Quelle peut être l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements dans le cadre d'un licenciement économique ?
Selon l'article L.
1233-5 du code du travail :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
Sur
le fondement de ce texte, la Cour de cassation retient que
« l'inobservation
des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet
de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse »
(Soc.
20 janvier 1998, nº 96-40930, Bull. nº 20
–Soc.
26 janvier 1999, nº 97-40463, Bull. nº 39 Dr. soc. 1999. 530).
La
solution se comprend : les difficultés économiques peuvent
être réelles
et justifier la rupture de contrats de travail, mais
dans la mesure où le juge n’a pas à s’immiscer dans la gestion
de l'employeur (AP
8 décembre 2000, nº 97-44219, Bull. nº 11),
il ne saurait se
substituer à lui et déclarer
le licenciement dépourvu de cause au seul motif que l’ordre des
licenciements n’a pas été respecté.
Néanmoins,
la haute juridiction retient que « l'inobservation
des règles relatives à l'ordre des licenciements entraîne un
préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi,
qui doit être intégralement réparé, selon son étendue »
(Soc.
14 janvier 1997, nº 95-44366, Bull. nº 16 GADT,
4e éd., n° 112; Dr. soc. 1997. 159, concl. P. Lyon-Caen, note J.
Savatier – Soc. 30 mars 1999, nº 97-40695, Bull. nº 145).
La solution est désormais constante
(Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19719 –
Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19718 – Soc. 6 avril 2016, nº
14-29820 – Soc. 2 juillet 2015, nº 14-16213 – Soc. 3 avril 2013,
nº 11-27365 – Soc. 23 novembre 2011, nº 10-30768).
Elle mérite
d’être approuvée : si la cause économique justifie
la rupture du contrat de travail, elle n’autorise
pas l'employeur à rompre le contrat de travail du salarié qui
remplit plusieurs des critères que l'employeur s’était engagé à
respecter dans l’ordre
des licenciements, alors que
d’autres salariés n’en remplissaient aucun.
En
conclusion, l’existence d’une cause réelle et sérieuse au
licenciement est indépendante du respect par l'employeur des règles
relatives à l’ordre des licenciements.