mercredi 15 septembre 2021

Solliciter une remise de dette pour cause de précarité de la part de la CPAM


L'assuré social peut saisir le juge, en raison de sa précarité, pour contester le refus ou la remise partielle d'une dette de la part de la CPAM.

L'arrêt analysé : Cass. Civ.2 28 mai 2020 n° 18-26.512 FS-P+B+R+I
5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

La jurisprudence antérieure qui jugeait à l'inverse que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance : 

Civ.2 29 novembre 2018 n° 17-20.278 B 
« Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant réclamé, le 8 juin 2016, le remboursement de sommes indûment perçues au titre d'indemnités journalières versées sur la base d'un taux journalier erroné, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant soit une remise de dette, soit un échéancier de paiement ;
Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale de la dette, le jugement retient en substance que l'indu résulte d'une erreur de la caisse et que la situation financière et personnelle de l'intéressé constitue un obstacle à la répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ; »

Civ.2 10 mai 2012 n° 11-11.278 B 
« Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation logement qui lui avait été versée pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir une remise totale ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, le jugement retient qu'au vu des éléments fournis par Mme X... concernant sa situation financière, il convient de ne laisser à sa charge qu'une somme de 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ; »