jeudi 8 avril 2021
Faute inexcusable du particulier employeur vis-à-vis d'un employé de maison Civ.2 08-04-21 20 -11935
vendredi 2 avril 2021
Pas d'attestation dérogatoire = pas de contravention, si on a un justificatif !
La Cour de cassation admet de revenir sur sa propre doctrine - Ass. Plen. 2 avril 2021 n°19-18.814
En cas de revirement de jurisprudence intervenu par ailleurs, est désormais recevable le moyen formé contre un arrêt qui se conformait à une précédente décision de cassation rendue dans la même affaire.
Arrêt n°654 du 2 avril 2021 (19-18.814) - Cour de cassation - Assemblée plénière
- ECLI:FR:CCASS:2021:AP00654
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/654_2_46800.html
pour la jurisprudence antérieure qui jugeait « le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable »
- pour les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation : Ass. plen., 19 juin 2015, n° 13-19.582, au Bull. – Ass. plén. 21 décembre 2006 n° 05-11.966 et 05-17.690 – Ass. plén. 9 juillet 1993 n° 89-19.211 – Ch. Mixte 30 avril 1971 n° 61-11.829 Bull. n° 8.
- pour la jurisprudence récente : Civ. 3, 25 janvier 2018, n° 17-12.767 – Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-14.421 - Civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-16.128 - Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.520 - Civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-15.758 - Com., 25 mars 2014, n° 12-24.487 - Civ. 3, 22 octobre 2013, n° 12-15.267 - Com., 11 juin 2013, n° 12-18.507 - Civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-11.068 - Soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.557 - Civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.049 - Civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.156 - Com., 12 octobre 2010, n° 09-70.116 - Civ. 2, 17 juin 2010, n° 10-60.031 - Civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-66.836 - Civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.304 - Soc., 8 avril 2009, n° 08-40.971 - Civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-11.897, au Bull. - Crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.112 - Crim., 4 novembre 2008, n° 07-88.703 - Civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-15.002 - Soc., 12 mars 2008, n° 07-41.906 - Com., 22 janvier 2008, n° 07-14.217 - Com., 8 janvier 2008, n° 06-19.944 - Civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-21.691 - Soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.549 - Com., 18 septembre 2007, n° 06-16.617 - Civ. 2, 22 février 2007, n° 04-30.707 - Civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-18.621 - Civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-19.992 - Crim., 17 janvier 2001, n° 00-83.327.
- pour la jurisprudence publiée : Soc. 28 février 1980 n° 79-10377 Bull. n° 200 – Civ. 2 27 novembre 1974 n° 73-11079 Bull. n° 312 – Soc. 8 mars 1972 n° 71-60269 Bull. n° 188 – Civ. 1 1 mars 1972 n° 69-13650 Bull. n° 68 – Crim. 12 juillet 1971 n° 70-90859 Bull. n° 228 – Com. 26 mai 1971 n° 70-11101 Bull. n° 144.
Pour le Conseiller Lindon et MM. J. Boré et L. Boré, « cette solution se justifie moins par des raisons d'ordre juridique que par des raisons pratiques. Les procès doivent avoir une fin, et il est peu satisfaisant qu'un débat de droit déjà tranché puisse être perpétuellement recommencé devant la Cour suprême, à la requête de plaideurs infatigables et obstinés, pour qui les frais ne comptent pas. Il serait également fâcheux, pour la dignité de la Cour régulatrice du droit, que celle-ci puisse dire deux fois le droit en sens contraire, dans le même procès » (JCP 1971. II. 16880, concl. Lindon – Répertoire de procédure civile Dalloz, Pourvoi en cassation n°1002).
mardi 30 mars 2021
La clause d'exclusivité dans un contrat de travail - régime juridique et sanction
CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ - recherche de jurisprudence
Soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272
Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ces constatations, a légalement justifié sa décision ;
Soc., 29 septembre 2016, n° 14-24.296
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour restriction à la liberté de travailler et ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : (...)
Mais attendu, d'abord, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusivité n'instaurait pas une interdiction absolue mais l'obligation d'informer l'employeur et de recueillir son accord, a estimé que la clause d'exclusivité était justifiée par la nature des fonctions confiées à l'intéressée touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société, ce dont il résulte que la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société et proportionnée au but recherché ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée n'avait jamais fait état de son intention de cumuler son emploi à temps complet avec une autre activité professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne subissait pas de préjudice du fait de la clause ;
Soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Steria, et pendant deux ans à compter de son départ de ne pas embaucher de personnel de ce groupe, qu'il stipulait « votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction », et que cette clause n'empêchait nullement le salarié de travailler ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait que la clause, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Soc., 20 octobre 2011, n° 10-30.258
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause d'exclusivité alors, selon le moyen,
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la clause litigieuse empêchait le salarié d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité, ne l'a pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837, Bull. n° 161
Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.822
Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.494
Soc., 13 novembre 2002, n° 00-45.680
Soc., 13 novembre 2002, n° 00-46.705
Soc., 27 mars 2002, n° 00-42.724
Soc., 29 janvier 2002, n° 99-44.785
Soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240, Bull. n° 277
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;