié d’un arrêt de travail le 30 juin 2005 pour une discopathie L5- L1, puis a reçu des soins et subi une intervention chirurgicale, rien ne permet d’établir que cette pathologie a été provoquée par un accident du travail survenu le 19 juin 2005, que l’accident n’a pas eu de témoin, que la déclaration auprès de la caisse a été tardive et que le premier certificat médical faisant état d’une lésion date du 30 juin 2005 ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ; »
Civ. 2, 18 octobre 2005, n°04-30.352 Bull. II, n° 253
« Mais attendu que la cour d’appel a souligné que la date de survenance de la lésion est incertaine, que les affirmations de Mme X… selon lesquelles les faits se seraient produits brutalement ne sont corroborées par aucun témoignage, que la victime n’a pas avisé son employeur avant le 15 octobre 1999 et que les certificats médicaux font état d’une apparition progressive de la lésion ; qu’appréciant ces différents éléments, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que l’affection de Mme X… qui était survenue à la suite d’une exposition prolongée au froid, ne constituait pas un accident du travail »
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant que l’accident allégué n’avait pas eu de témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornaient à reproduire les propres déclarations de l’intéressé, en sorte que celles-ci n’étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident ; »