jeudi 31 janvier 2019

La rupture conventionnelle lorsqu'on est victime de harcèlement moral




La rutpure conventionnelle n'est pas nulle du seul fait que le salarié est victime de harcèlement moral Soc. 23 janvier 2019 n° 17-21550 Bull.

L'arrêt sur le site de la Cour de cassation 

Pour une vue d'ensemble sur la rupture conventionnelle, mon cours 

Dans un précédent arrêt (Soc. 30 janvier 2013 nº 11-22332 Bull. nº 24), la Cour de cassation avait admis que le salarié victime de harcèlement moral avait conclu la convention de rupture conventionnelle sous l'emprise d'une violence morale. Dans son rapport annuel, la Cour régulatrice relevait : 
"La violence morale, qui doit exister au moment de la formation du contrat, peut donc être invoquée comme cause de nullité. Elle est constituée lorsque la volonté de l’une des parties est contrainte. Sa réalité est souverainement appréciée par les juges du fond. Qu’en est-il d’un salarié qui subit les agissements répétés de harcèlement moral qui sont définis à l’article L. 1152-1 du code du travail comme ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ? Si le fait que le salarié ait été victime d’un harcèlement moral ne peut suffire à caractériser une violence morale, il en va autrement lorsque ce harcèlement n’a pas cessé, et a eu pour effet de placer le salarié dans un état de fragilité psychologique tel qu’il peut penser n’avoir d’autre choix que d’accepter la rupture de son contrat de travail pour mettre fin à une situation devenue insupportable et dont les effets pourraient encore s’aggraver si elle se poursuivait. C’est cette situation qui a été constatée par la cour d’appel dans la présente affaire" 

Les BARÈMES Macron de licenciement sont contraires au PROCÈS ÉQUITABLE



Les BARÈMES Macron de licenciement sont contraires au PROCÈS ÉQUITABLE - CPH Grenoble 18 janvier 2019 n° 18/00989

Voir également ma précédente vidéo, à partir de
https://youtu.be/inm_3dTuh_s?t=1211
not. sur l'inégalité des armes

Le jugement en intégralité
https://goo.gl/aB8eip

jeudi 17 janvier 2019

L'existence du lien de subordination - arrêt "Société Générale" 1996









La reconnaissance d'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination - comment le prouver.



Soc. 13 novembre 1996 nº 94-13187 Bull. nº 386

https://goo.gl/DQDs28



Les autres vidéos qui abordent la question



Contrat de travail avec UBER, DELIVEROO, Take it easy

https://youtu.be/V9wpA5TYlLo



Contrat de travail entre un chauffeur et UBER - CA Paris 10 janvier 2019 n° 18/08357

https://youtu.be/69M-fxHbGxU



lundi 14 janvier 2019

Contrat de travail entre un chauffeur et UBER - CA Paris 10 janvier 2019...



La Cour d'appel de Paris reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre un chauffeur et UBER (CA Paris 10 janvier 2019 n° 18/08357)

Voici la décision dans son intégralité :
https://goo.gl/AV2Ugm

Sur l'arrêt de la Cour de cassation concernant les coursiers à vélo :
Soc. 28 novembre 2018 n° 17-20079 Bull.
https://youtu.be/V9wpA5TYlLo

Sur l'arrêt de la Cour de cassation concernant les taxis :
Soc. 19 décembre 2000 nº 98-40572 Bull. nº 437
https://goo.gl/th7sF3
erratum : ce n'est pas l'arrêt "Barat" - comme je le mentionne dans la vidéo - mais l'arrêt "Labbane"

J'actualiserai le texte en fonction des arrêts qui seront rendu ensuite.

mercredi 9 janvier 2019

Les conseils de prud’hommes écartent les barèmes Macron de licenciement





Le Conseil de prud'hommes de Troyes et celui d'Amiens écartent les barèmes Macron en matière de licenciement - analyse.



Les deux jugements dans leur intégralité se trouvent ici :

CPH Troyes 13 décembre 2018 RG n° F 18/00036 – https://goo.gl/pSnbgw

CPH Amiens 19 décembre 2018 RG N°F 18/00040 – https://goo.gl/JNcLwu



La décision du Conseil constitutionnel :

Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761DC.htm



Comité européen des droits sociaux

site internet : https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/about-the-charter



Décision du Comité

CEDS 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights c. Finlande, n° 106/2014

http://hudoc.esc.coe.int/fre/?i=cc-106-2014-dadmissandmerits-fr



Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724787P/jo/texte



France Stratégie

site internet : https://www.strategie.gouv.fr/

Document

"Évaluation des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail - Note d’étape sur les travaux du comité d’évaluation" décembre 2018

https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-ordonnances-relatives-dialogue-social-aux-relations-de-travail-note-detape

ou bien ici sur mon google drive https://goo.gl/SbDpdb



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mercredi 5 décembre 2018

Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires pour en obtenir ...





Les heures supplémentaires sont réalisées avec l'accord implicite de l'employeur ou parce qu'elles sont nécessaires aux tâches réalisées

Soc. 14 novembre 2018 n° 17-16.959 et n° 17-20.659 Bull.

arrêt n°17-16959 https://goo.gl/9XvF52

arrêt n°17-20659 https://goo.gl/t4q7g6



Confirmation d'une jurisprudence constante not.

Soc. 14 septembre 2016 nº 14-21654 https://goo.gl/4nFFLf

Soc. 8 décembre 2015 nº 14-15299 https://goo.gl/zD9Y8A

Soc. 20 février 2013 nº 11-28811 Bull. nº 52 https://goo.gl/nkgpBa



L'accord implicite de l'employeur, illustration

Soc. 12 septembre 2018 nº 17-15924 https://goo.gl/ukWbJ6



Le salarié doit prouver les fonctions réellement exercées

Soc. 30 juin 1988 nº 86-40818 Bull. nº 398 https://goo.gl/46VmcL



Sur la critique de cette jurisprudence cf. l'article 

"à qui incombe la preuve des fonctions réellement exercées par le salarié ?"

https://www.undeuxdroit.com/2017/12/droit-du-travail-qui-incombe-la-preuve.html



Sur "le droit à la preuve" cf. la vidéo

https://youtu.be/Hm6AnmtYEMQ


mercredi 28 novembre 2018

Contrat de travail avec UBER, DELIVEROO, Take it easy





La Cour de cassation reconnait l'existence d'un contrat de travail entre un livreur et la plateforme Take it easy. La solution est transposable pour UBER et DELIVEROO



Soc. 28 novembre 2018 n° 17-20079 Bull.



L’arrêt sur le site de la Cour de cassation

https://goo.gl/aZ4b1m 



La note explicative de la Cour de cassation

https://goo.gl/cWQGzD



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mardi 27 novembre 2018

Licenciement du salarié qui refuse une modification de son contrat de tr...




 

Plan



=== La solution (00'50'')

Soc. 11 juillet 2018 n° 17-12747 FP-P+B

https://goo.gl/yJGqTn



=== Le régime juridique de la modification du contrat de travail (1'56'')



L'arrêt Raquin (2'58'')

Soc. 8 octobre 1987 nº 84-41902 Bull. nº 541

https://goo.gl/aQpsPD



La liberté contractuelle CC 13 juin 2013 (5'08'')

Décision n° 2013-672, DC du 13 juin 2013

https://goo.gl/N2bJuz



=== Les raisons ayant conduit l'employeur à proposer une modification du contrat de travail (7'40'')

- pour un motif non inhérent à la personne du salarié (7'47'')

- pour un motif inhérent à la personne du salarié (8'32'')

Soc. 16 juin 1998 « Hôtel Le Berry » nº 95-45033

https://goo.gl/TwVVKX



Les deux catégories de licenciement (9'28'')

- le licenciement pour motif personnel (9'33'')

cf. autre vidéo sur le Licenciement https://youtu.be/a1HxpK2qjXk

- le licenciement pour motif économique (10'53'')



Définition du motif économique du licenciement

Article L1233-3 du Code du travail (11'03'')



=== Récapitulatif (12'29'')



=== Les accords de performance

Article L2254-2 du Code du travail (14'18'')

cf. autre vidéo « Réforme Code du travail - la négociation collective » https://youtu.be/WE3cm8G_N04) à partir de 33:37





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mercredi 21 novembre 2018

La résiliation immédiate pour faute grave - la prise d'acte et la mise en demeure





La résiliation immédiate pour faute grave – Prise d’acte et mise en demeure



=== la solution ===

Civ.1 14 novembre 2018 n° 17-23135 Bull.

- une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d’un contrat d’exploitation pendant la durée même limitée du préavis 

- elle ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat



=== la conformité ===

Une solution conforme à la jurisprudence de la chambre sociale sur la faute grave en matière de licenciement

Soc. 26 février 1991 nº 88-44908 Bull. nº 97 https://goo.gl/CLNCoL

Soc. 12 juillet 2005 nº 03-41536 Bull. nº 245 https://goo.gl/i59Lbc

Soc. 27 septembre 2007 nº 06-43867 Bull. nº 146 https://goo.gl/fL2VW5



=== les conséquences sur la prise d'acte ===



1 - la solution menacée : le préavis effectué après la prise d'acte

Soc. 2 juin 2010 nº 09-40215 Bull. nº 128 https://goo.gl/jUcmTt

Soc. 10 février 2016 nº 14-14477 https://goo.gl/j2B7NJ



2 - la menace évitée : la mise en demeure préalable à la prise d'acte

Code civil

Article 1225 https://goo.gl/6k7HDM

Article 1226 https://goo.gl/FiUxjt


mercredi 14 novembre 2018

Le juge doit-il rechercher la convention collective ou l'accord d'entreprise applicable au litige ?





Le juge doit-il rechercher la convention collective ou l’accord d'entreprise applicables ?



=== Les arrêts cités dans la vidéo ===



Soc. 3 mai 2007 nº 05-43863 Bull. nº 67

http://bit.ly/2Tdmyya



Soc. 17 mai 2011 nº 09-43003 Bull. nº 110

http://bit.ly/2Ps63Aa



Soc. 17 septembre 2008 nº 07-41220

http://bit.ly/2K4DHG8



Soc. 19 janvier 2012 nº 10-20988

http://bit.ly/2Taoho1



=== Où retrouver les accords d'entreprises conclus depuis septembre 2017 ===

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do 

lundi 15 octobre 2018

La faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident survenant à un intérimaire

La faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident survenant à un intérimaire



(à propos de Civ2 4 octobre 2018 n° 17-23694 Bull. ECLI:FR:CCASS:2018:C201289 et de l'étude de la DARES sur l'exposition des intérimaires aux risques professionnels)



mercredi 11 avril 2018

Comment contourner les barèmes "Macron" dans un licenciement économique




Quelle peut être l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements dans le cadre d'un licenciement économique ?

Selon l'article L. 1233-5 du code du travail :

« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».

Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation retient que « l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Soc. 20 janvier 1998, nº 96-40930, Bull. nº 20 –Soc. 26 janvier 1999, nº 97-40463, Bull. nº 39 Dr. soc. 1999. 530).

La solution se comprend : les difficultés économiques peuvent être réelles et justifier la rupture de contrats de travail, mais dans la mesure où le juge n’a pas à s’immiscer dans la gestion de l'employeur (AP 8 décembre 2000, nº 97-44219, Bull. nº 11), il ne saurait se substituer à lui et déclarer le licenciement dépourvu de cause au seul motif que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté.

Néanmoins, la haute juridiction retient que « l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue » (Soc. 14 janvier 1997, nº 95-44366, Bull. nº 16 GADT, 4e éd., n° 112; Dr. soc. 1997. 159, concl. P. Lyon-Caen, note J. Savatier – Soc. 30 mars 1999, nº 97-40695, Bull. nº 145).

La solution est désormais constante (Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19719 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19718 – Soc. 6 avril 2016, nº 14-29820 – Soc. 2 juillet 2015, nº 14-16213 – Soc. 3 avril 2013, nº 11-27365 – Soc. 23 novembre 2011, nº 10-30768).

Elle mérite d’être approuvée : si la cause économique justifie la rupture du contrat de travail, elle n’autorise pas l'employeur à rompre le contrat de travail du salarié qui remplit plusieurs des critères que l'employeur s’était engagé à respecter dans l’ordre des licenciements, alors que d’autres salariés n’en remplissaient aucun.

En conclusion, l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement est indépendante du respect par l'employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements.

mardi 3 avril 2018

Recherche de jurisprudence : principe de faveur (convention collective - contrat de travail)

Recherche de jurisprudence sur le principe de faveur.

Synthèse :


I. - L’article L2254-1 du code du travail dispose : « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».

La Cour de cassation a précisé que « si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause » (Soc. 31 octobre 2012 nº 11-17223 – Soc. 13 juin 2012 nº 10-27395, Bull. nº 184, Dalloz actualité, 17 juill. 2012, obs. Ines, RJS 2012. 630, no 726, JS Lamy 2012, no 326-2, obs. Hautefort – confirmé par Soc. 3 février 2017, nº 14-28999 ou Soc. 27 novembre 2013, nº 12-22904).

Lorsque les conditions du concours sont réunies, la jurisprudence s’articule autour de deux propositions qui sont complémentaires.

D’une part, il est jugé que « le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective, sauf stipulations plus favorables pour le salarié de son contrat de travail » (Soc. 3 mars 1988 nº 85-44816 Bull. nº 161 GADT 4e éd. N° 161).

Cette solution est désormais constante (not. Soc. 4 novembre 2015, nº 14-25745, Bull. en cours – Soc. 7 mars 2012, nº 10-20057 – Soc. 24 mars 2010, nº 08-41969 – Soc. 9 juin 2004, nº 02-46348, Bull. nº 162 – Soc. 4 février 2003, nº 01-40384, Bull. nº 40 – Soc. 17 juillet 2001, nº 98-42310, Bull. nº 273 – Soc. 30 mai 2000, nº 98-40085, Bull. nº 210 – Soc. 8 décembre 2010 n° 09-42161 – Soc. 7 novembre 1995 n° 92-42615 – Soc. 6 juillet 1994 nº 90-45206 Bull. nº 226 JCP 1995. II. 22365 concl. Chauvy).

Il s’ensuit que le juge ne saurait faire prévaloir les stipulations moins favorables du contrat de travail sur les stipulations de la convention collective (not. Soc. 15 mars 2017, nº 15-23276 – Soc. 28 septembre 2016, nº 15-17871 – Soc. 13 janvier 2016, nº 14-10599 – Soc. 26 septembre 2012, nº 11-20452 – Soc. 26 septembre 2012, nº 11-11444).

D’autre part, et par application de la même logique du principe de faveur, la cour régulatrice retient que « les clauses plus favorables contenues dans un contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective » (Soc. 30 juin 2010, nº 08-41937 – Soc. 13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340 – Soc. 25 février 1998, nº 95-45171, Bull. nº 104 – Soc. 22 mars 1995 nº 93-40793 Bull. nº 105 – Soc. 23 février 1977 Bull. n° 132 – Soc. 15 octobre 1981 Bull. n° 793).

Deux des dernières illustrations jurisprudentielles méritent une attention particulière puisque dans le conclusif de ses arrêts publiés, la cour régulatrice a précisé que :

- « dès l'instant que chaque salarié a accepté une réduction d'une prime en contrepartie d'un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage résultant d'un accord de volonté s'est incorporé au contrat de travail et subsiste malgré l'entrée en vigueur d'un accord collectif moins favorable » (Soc. 22 mars 1995 nº 93-40793 Bull. nº 105),

- « un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel ayant relevé que la rémunération résultant de l'accord collectif était moins favorable au salarié que celle prévue par le contrat a exactement décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'accord » (Soc. 13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340).


En somme, si la rémunération contractuelle du salarié s’avère plus favorable que la rémunération conventionnelle résultant de la conclusion d’un nouvel accord d'entreprise, l'employeur est tenu de verser au salarié sa rémunération contractuelle et ne saurait prétendre diminuer celle-ci au prétexte de l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles qui n’ont pas lieu d’être appliquées au salarié.
 

II. - Par ailleurs, il est jugé que « dès lors que les modalités de calcul d'un élément de rémunération ne résultent pas du contrat de travail mais de la convention collective, doivent être seules appliquées les stipulations de celle-ci » (Soc. 25 mars 2009 nº 07-42318, Bull. nº 91 RJS 2009 n° 563, JCP S 2009 1282 obs. Drai – à rappr. de Soc. 17 mars 1993 GADT 4e éd. N° 164, Dr. soc. 1993. 464).

A l’inverse, il est acquis que « le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord » (not. Soc. 29 juin 2011, nº 09-71107, Bull. nº 181 – Soc. 18 mai 2011, nº 09-69175, Bull. nº 117 – Soc. 5 mai 2010, nº 07-45409, Bull. nº 102 – Soc. 3 juillet 2001, nº 99-42761, Bull. nº 242 – Soc. 9 décembre 1998, nº 96-44789, Bull. nº 541 – Soc. 19 mai 1998, nº 96-41573, Bull. nº 265).

Un arrêt de cette abondante jurisprudence mérite une attention particulière puisqu’il a été jugé :

« le mode de rémunération du salarié était déterminé par la lettre d'engagement signée par celui-ci et par les conditions générales de collaboration jointes à cette lettre et que ces conditions générales, élaborées unilatéralement par la société ne reprenaient qu'une partie des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mode de rémunération avait une nature contractuelle ; (…)

un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel ayant relevé que la rémunération résultant de l'accord collectif était moins favorable au salarié que celle prévue par le contrat a exactement décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'accord » (Soc. 13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340).

L’apport de cet arrêt est double.

Tout d’abord, concernant l’articulation entre le contrat de travail et l'accord d'entreprise, l’arrêt précise que, lorsque les stipulations du contrat de travail en matière de rémunération reprennent à l’identique celles d’un accord collectif, la rémunération est contractuelle et non conventionnelle.

 Ensuite, il s’ensuit que, si les stipulations de l'accord d'entreprise sont modifiées et deviennent moins favorables que celles du contrat de travail, alors – par application du principe de faveur – il convient d’appliquer les stipulations du contrat de travail et ne pas tenir compte de celles de l'accord d'entreprise qui sont tenues à l’écart en raison de leur caractère moins favorable. 


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Voici toute la jurisprudence dans son intégralité - en mode "brouillon - recherches"
N’hésitez pas à en faire un copier-coller si cela peut vous être utile.

Dès lors que les modalités de calcul d'un élément de rémunération ne résultent pas du contrat de travail mais de la convention collective, doivent être seules appliquées les stipulations de celle-ci Soc. 25 mars 2009, nº 07-42318, Bull. nº 91, JCP S 2009. 1282, obs. Drai.

Fausse situation de cumul : annulation de la clause de non-concurrence du contrat de travail donc application de celle de la convention collective
Soc. 6 octobre 2016, nº 15-17227
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 octobre 1990 par la société Dipco, aux droits de laquelle est venue la société Argos hygiène, en qualité de VRP, a été licencié le 16 novembre 2012 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause, qui ne contient ni contrepartie financière ni mention renvoyant aux dispositions de la convention collective, se trouve frappée de nullité pour ce motif et a nécessairement causé un préjudice au salarié ;
Attendu, cependant, qu'aux termes du premier des articles susvisés, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ;


« si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause » (Soc. 31 octobre 2012 nº 11-17223 – Soc. 13 juin 2012 nº 10-27395, Bull. nº 184, Dalloz actualité, 17 juill. 2012, obs. Ines, RJS 2012. 630, no 726, JS Lamy 2012, no 326-2, obs. Hautefort)

récent Soc. 26 avril 2017, nº 15-28429
l'article 73-1 bis de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti et que la salariée qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective
les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l'absence de droit acquis de la salariée au maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

Soc. 3 février 2017, nº 14-28999
Mais attendu qu'il résulte de l'article 28-3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, étendue par arrêté du 22 janvier 2001, que les sociétés qui versaient précédemment sous des appellations diverses, des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues par l'article 28-1, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions de cet article ;
Et attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la société versait, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, un treizième mois d'origine contractuelle au salarié qui avait perçu depuis son engagement en 1995 des gratifications au mois de décembre de chaque année, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la société avait la faculté de ne pas payer au salarié la gratification créée par ces dispositions, dès lors que le montant contractuel perçu était au moins égal à celui de cette gratification ;

Soc. 27 novembre 2013, nº 12-22904 Mais attendu que les deux pauses de dix minutes accordées par l'employeur en vertu d'un usage constant au sein de l'entreprise n'ayant pas le même objet ni la même cause que la demi-heure d'arrêt prévue par l'article 6 de la convention collective du caoutchouc et dénommée « pause casse-croûte » dans le libellé des fiches de paie, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que la tolérance de ces deux pauses ne dispensait pas l'employeur du respect des obligations conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Soc. 31 octobre 2012, nº 11-17223
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la gratification exceptionnelle, l'arrêt retient que la société oppose légitimement à cette prétention le moyen pris de sa substitution par un système d'intéressement s'avérant plus favorable au salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avantage prévu par la convention collective avait la même cause et le même objet que celui résultant du système d'intéressement en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Soc. 15 février 2012, nº 10-27397
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avantage prévu par l'accord collectif n'avait pas la même cause ou le même objet que celui revendiqué au titre de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;


« le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective, sauf stipulations plus favorables pour le salarié de son contrat de travail » (Soc. 4 novembre 2015, nº 14-25745, Bull. en cours – Soc. 8 décembre 2010 n° 09-42161 – Soc. 7 novembre 1995 n° 92-42615 – Soc. 6 juillet 1994 nº 90-45206 Bull. nº 226 JCP 1995. II. 22365 concl. Chauvy – Soc. 3 mars 1988 nº 85-44816 Bull. nº 161 GADT 4e éd. n° 161)

Soc. 15 mars 2017, nº 15-23276 Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective ne distingue pas selon la durée de l'arrêt de travail, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les stipulations moins favorables du contrat de travail pour exclure la rémunération variable du calcul du complément concernant les arrêts de travail d'une durée inférieure à un mois, a violé les textes susvisés ;

Soc. 28 septembre 2016, nº 15-17871 Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, que les conventions litigieuses conclues le 8 septembre 1986 entre le salarié et son employeur, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu'elles substituent au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de déclarer nuls les articles 2 et 3 de chacune desdites conventions ;

Soc. 13 janvier 2016, nº 14-10599
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ;
Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire pour la période antérieure à 2009, l'arrêt retient que c'est en plein accord avec la salariée que sa rémunération n'a pas été alignée sur la rémunération conventionnelle en 2000, que loin d'être privée des avantages qu'elle avait acquis auparavant, l'intéressée a pu les conserver et que dès lors sa demande de rappel de salaire pour ce qui concerne la période antérieure au 2 janvier 2009, n'est pas fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait des augmentations de la grille salariale des praticiens de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, celles-ci n'étaient pas devenues plus favorables à la salariée de sorte qu'elles auraient dû être appliquées aux lieu et place des augmentations liées à la grille des praticiens hospitaliers telles que prévues au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Soc. 4 novembre 2015, nº 14-25745, Bull. en cours

Soc. 26 septembre 2012, nº 11-20452
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute modification apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé, qui doit faire l'objet d'une notification préalable écrite, est considérée dans le cas où elle n'est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail des salariés ne contenait pas de stipulation plus favorable et qu'ils n'avaient pas accepté de modification de l'établissement où ils exerçaient leur emploi, ce dont il résulte que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Soc. 26 septembre 2012, nº 11-11444
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 24 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de travail, a exactement décidé que la clause contractuelle prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Soc. 13 juin 2012, nº 11-11181
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ;
Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime d'ancienneté, d'indemnité de fin d'année, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire doit recevoir application dès lors que le salarié ne soutient pas que cette rémunération était insuffisante au regard de son temps de travail et que l'employeur démontre que le salaire forfaitaire versé est supérieur au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté réclamée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Soc. 7 mars 2012, nº 10-20057
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables et, qu'aux termes du second, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ;

Soc. 24 mars 2010, nº 08-41969
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'informaticien par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) le 3 avril 1978 ; que son contrat de travail, conclu au visa de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale modifiée par la loi de ratification du 21 juillet 1968, stipulait que la convention collective du personnel de direction et des ingénieurs-conseils des organismes de sécurité sociale ne lui était pas applicable sauf pour la revalorisation du point servant de base au calcul du salaire ; qu'estimant que son employeur aurait dû lui appliquer la convention collective pour le faire bénéficier des différentes classifications dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le 24 décembre 2004 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour obtenir la classification au niveau X coefficient 655 de ladite convention collective à compter du 1er janvier 1993 ainsi que la régularisation, sous astreinte, par la CNAMTS des cotisations de retraite sur la base d'une perte de rémunération pour la période d'avril 1978 à décembre 1999 ou, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de cotisations, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat de travail prévoit que la convention collective n'était pas applicable au salarié, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'y intégrer les salariés engagés dans le cadre de la loi du 21 juillet 1968 et que M. X..., ayant seulement réclamé le 6 février 2003 l'application de la convention collective et ayant ainsi bénéficié jusqu'à cette date d'un statut qui a comporté des avantages, ne pouvait solliciter pour la période antérieure son intégration dans la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent de plein droit au contrat de travail sauf stipulations plus favorables de sorte que l'absence de réclamation du salarié ne le prive pas du droit de former, dans les limites de la prescription quinquennale s'agissant de la demande en paiement de la rémunération et dans les limites de la prescription trentenaire alors applicable s'agissant de la demande relative aux cotisations de retraite, une demande fondée sur l'application de dispositions conventionnelles plus favorables que les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Soc. 9 juin 2004, nº 02-46348, Bull. nº 162 Un avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.

Soc. 4 février 2003, nº 01-40384, Bull. nº 40 Selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel qui a constaté que le contrat avait été rompu à la suite du refus du salarié d'accepter l'extension de son secteur géographique d'activité ; en a justement déduit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Soc. 17 juillet 2001, nº 98-42310, Bull. nº 273 Attendu, cependant, qu'à la date de la prise d'effet de l'accord collectif, qui n'exclut pas son application aux personnels faisant l'objet d'un détachement en cours à cette date, soit le 9 janvier 1990, date de sa signature, ses dispositions plus favorables se sont substituées de plein droit à celles du contrat de travail régissant la situation de l'agent commercial détaché dans un emploi de formateur ;

Soc. 30 mai 2000, nº 98-40085, Bull. nº 210 Vu l'article 4 de l'Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel et L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel d'indemnité de chômage partiel, la cour d'appel énonce que s'il est exact que l'indemnité versée aux salariés pour chaque heure de chômage partiel doit être égale à 50 % de la rémunération horaire brute avec un plancher de 29 francs de l'heure, ce qui, dans le cas de M. X... donne un montant de 47,33 francs par heure chômée, ce dernier comme tous les autres salariés ont accepté, en connaissance de cause, pour assurer la pérennité de l'entreprise, la compensation horaire de 29 francs alors qu'ils pouvaient prétendre à une rémunération supérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


« Les clauses plus favorables contenues dans un contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective » (Soc. 23 février 1977 Bull. n° 132 – Soc. 15 octobre 1981 Bull. n° 793)

Soc. 22 mars 1995 nº 93-40793 Bull. nº 105 dès l'instant que chaque salarié a accepté une réduction d'une prime en contrepartie d'un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage résultant d'un accord de volonté s'est incorporé au contrat de travail et subsiste malgré l'entrée en vigueur d'un accord collectif moins favorable

Soc. 25 février 1998, nº 95-45171, Bull. nº 104 Viole les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant, à l'issue de son licenciement, au versement d'une indemnité de non-concurrence prévue par son contrat de travail, relève que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société ont été supprimées par un accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel, alors qu'un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail.

Soc. 13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340 « un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel ayant relevé que la rémunération résultant de l'accord collectif était moins favorable au salarié que celle prévue par le contrat a exactement décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'accord »

Soc. 30 juin 2010, nº 08-41937 Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité stipulée au contrat en cas de licenciement à l'initiative de l'employeur se substituait à toute autre indemnité légale ou conventionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant était inférieur à celui de l'indemnité fixée en exécution de la clause pénale, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;