vendredi 28 octobre 2022
mercredi 26 octobre 2022
La légitime défense d’un père pour son enfant
Art. 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
➜ une atteinte injustifiée soit-mm ou autrui
➜ une réponse dans le même temps
➜ une réponse proportionnée
Art. 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte:
1o Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2o Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Crim. 7 juin 1968 n° 67-90.776 B
Il n'y a légitime défense que lorsque les coups portés et les blessures faites sont commandés par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ces coups devant être une défense à une attaque et en proportion avec elle.
Crim. 27 juin 1927 S. 1929. 1. 356
La légitime défense n'est autorisée que pour repousser un mal présent, car c'est alors seulement qu'elle devient nécessaire.
Crim. 21 déc. 1954 Bull. n°423
L'état de légitime défense suppose la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d'autrui.
Crim. 7 décembre 1999 n° 98-86.337 B n° 292
N'a pas agi en état de légitime défense, au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, la personne qui, après avoir tenté d'appréhender sous la menace de son fusil de chasse deux individus qui s'étaient introduits par escalade sur son terrain clôturé pour y cueillir des champignons, les arrête dans leur fuite en tirant sur eux plusieurs coups de feu, les frappe à coups de crosse et de gourdin et les attache à un arbre avant de les livrer à la gendarmerie.
Il appartient au juge répressif, lorsqu'il en est requis, de rechercher si, même en l'absence de légitime défense caractérisée au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, les agissements fautifs des victimes, définitivement condamnées pour les dégradations et le vol aggravé qu'elles ont commis au préjudice de l'auteur de leurs blessures, n'ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifient pas un partage de responsabilité.
lundi 24 octobre 2022
L’indemnisation d’un licenciement nul
En cas de licenciement nul, l'employeur peut contester le montant des sommes versées au salarié en se fondant sur les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'arrêt analysé : Cass. soc. 19 octobre 2022 n° 21-15.533 Bull.
https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f3b5afe5adfff287fe
jeudi 13 octobre 2022
mardi 11 janvier 2022
DROIT SOUPLE - les protocoles sanitaires en entreprise et à l’école sont-ils contraignants ?
Le Conseil d'Etat ayant jugé que le protocole sanitaire n'est pas contraignant pour les employeurs, on peut se poser la question de savoir s'il l'est pour les écoles ?
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01:36 l'arrêt de principe Conseil d'Etat 12 juin 2020
03:25 confirmation par l'arrêt du 19 juin 2020 (Cnil et les cookies)
05:58 le protocole sanitaire en entreprise n'est pas contraignant
08:56 le protocole sanitaire à l'école est-il contraignant ?
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Lien de téléchargement de la présentation
CE 12 juin 2020 n° 418142 Lebon
CE 19 juin 2020 n° 434684 tables Lebon
CE 17 décembre 2020 n° 446797
dimanche 9 janvier 2022
Le CBD et le DROIT
jeudi 6 janvier 2022
L’assistance bénévole … et les responsabilités civiles qui en découlent ⚠️
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03:27 réparation du dommage subi par celui qui rend service
08:56 réparation du dommage subi par celui a qui le service à été rendu
11:51 réparation du dommage subi par un des assistants ou un tiers
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Pour soutenir cette chaîne https://fr.tipeee.com/undeuxdroit/
Lien de téléchargement de la présentation https://docs.google.com/presentation/d/1gjG3J4cZUokX3AnSGeDDPYpeiizhBGacC4V6_LCzjNo/edit?usp=sharing
Références citées
I. - Responsabilité de l'assisté v-a-v de l'assitant
Civ.1 27 mai 1959 D. 1959 p.524 JCP 1959, II, 11187
Civ.1 27 janvier 1993 n° 91-12.131 B
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029905/
Civ.1 16 décembre 1997 n° 95-18.593 B
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038682/
Civ.1 16 juillet 1997 n° 95-17.880 B
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036918/
Civ.1 15 octobre 2014 n° 13-20.875
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029607827/
Civ.2 12 septembre 2013 n° 12-23.530
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027952765/
Civ.1 13 janvier 1998 n° 96-11.223 B
Civ.1 13 juin 2006 n° 04-19.344
Civ.1 19 janvier 1999 n° 96-22.235
II. - Responsabilité de l'assistant v-a-v de l'assisté
Civ.1 5 janvier 2022 n° 20-20.331 B
https://www.courdecassation.fr/decision/61d5456ed1f0ab0518749052
III. - Responsabilité de l'assité et de l'assistant v-a-v d'un autre assistant ou un tiers
Civ.1 5 mai 2021 n° 19-20.579 B
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043489941/
IV. - Pour approfondir
faire sa propre recherche de jurisprudence
https://ia-droit.fr/?q=%22assistance+b%C3%A9n%C3%A9vole%22
article
#assistance #bénévole #responsabilité
mardi 4 janvier 2022
Le cavalier législatif (loi sur le passe vaccinal - article 3)
Droit consitutionnel : définition du cavalier législatif, du cavalier social, du cavalier budgétaire, avec l'exemple de l'article 3 de la loi sur le passe vaccinal.
Pour soutenir cette chaîne https://fr.tipeee.com/undeuxdroit/
Lien de téléchargement de la présentation https://docs.google.com/document/d/1Y4aektabKCug5w_IVVvR1yTNsloiS9hF-VmRyprGTGE/edit?usp=sharing
Article Wikipédia sur les cavaliers https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavalier_l%C3%A9gislatif
Article "Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations" https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-controle-des-cavaliers-legislatifs-entre-continuite-et-innovations
mardi 28 décembre 2021
PASSE VACCINAL -- le projet de loi
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01:08 où trouver le projet de loi (cf. liens ci-dessous)
03:10 le passe vaccinal ne vise pas à lutter contre la propagation de l’épidémie
05:10 le vaccin protège des formes graves de Covid et éviter la saturation des hôpitaux
06:52 les activités soumises au passe vaccinal
- restaurants et bars
- foire salons …
- les TER
08:58 pour les établissements de santé : un passe sanitaire, “sauf urgence”
10:16 les salariés des établissements soumis au passe vaccinal sont soumis eux aussi au passe vaccinal
11:00 la règles des 2G : passe vaccinal + test PCR
12:12 le contrôle du passe vaccinal et “en cas de doute” le contrôle d’identité !
14:46 les sanctions en l’absence de passe vaccinal
- suspension du contrat de travail
- interruption de la rémunération
- pour une durée indéterminée
- pas d’obligation de licenciement
- (mais un licenciement possible néanmoins)
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Lien de téléchargement de la présentation
https://docs.google.com/document/d/1xC1d_42CmsoZwnHT1RkEwaAiSaU1d5A4pm_sWi1Ypf8/edit?usp=sharing
Suivre l’évolution de cette loi sur Panorama des lois :
https://www.vie-publique.fr/loi/283068-projet-de-loi-passe-vaccinal
Le dossier législatif sur le site de l’Assemblée Nationale :
Le projet de loi officiel :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L15B4857.html
La loi sur le passe sanitaire qui est modifiée :
La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567200/2021-12-28/
#passevaccinal #passesanitaire
mercredi 15 décembre 2021
Les barèmes Macron de licenciement devant la Cour de cassation - Soc. 15 décembre 2021 n° 20-18.782 B
--- Plan et time line ---
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00:41 résumé de la saga
04:45 l'arrêt de la Cour d'appel
06:54 l'arrêt de la Cour de cassation
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Pour soutenir cette chaîne https://fr.tipeee.com/undeuxdroit/
Lien de téléchargement de la présentation
Cass. soc. 15 décembre 2021 n° 20-18.782 B
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 11 juin 2020, n° 19/01011
#licenciement #barème
jeudi 9 décembre 2021
La violence économique entraîne l'annulation d'un contrat
⚠️ L'avocat dans une situation de dépendance économique vis à vis de son client peut faire annuler la convention d'honoraires pour violence Civ.2 9 décembre 2021 n° 20-10.096 Bull. ⚠️
-- Plan et time line ---
01:17 le visa – code civil et loi de 1971
02:37 le chapeau
03:20 le conclusif
05:03 la violence dans le code civil depuis 2016
06:15 l’arrêt de principe Civ.1 3 avril 2002 n° 00-12.932 Bull. n° 108
07:33 recherche de jurisprudence
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Lien de téléchargement de la présentation https://docs.google.com/document/d/1RTU8p1btTMIjOggnMW6RVyX2rFGQ-tHqkR6rFIMU9KM/edit?usp=sharing
Lien vers l'arrêt Civ.2 9 décembre 2021 n° 20-10.096 Bull. https://www.courdecassation.fr/decision/61b1aa098a7eb83e4620dc2f Pour soutenir cette chaîne https://fr.tipeee.com/undeuxdroit/ #violence #nullité #avocatLa non récupération des jours fériés
Lien de téléchargement de la présentation https://docs.google.com/document/d/11Jxg-lwvUPpQyCRaCwNNDZP8hq7kz7ISZI5C0_TZDUk/edit?usp=sharing
Site du ministère du travail
Site service public
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2405
Code du travail
Article L3133-2
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
Pour soutenir cette chaîne https://fr.tipeee.com/undeuxdroit/
vendredi 26 novembre 2021
Le droit à la preuve illicite - l’enregistrement vidéo 🎥 😳
L'enregistrement audio / vidéo clandestin est une preuve illicite et déloyale qui peut quand même être utilisée devant le juge - Soc. 10 novembre 2021 n° 20-12.263 B
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Lien de téléchargement de la présentation https://docs.google.com/document/d/1_S8QoI2i_t644JaxslPhHo7yh84uVdCHQau-2yr1vCQ/edit?usp=sharing
Soc. 10 novembre 2021 n° 20-12.263 B https://ia-droit.fr/?q=20-12.263
#enregistrement #vidéo #droit
mardi 23 novembre 2021
mardi 9 novembre 2021
Intangibilité de la retraite et de la pension de réversion
mardi 2 novembre 2021
Le dol du mandataire et responsabilité du mandant - Cour de cassation, chambre mixte 29 octobre 2021 n° 19-18.470 B+R
vendredi 29 octobre 2021
Le harcèlement moral managérial
Définition
Illustrations
Les solutions ?
Preuve
Définition
La cour régulatrice a reconnu le harcèlement moral managérial et elle juge que
“les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel” (Soc. 8 mars 2017 nº 15-24406 – Soc. 22 octobre 2014 nº 13-18862 Bull. nº 247 – Soc. 21 mai 2014 nº 13-16341 – Soc. 23 mars 2011 nº 08-45140 – Soc. 19 janvier 2011 nº 09-67463 – Soc. 27 octobre 2010 nº 09-42488 – Soc. 3 février 2010 nº 08-44107 – Soc. 10 novembre 2009 nº 07-45321 Bull. nº 247)
Illustrations
Le harcèlement moral est ainsi caractérisé lorsque le supérieur hiérarchique
“soumet les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, pour un salarié déterminé, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif” (Soc. 10 novembre 2009 nº 07-45321)
“par le comportement humiliant et insultant de l'employeur” (not. Soc. 7 juillet 2015 nº 13-26726)
“par l'agressivité verbale que le supérieur hiérarchique manifestait à l'égard de ses subordonnées” (Soc. 11 juin 2014 nº 13-10149)
“par un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail” (Soc. 29 septembre 2011 nº 10-12722 Bull. nº 219)
“plusieurs salariés témoignaient, d'une part, de pressions en matière d'objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets, aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux téléconseillers par une organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du "flicage" et, d'autre part, d'une analyse de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une souffrance au travail” (Soc. 3 mars 2021 n° 19-24.232)
recherche de jurisprudence : "méthodes de gestion" harcèlement moral
https://ia-droit.fr/?q=%22m%C3%A9thodes%20de%20gestion%22%20harc%C3%A8lement%20moral&order=date_dec
Soc. 3 mars 2021 n° 19-24.232
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, et de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les juges doivent examiner les éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le salarié a produit
de nombreuses attestations,
auditions de salariés recueillies dans le cadre de plusieurs plaintes pénales
et extraits de presse faisant état des méthodes de management générant une souffrance au travail,
le témoignage de Mme Q... faisant état de la situation de l'exposant,
des documents médicaux concernant l'arrêt de travail dont il a fait l'objet en septembre et octobre 2009,
la tentative de suicide sur son lieu de travail le 16 octobre 2009,
l'hospitalisation ainsi que l'arrêt de travail et le suivi psychologique dont il a fait l'objet suite à cette tentative de suicide,
la reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 14 décembre 2019,
le certificat du docteur D..., psychiatre, précisant que le salarié était suivi régulièrement depuis son hospitalisation, qu'il avait besoin d'une reprise d'activité qui devait être à temps partiel et éviter les pressions psychologiques dans ce domaine,
les constatations du médecin du travail qui a notamment mentionné dans le dossier médical la tentative de suicide sur le lieu de travail pour "ras le bol professionnel" et l'absence de reconnaissance par ses supérieurs,
ainsi que le courrier du salarié du 4 janvier 2010 pour demander la reconnaissance de l'accident du travail, faisant état des brimades et pressions subies, rejoignant les nombreux témoignages des autres salariés ainsi que son propre témoignage ;
que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable :
5. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par ce dernier portaient sur des considérations trop générales concernant les méthodes de gestion du centre d'appel dirigé par la société et que les agissements de harcèlement moral collectif dénoncés ne s'étaient pas manifestés personnellement pour le salarié déterminé qui s'en prévalait.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que plusieurs salariés témoignaient, d'une part, de pressions en matière d'objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets, aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux téléconseillers par une organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du "flicage" et, d'autre part, d'une analyse de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une souffrance au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.385
7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir énoncé que le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en œuvre de ses fonctions, retient que les objectifs transmis en octobre 2014 l'ont été à la prise de poste de la responsable du salarié et que ce dernier ne démontre pas qu'ils ont intentionnellement été fixés de manière « inatteignables » pour le mettre en défaut par rapport aux années précédentes et à ses résultats provisoires de l'année 2014, en sorte que ce fait n'est pas établi. Puis, pour retenir que l'employeur démontre que les autres faits matériellement établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'arrêt, s'agissant des mails reçus par le salarié de la part de sa responsable, énonce que le listing des mails reçus par M. G... de la part de Mme N... du 7 octobre 2014 au 4 décembre 2014 ne fait apparaître que trois mails le dimanche 19 octobre de 21 heures 42 à 22 heures 00, tous les autres mails de ces trois mois (au nombre de quatre-vingt-dix-huit) étant adressés la semaine, dont uniquement trente-quatre le soir après 19 heures 00 et que M. G... ne démontre pas qu'il lui était imposé de les consulter immédiatement et d'y répondre avant le lendemain surtout s'il travaillait de son bureau en région parisienne et non de chez lui comme il lui a été demandé.
8. En statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel qui a, en outre, statué par des motifs impropres à établir, s'agissant de l'envoi des mails au salarié, que l'employeur justifiait ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
Crim. 19 juin 2018 n° 17-82.649
Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, dans sa version applicable à la date des faits, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (...)
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, l'arrêt énonce que, si M. X... se montrait autoritaire dans la mesure où il claquait des doigts et criait, ce comportement, certes inadapté en termes de management du personnel, ne caractérise pas suffisamment des faits harcèlement moral, ces propos, gestes et attitudes étant tenus à l'égard de tout le personnel dans le contexte particulier du travail en cuisine ; que les juges relèvent que le prévenu n'a pas affecté Mme A... à d'autres tâches que celles relevant de son poste et que les propos dénoncés par la partie civile ("comment on peut engager des bons à rien comme cela" et "si vous ne savez pas porter, vous n'avez qu'à pas prendre des métiers d'homme"), bien que désobligeants, n'apparaissent pas avoir été prononcés à plusieurs reprises à l'égard de celle-ci ; qu'ils ajoutent qu'elle-même n'admettait pas les remarques faites sur son travail et pouvait avoir une attitude inadaptée en réponse aux réflexions de son supérieur hiérarchique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les comportements qu'elle décrivait excédaient, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
III. - Quelles solutions ?
➜ Alerter la hiérarchie
➜ Alerter l’inspection du travail
IV. - La preuve
➜ devant les juridictions pénales
pas de “loyauté” de la preuve pour les parties civiles
donc enregistrement de l’employeur à son insu recevable
➜ devant les juridictions prud’homales
principe de “loyauté de la preuve”
mais “droit à la preuve” permet de produire en justice une preuve obtenue de “manière déloyale”