un deux droit
mercredi 17 février 2021
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vendredi 12 février 2021
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mercredi 10 février 2021
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mardi 8 décembre 2020
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Pourquoi on fait des lois ? Comment on les écrit ? Introduction au droit
lundi 16 novembre 2020
Le salarié lanceur d'alerte
mardi 10 novembre 2020
Jurisprudence : la contrariété de décisions
la recherche de jurisprudence :
https://ia-droit.fr/alexi/?q=%22618+du+code+de+proc%C3%A9dure+civile%22~15+inconcil%2A&order=date_dec
Article 618 du code de procédure civile :
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410970/1980-01-01
L'arrêt de principe de l'Assemblée plénière de la cour de cassation
Arrêt n° 621 du 3 juillet 2015 (14-13.205) - Cour de cassation - Assemblée Plénière - ECLI:FR:CCASS:2015:AP00621
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/621_3_32239.html
Décisions ultérieures intéressantes :
Civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24.946 ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution ; que seul l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 ;
Civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-22.900 la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs
Civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.797 la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Com., 31 janvier 2017, n° 15-13.981 ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme Z... C... et à MM. A... et B..., ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;
Jurisprudence : le criminel tient le civil en l'état
la recherche de jurisprudence :
Décisions intéressantes
Civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-24.719 Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, au Bull. Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile par Mme X...n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.663 Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que le club soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite de la plainte pour escroquerie déposée par lui et qu'il n'est pas discuté qu'aux termes des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle pouvait décider discrétionnairement de refuser de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, elle devait surseoir à statuer sur la demande du club qui sollicitait la réparation d'infractions imputées au salarié et pour lesquelles elle avait constaté qu'une information avait été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503, au Bull. Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ;
jeudi 29 octobre 2020
Obligation de sécurité et Faute inexcusable de l'employeur - Cass. Civ.2 8 octobre 2020 n°18-25021 et n° 18-26677 Bull.
mercredi 14 octobre 2020
Conditions de validité et exécution d'un contrat électronique (droit des...
podcast : https://anchor.fm/undeuxdroit/episodes/Conditions-de-validit-et-excution-dun-contrat-lectronique-droit-des-obligations-el1pq5
1. l’écrit électronique vaut preuve si son intégrité est garantie et son auteur identifié
2. la signature électronique est une condition de validité du contrat électronique mais son exécution en connaissance de cause vaut confirmation du contrat
Cass. civ.1 7 octobre 2020 n° 19-18.135 Bull.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/octobre_9915/529_07_45678.html
mercredi 30 septembre 2020
L'employeur utilise le contenu privé du compte FB d'un salarié pour le l...
Podcast https://anchor.fm/undeuxdroit/episodes/Lemployeur-utilise-le-contenu-priv-du-compte-Facebook-dun-salari-pour-le-licencier-ekd9av
Résumé :
Pourvu qu'il l'ait obtenue loyalement, l'employeur peut utiliser une information publiée sur le compte facebook privé d'un salarié pour le licencier Soc. 30 septembre 2020 n°19-12.058
La solution
- en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve
- le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi
Arrêt sur le site de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/779_30_45529.html
La précédente vidéo sur le droit à la preuve
https://youtu.be/Hm6AnmtYEMQ
#droit_à_la_preuve #vie_privée #atteinte #indispensable #proportionné #facebook #réseaux_sociaux #loyauté #stratagème #CRFPA
mardi 29 septembre 2020
Entretien des BLOUSES et HABILLAGE des ambulanciers
L'employeur doit assurer lui-même le nettoyage des blouses des ambulanciers
L'habillage et le déshabillage se réalise sur le lieu de travail
Soc. 23 septembre 2020 n° 18-23.474
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/septembre_9878/740_23_45511.html
#convention_collective #RTT #ordre_public #obligation_de_sécurité #habillage #déshabillage #blouse #ambulance #nettoyage #cour_de_cassation #code_du_travail #contrepartie
mercredi 16 septembre 2020
Le décret qui reconnait Covid 19 comme maladie professionnelle (n° 2020-...
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 (NOR : SSAS2020405D)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/14/SSAS2020405D/jo/texte
jeudi 2 juillet 2020
Covid 19 - une Maladie professionnelle
Plan et Timeline
01:36 une procédure simple
02:48 pour les soignants
05:10 pour les premières lignes
06:11 les solutions proposées
07:49 I. Un nouveau tableau pour les soignants
08:11 - les tableaux des maladies professionnelles et la présomption d'imputabilité
09:11 - à quoi ressemblerait le nouveau tableau Covid
12:26 II. Un nouveau comité pour les premières lignes
12:37 - les maladies "hors tableau" et les CRRMP
14:48 - le comité unique pour Covid 19
19:33 III. Les conséquences pour les victimes
20:48 IV. Une solution
20:53 - pour l'avenir et la deuxième vague
21:35 - pour le passé cela paraît impossible ?!!!
24:10 - mais le droit existant suffisait déjà
Le podcast : https://anchor.fm/undeuxdroit/episodes/Covid-19---une-Maladie-professionnelle-12-eg7eu6
Le communiqué de presse du ministère du travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnaissance-en-maladie-professionnelle-des-travailleurs-atteints-du-covid-19
Civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-18.284 "le délai de prise en charge détermine la période au-cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et faire l’objet d’une constatation médicale pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles"
L'article L461-1 du Code de la sécurité sociale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127