mardi 12 octobre 2021

La légitime défense et usage des armes par les policiers et les gendarmes Crim 6-10-21 n° 21-84.295

 



L'usage des armes par les forces de l'ordre doit être nécessaire, proportionné et leur risposte doit être concommitante à l'attaque selon la Cour de cassation dans son arrêt Crim. 6 octobre 2021 n° 21-84.295



L’autorisation de la loi et l’ordre de l’autorité légitime


Article 122-4 Code pénal

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.



Légitime défense


Article 122-5 Code pénal

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.


Article 122-4-1 Code pénal

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 02 mars 2017

Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 51

N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.


Article L435-1 Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Création LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;

2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.



Bibliographie  

Parizot, RSC 2016. 378 (loi du 3 juin 2016: aspects obscurs de droit pénal général).

Tzutzuiano, RSC 2017. 699 (l'usage des armes par les forces de l'ordre. De la légitime défense… à la défense en passant par l'autorisation de la loi).



Moyen de cassation : 


« 1°/ que selon l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ; que ce texte ne pose aucune condition de concomitance entre la riposte et l'attaque ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé ces dispositions ;



Réponse de la Cour de cassation 


14. L'article L435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-258 du 28 février 2017 prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9 du même code, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans les cas qu'il détermine.


15. Selon le 1° de cet article, il en est ainsi lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui.


16. Bien que le texte ne le précise pas expressément, il résulte, d'une part, de la forme grammaticale adoptée, soit le présent de l'indicatif, d'autre part, des travaux parlementaires, que, pour être justifié, l'usage de l'arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l'intégrité physique des agents ou d'autrui.


17. Pour rejeter la demande d'application du fait justificatif prévu par l'article 122-4 du code pénal, et ordonner la mise en accusation de M. [S] devant la cour d'assises du chef susvisé, l'arrêt attaqué relève que l'ordre donné par l'autorité légitime était d'interpeller les personnes troublant l'ordre public, sans consigne particulière quant aux méthodes à utiliser.


18. Les juges énoncent que les éléments de procédure ne permettent pas d'affirmer, en outre, et contrairement à ce que soutient M. [S], que M. [U] aurait fait partie des supporters les plus virulents et les plus actifs, ni même qu'il aurait participé aux insultes et exactions dénoncées.


19. Ils concluent sur ce point qu'il n'est pas acquis que M. [S] soit en droit, dans ces conditions, de se prévaloir d'éléments de contexte pour considérer qu'il avait reçu des instructions autorisant expressément, ou même implicitement par leur caractère général, l'interpellation avec usage d'une arme de M. [U], dont il n'est pas contesté en revanche qu'il était en train de fuir au moment où il a reçu le coup qui a eu pour conséquence de le priver définitivement de l'usage de son oeil gauche ; que M. [S], de bonne ou de mauvaise foi, s'est mépris sur la nature de l'ordre reçu.


20. Les juges énoncent ensuite que l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure encadre rigoureusement l'action des forces de l'ordre, et à plusieurs égards, reprend les exigences de la légitime défense, notamment dans son 1°, l'usage du présent de l'indicatif permettant de retenir l'exigence de la concomitance entre la riposte et l'attaque.


21. Ils ajoutent, que l'on se place dans le cadre d'un ordre donné par l'autorité légitime ou de l'autorisation de la loi, que l'action doit répondre aux mêmes exigences issues de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ; qu'il ne résulte nullement de l'information que M. [S] se serait trouvé dans l'une des hypothèses prévues par cet article, lequel rappelle à titre liminaire que l'usage de leurs armes par les forces de l'ordre ne doit s'effectuer qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée et qu'en l'espèce, la vie du policier, pas plus que celle d'autrui, n'était menacée par M. [U], qui fuyait et dont rien ne démontre qu'il était porteur d'une arme, fût-ce par destination.


22. La cour conclut que, dans ces conditions, rien ne démontre que M. [S] était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité.


23. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.


24. En effet, la chambre de l'instruction a pu estimer, après avoir souverainement apprécié les faits et les éléments discutés devant elle, que, d'une part, M. [S] ne pouvait invoquer le commandement de l'autorité légitime pour avoir fait usage de son arme contre une personne qui prenait la fuite, aucun élément ne permettant de conclure à l'implication de la victime dans les infractions commises dans les minutes qui précédaient, cette action dépassant dès lors la consigne d'interpeller les personnes troublant l'ordre public.


25. Elle a pu également juger, d'autre part, que l'action entreprise par M. [S] n'entrait pas dans le cadre d'application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les faits ayant été commis, alors que la personne visée prenait la fuite, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité.


26. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés.





lundi 11 octobre 2021

Le licenciement verbal




Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse 

Soc. 13 juin 2018 nº 17-14216

Soc. 19 octobre 2017 nº 15-26042 

Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441 



DÉFINITION Il intervient lorsque l’employeur “manifeste la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail” 

Soc. 12 décembre 2018 n° 16-27.537 l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Soc. 25 septembre 2013 nº 12-20354 l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 l'employeur, après avoir proféré des insultes à caractère raciste et menacé de violences le salarié, lui avait enjoint de quitter son poste de travail en lui indiquant qu'« il devait s'arracher vite du restaurant », qu'il allait lui « casser le reste de ses dents et lui mettre le nez en sang » et que « s'il revenait il lui arracherait la tête », ce dont il résultait qu'il avait pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail et prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,


ILLUSTRATIONS Il se manifeste par

Soc. 8 juin 2017 nº 16-11228 la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours de la séance du conseil d'entreprise du 29 mars 2012 intervenu le même jour que sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

Soc. 6 juillet 2016 nº 14-20323 s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte

Soc. 10 janvier 2017 nº 15-13007 l'employeur avait donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait prononcé un licenciement verbal 

Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 l'employeur, après avoir proféré des insultes à caractère raciste et menacé de violences le salarié, lui avait enjoint de quitter son poste de travail en lui indiquant qu'« il devait s'arracher vite du restaurant », qu'il allait lui « casser le reste de ses dents et lui mettre le nez en sang » et que « s'il revenait il lui arracherait la tête », ce dont il résultait qu'il avait pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail et prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,

Soc. 6 février 2013 nº 11-23738 Bull. nº 31 Mais attendu, d'abord, que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ; Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation des retranscriptions des messages vocaux laissés par l'employeur sur le téléphone mobile du salarié que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il était établi que le salarié avait été licencié verbalement le 24 décembre 2009 ;

Soc. 17 janvier 2013 nº 11-25277 le salarié avait été " mis en disponibilité " et s'était vu refuser l'accès à l'établissement le 4 novembre 2008, a retenu que celui-ci avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse

Soc. 4 avril 2012 nº 10-17181 l'employeur avait licencié l'intéressé verbalement le 17 décembre 2005 et lui avait enjoint de cesser sur-le-champ son travail

Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441 M. X..., ayant dû remettre le 24 mars 2006 les clefs lui permettant d'accéder à son lieu de travail, avait été empêché de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied


RÉGIME JURIDIQUE 

Le licenciement verbal ne peut être ultérieurement régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture : 

Soc. 13 juin 2018 nº 17-14216 la salariée avait été licenciée verbalement dès le mois de mai 2011, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement,

Soc. 10 janvier 2017 nº 15-13007 l'employeur avait donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement

Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,

Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441  le salarié avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse

➜ “Rupture sur rupture ne vaut”

Soc. 12 janvier 2016 nº 14-29254 Soc. 8 juillet 2015 nº 13-26108 lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, comme cela résulte des conclusions d'appel, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;


La preuve de l’existence d’un licenciement verbal repose sur le salarié : 

Soc. 2 mars 2011 nº 09-70457 il appartenait au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoquait


Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un licenciement verbal 

Soc. 10 mai 2016 nº 14-29194 par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis estimé que le licenciement verbal n'était pas établi

Soc. 7 mars 2012 nº 10-15893 c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis,… l'employeur avait le 21 février 2008 licencié verbalement M. X…


Ex. de preuve non rapportée 

Soc. 14 avril 2016 nº 14-27089 la salariée, qui soutenait avoir été licenciée verbalement en février 2011, ne fournissait aucune pièce permettant de caractériser la volonté de l'employeur à cette date de rompre le contrat de travail, et que le fait qu'elle n'ait plus fourni aucune prestation à compter de cette même date ne suffisait pas à démontrer le licenciement verbal allégué

Soc. 17 novembre 2015 nº 14-18700 la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail

Soc. 20 mai 2015 nº 14-11767 la cour d'appel a estimé que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement n'était pas établie


Le salarié ne peut pas solliciter le paiement d’un rappel de salaire après le licenciement verbal : 

Soc. 3 mai 2018 nº 17-10064

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire prononcée le 20 septembre 2012, l'arrêt retient que cette mise à pied n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 septembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



Ne pas confondre mise à pied conservatoire et licenciement verbal :  

Soc. 5 novembre 2014 nº 13-20882 la dispense d'activité notifiée au salarié lors de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement ne s'analyse pas en un licenciement verbal ;


vendredi 8 octobre 2021

Heures supplémentaires - Horaire collectif & Contrat de travail

 

SOLUTION Soc. 8 septembre 2021, 19-16.908

1. - le recours systématique à des heures supplémentaires peut modifier le contrat de travail 

2. - le refus de respecter un horaire collectif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement 


L'arrêt sur Légifranche : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105681?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219-16.908%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date


La solution antérieure qui est peut être remise en cause, extrait de mon cours https://youtu.be/-UI8h_si_Lc?t=809


Le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail n'est pas une cause de licenciement (cf. mon autre vidéo https://youtu.be/nHEJYpwpM8s)


Analyse de la première partie de l'arrêt par EFL https://www.efl.fr/actualite/actu_fd024cf7a-d8c6-4381-8d76-7f58bdefa66d?utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20211008&id_tlm=jptxPTbl4pqcZhCD8YL%2BGuvGv6N77a7m0xMbMKrzJBQ%3D


-- Code du travail -- 

Article L3171-1

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Article D3171-1

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.


Article D3171-3

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.



-- Service public -- 

Durée du travail d'un salarié à temps plein

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1911#:~:text=Dur%C3%A9e%20l%C3%A9gale%20de%20travail,-Cas%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20(actif&text=35%20heures%20par%20semaine%20%3A%20D%C3%A9bute,151%2C67%20heures%20par%20mois


Temps de travail du salarié : aménagement des horaires

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F75 

 

 

 

jeudi 30 septembre 2021

L'aveu

 

mais il ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit

lien de téléchargement de la présentation https://bit.ly/undeuxdroitoblig 

la solution : "la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit"

les arrêts cités : 

Soc. 25 novembre 2020 n° 19-20.097

Com. 7 février 2018 n° 16-18.091

Civ.3 31 mars 2016 n° 15-13.967

Civ.1 18 février 2015 n° 14-15.513

Soc. 22 janvier 2014 n° 12-29.502

Civ.1 25 septembre 2013 n° 12-26.130

Civ.2 28 février 2013 n° 11-27.807

Civ.3 18 décembre 2012 n° 11-25.055

Soc. 2 décembre 2009 n° 08-43.350

Soc. 23 septembre 2009 n° 07-40.844 B

Com. 13 mars 2007 n° 06-11.550

Soc. 13 septembre 2006 n° 04-46.833

Com. 10 mars 2004 n° 00-17.577

Soc. 17 février 2004 n° 01-44.636

Civ.3 5 mars 2003 n° 01-16.460

Soc. 12 novembre 2002 n° 00-42.560

Soc. 22 février 2000 n° 97-45.611

Civ.1 30 juin 1998 n° 96-14.025

Civ.1 12 juillet 1994 n° 92-13.141

Com. 28 février 1984 n° 82-15.544 B

Civ.1 23 novembre 1982 n° 81-15.904 B

Soc. 14 avril 1972 n° 71-10.932 B n° 261

Civ.2 28 mars 1966 legifrance B

 

 

 

 

jeudi 16 septembre 2021

Droit d’alerte - Action en substitution - Préjudice du salarié







L'exercice du droit d'alerte et l'action en substitution qui a pour objet de faire faire cesser une atteinte aux droits des personnes n'empêche pas le salarié d'engager ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail

Arrêt analysé : 
Soc. 8 septembre 2021 n° 20-14.011



LES FAITS


3. Par jugement du 26 novembre 2013 devenu définitif, le conseil des prud’hommes de Paris, saisi par la Fédération CFTC-CMTE d’une action fondée sur l’article L. 2313-2 du code du travail, a rejeté la demande d’enquête du syndicat sur les faits de harcèlement moral dont la salariée aurait été victime.


4. Mme [Y] a saisi le 11 juin 2013 la juridiction prud’homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner la société Baccarat à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat et ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.


LE DROIT


➜ le droit d’alerte 

➜ l’action en substitution



Article L1121-1


Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.


Article L2312-59 (L2313-2 avant 2017)


Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.


L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.


En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.


Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.



➜ LE PRINCIPE “NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR”

➜ la question de la qualité à agir


Com. 14 avril 2015 n° 13-28.377 

sa qualité d'actionnaire majoritaire ne permet pas à la société Mobilitas, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », de se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale


Com. 30 octobre 2012 n° 11-23.034

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que sauf à méconnaître la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur », l'emprunteur, quelle que soit sa qualité, ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque de l'entreprise qui lui permettrait d'obtenir réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans celui subi par la société,



LA SOLUTION


Pour la cour d'appel 


  • l’action en substitution permet à une organisation syndicale d’intervenir en lieu et place d’un salarié

  • celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l’instance

  • l’achèvement d’une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d’engager une action ultérieure

  • la saisine du conseil des prud’hommes par la salariée est fondée sur les mêmes motifs et a le même objet que l’action engagée par la fédération


Pour la Cour de cassation


Article 1355 du code civil (ancien 1351)

l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité


le principe de l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud’homale sur le fondement de l’article L. 2313-2 du code du travail, dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.


mercredi 15 septembre 2021

Solliciter une remise de dette pour cause de précarité de la part de la CPAM


L'assuré social peut saisir le juge, en raison de sa précarité, pour contester le refus ou la remise partielle d'une dette de la part de la CPAM.

L'arrêt analysé : Cass. Civ.2 28 mai 2020 n° 18-26.512 FS-P+B+R+I
5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

La jurisprudence antérieure qui jugeait à l'inverse que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance : 

Civ.2 29 novembre 2018 n° 17-20.278 B 
« Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant réclamé, le 8 juin 2016, le remboursement de sommes indûment perçues au titre d'indemnités journalières versées sur la base d'un taux journalier erroné, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant soit une remise de dette, soit un échéancier de paiement ;
Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale de la dette, le jugement retient en substance que l'indu résulte d'une erreur de la caisse et que la situation financière et personnelle de l'intéressé constitue un obstacle à la répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ; »

Civ.2 10 mai 2012 n° 11-11.278 B 
« Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation logement qui lui avait été versée pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir une remise totale ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, le jugement retient qu'au vu des éléments fournis par Mme X... concernant sa situation financière, il convient de ne laisser à sa charge qu'une somme de 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ; »

vendredi 9 juillet 2021

Droit d'alerte et faute inexcusable - Cass. civ.2 8 juillet 2021 n°19-25.550 Bull.

 

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L'arrêt commenté : Cass. civ.2 8 juillet 2021 n° 19-25.550 Bull  

Article L4131-1 du code du travail Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.  

Article L4131-4 du code du travail : Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.