Article L482-4 du code de la sécurité sociale (alinéa 1)
Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit.
jurisprudence citée
Civ.2 1 juin 2011 n° 10-20.178 B
Soc. 17 novembre 1994 n° 92-15.841 B n° 302
Civ.2 12 mars 2015 n° 14-12.537
Article 1184 Code civil alinéa 1
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
● Le salarié est victime d'un accident du travail le 18 avril 2012
↳ Arrêt maladie “AT” du 18 avril jusqu’au 24 décembre 2012
● Arrêt maladie simple du 25 décembre 2012 au 30 mars 2015
● Avis inaptitude par le Médecin du travail le 30 mars 2015
↳ mentionne que inaptitude a pour origine une "maladie ou accident non professionnel"
Solution de la cour de cassation
● l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié
● le salarié n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat,
➜ l’inaptitude était au moins partiellement d’origine professionnelle
(et ça suffit pour le doublement des indemnités de licenciement)
Soc. 7 mai 2024 n° 22-10.905 Bull.
5. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat, a légalement justifié sa décision.
➜ l'attribution d'indemnités journalières est subordonnée à l'obligation de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée
Même si :
● une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie … et même incitée à celle-ci, dans un but exclusivement thérapeutique.
● l'activité de vente et réparation de motocycles et de rénovation de bâtiments
Article L323-6 CSS
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
l'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l'employeur a commis un manquement à son obligation légale de sécurité mais à déterminer si, au moment de l'exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
● le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
● Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
Soc. 29 juin 2022 n° 20-16.060 Bull.
Soc. 11 octobre 2023 n° 22-15.138
● Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
(...)
9. la cour d'appel a enfin retenu que les termes employés n’étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l’endroit de l’employeur et du supérieur hiérarchique.
10. elle en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu’il était notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d’expression, que le licenciement était nul.
● Définition : présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience
➜ elle n’est jamais retenue en jurisprudence
● Vis-à-vis de l’employeur :
➜ La faute de la victime n'a jamais pour effet d’écarter ou d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable
➜ Le comportement de la victime est indifférent à l’appréciation de la faute inexcusable de l'employeur
● Vis-à-vis de la victime :
➜ A la supposer caractérisée, cette faute inexcusable de la victime permet seulement une réduction de la majoration de rente
Si l'on tranpose le principe de Cass. ass. plen. 8 mars 2024 n° 21-21.230 on aboutit à la solution que "la mention, dans [la mise en demeure / la contrainte / la notification d’indu] adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis cette [mise en demeure / contrainte / notification d’indu] constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur."
➜ toujours envoyer par mail par sms à son employeur toute situation qui est de nature à vous mettre en danger, tous les risques auquel vous êtes exposés
➜ et garder la trace
↳si victime AT/MP ➜ alors faute inexcusable de l’employeur automatique ⚠️
L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.
➜ Article R. 323-4 1°
Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° (...)