jeudi 22 juin 2023

⚠️ La Cour de cassation réécrit le code de la sécurité sociale au détriment de l’assuré social, de la victime et du cotisant ⚠️

➜ Code de la sécurité sociale “le greffe convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant l'audience, si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception”.

➜ Civ.2 22 juin 2023 n° 21-19.248 Bull. “une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s'impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataire”.

Un avocat général de la Cour de cassation avait écrit, sous un arrêt d’Assemblée plénière, “que le droit s’éloigne trop de la réalité et il perd l’une des conditions essentielles de sa légitimité : celle d’être perçu par les justiciables comme acceptable” (M. Joinet Cass. ass. plen. 2 février 1990 Bull. A.P. n° 2 pourvoi n° 89-10682 in Dr. soc. 1990, 449).

A ce stade là, la réalité n’importe plus, le droit non plus.

un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 

🔴 L’ironie de cet arrêt est qu’il intervient après Covid, le passe sanitaire, le passe vaccinal, après les vaccinations, les rappels de vaccinations, les rappels de rappels de vaccinations 🔴 

Envoyer à un justiciable, une lettre simple puis un recommandé, c’est too much ⚠️ 

Comprenne qui pourra … 

Pour ceux qui veulent lire cette perle de jurisprudence dans le texte c’est ici, sous vos yeux esbaudis : 

22 juin 2023

Cour de cassation

Pourvoi n° 21-19.248

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200681

https://www.courdecassation.fr/decision/6493e77f86e6f205db08ec3e

#courdecassation #civ2 #sécuritésociale #jurisprudence #cotisant #procès #procèséquitable #bof #NOLIMIT #procèséquitableàlabellepou

⚠️ le CBB au volant = conduite après usage de stupéfiant ⚠️

Pour la Cour de cassation, l'autorisation de commercialiser le CBD est sans incidence l'infraction de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée peu important la dose de THC absorbée (Cass. crim. 21 juin 2023 n° 22-85.530 Bull.)

#CBD #infraction #conduite #usage #stupéfiant #amende #code #codedelaroute #THC 

L'arrêt de la Cour de cassation : 

https://www.courdecassation.fr/decision/6492974417c95e05dbf9ded3

mardi 20 juin 2023

Le burnout et la dépression sont des maladies professionnelles


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Le burnout
et la dépression 
sont des maladies 
professionnelles


Article L461-1


Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.


➜ maladie des tableaux



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.


➜ maladie “hors tableau”


➜ lien de causalité essentiel et direct


➜ incapacité permanente prévisible > 25 % fixée par médecin conseil



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.


➜ CRRMP


Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

mardi 13 juin 2023

La première constatation médicale d’une maladie professionnelle


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la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin conseil (Civ.2 11 mai 2023 n° 21-17.788 Bull.)

#maladie #maladieprofessionnelle #constatation #médecin #déclaration #sécuritésociale #droit #travail


--- Plan et time line ---

00:00 abonnement 😉 et 👍  

06:45 le certificat médical initial L.461-1

09:03 la première constatation médicale L.461-2

10:00 la solution de la cour de cassation (Civ.2 11 mai 2023 n° 21-17.788 Bull.)

15:30 une jurisprudence constante

17:29 le danger de la solution que la date soit fixée par le médecin conseil

22:22 l'intérêt pour la victime pour une prise en charge anticipée

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Lien de téléchargement de la présentation https://docs.google.com/document/d/1KykpuWXjj62fUrnvhJcanUzt9xnN_49XGg_IpUroIBg/edit?usp=sharing

vendredi 9 juin 2023

Le salarié peut déclencher la procédure de licenciement pour inaptitude



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Le salarié peut déclencher 

la procédure de licenciement 

pour inaptitude


Soc. 24 mai 2023 n° 22-10.517 Bull.

Le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.






https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F726 



Article R4624-34


Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.


Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.


La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.


Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.




Faits et procédure


2. Le salarié, placé en arrêt maladie le 2 novembre 2017, a sollicité un examen médical au terme duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte le 13 novembre 2017.


3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.



Enoncé du moyen


4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le médecin du travail ne peut pas constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail à l'issue d'une visite médicale, demandée par ce salarié pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; que pour juger que le licenciement de monsieur [H] [F] pour inaptitude à son poste de travail, dispensant de recherche de reclassement, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'examen demandé par le salarié visé à l'article R. 4624-34 du code du travail pouvait constituer l'examen médical à l'issue duquel le médecin du travail pouvait constater l'inaptitude tel que visé à l'article R. 4624-42 du code du travail, peu important que cet examen soit réalisé durant un arrêt de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, alinéa 6 et R. 4624-34, L. 1226-2-1 et R. 4624-29 à R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. »


Réponse de la Cour


5. Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.


6. L'article R. 4624-34 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, dispose qu'


● indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention


● le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.


7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.


8. L'arrêt constate, d'abord, que dans l'avis d'inaptitude établi le 14 novembre 2017, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-34 du code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même.


9. Il relève, ensuite, que cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s'est tenue le 13 novembre 2017 de 16h20 à 17h30, suivie d'une étude de poste et des conditions de travail et d'un échange avec l'employeur menés par le médecin du travail et que la dernière actualisation de la fiche d'entreprise a pour date le 24 avril 2015.


10. La cour d'appel en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.