mardi 19 octobre 2021

Jurisprudence - les revirements prospectifs & d’anticipation 😱 😎

 



Quand la Cour de cassation utilise un revirement de jurisprudence pour faire rétroagir la loi nouvelle.

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Article 2 du code civil 

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.



La jurisprudence est “rétroactive” / “déclarative”


LA JURISPRUDENCE : effet rétroactif et modulation dans le temps des revirements



LA MISSION DE LA CCASS



Article L411-1 COJ

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.

➜ elle interprète le droit

➜ rôle unificateur de la Ccass



La réalité 

Délai moyen procès jusqu’à la Cour de cassation : 5-7 ans

Tout le monde ne va pas en cassation 

Donc entre promulgation loi et décision Ccass > 10 ans



Le chaos 

Ex. barèmes de licenciement 2017 - 2021

  • certains CPH : inconventionnalité totale

  • d’autres : contrôle conventionnalité abstrait et concret

  • le reste: conventionnalité totale



Objectif de la CCASS 

Dans son discours d’installation dans ses fonctions de Première présidente de la Cour de cassation, Madame Arens a souligné que « la Cour de cassation doit veiller à ce qu'à peine promulgué et publiée, les textes de loi et leurs décrets d'application soit immédiatement interprétés et appliqué de manière cohérente par l'ensemble des juridictions pour désamorcer de futurs contentieux » 

➜ les divergences de jurisprudence nourrissent le contentieux judiciaire


https://youtu.be/ew38wwpyKm4?t=3942 


Un mécanisme pas totalement novateur 

➜ ex. de la “lumière” des directives



LE REVIREMENT PROSPECTIF / D’ANTICIPATION


La Cour de cassation interprète une loi ancienne qui est encore applicable dans un sens conforme à la loi nouvelle, alors que celle-ci n’entrera pourtant en application que pour l’avenir.


Cela permet d’adapter des textes anciens encore quelques temps applicables en leur donnant une interprétation qui les rend plus légitimes, à la lumière des textes nouveaux.


L’évolution de la jurisprudence se calque sur l’évolution de la loi elle-même dont il s’agit de lisser l’application dans le temps.


Pour synthétiser, dans son rôle d’unification et d’interprétation du droit, la Cour de cassation n’hésite plus à interpréter des dispositions législatives “dans leur version applicable” mais “à la lumière” des évolutions législatives subséquentes, de manière à éliminer l’anachronisme et l’incongruité qui consisterait maintenir, pour une période transitoire, et en application d’un droit antérieur désormais révolu, des solutions diamétralement opposées au droit actuel.


➜ après le “forçage” du contrat voici le “forçage” des textes



Les 3 conditions 

➜ texte ancien suffisamment “large” pour permettre interprétation

➜ solution antérieure décriée par la doctrine ou qui suscite une résistance des juges du fond

➜ la solution consacrée par la loi nouvelle marque changement de paradigme ou un texte plus “précis”




Premier exemple : la réforme du droit des obligations


Soc. 21 septembre 2017 n° 16-20.103 B 

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ;

Attendu que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;

Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur international de rugby, a reçu courant mai 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour la saison 2012/ 2013, à laquelle était jointe une convention prévoyant l'engagement pour la saison sportive 2012/ 2013, avec une option pour la saison suivante, une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros, la mise à disposition d'un véhicule et un début d'activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noué avec ce dernier ; que le 12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que, le lendemain, son agent adressait la promesse d'embauche signée ; que soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier électronique adressé, le 25 mai 2012, par le secrétariat du club qu'une promesse d'embauche a été transmise à l'agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit l'emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction, de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d'embauche il en résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Civ.1 20 septembre 2017 n° 16-12.906 B 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19. 441), que la société Cabinet Ojalvo gestion transaction (l'agent immobilier), cessionnaire d'une partie du portefeuille de clientèle d'un agent immobilier auquel Maurice X...avait confié la gestion locative de deux immeubles, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1999, a poursuivi cette mission pour le compte de MM. Daniel et Joël X...(les consorts X...), héritiers du mandant, décédé le 4 mars 2000, jusqu'à ce que ceux-ci y mettent un terme, à compter du 30 juin 2007, pour le premier, et du 1er novembre 2008, pour le second ; que, soutenant que l'agent immobilier avait géré leurs biens sans détenir de mandat écrit depuis le 1er janvier 1999, les consorts X...l'ont assigné en restitution des honoraires perçus entre le premier trimestre 2000 et le deuxième trimestre 2008 ;  ...

Mais attendu que, selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, applicable en la cause, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit ; que, suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, excluant toute possibilité de confirmation du mandat comme de ratification ultérieure de la gestion (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 15-20. 411, Bull. 2012, I, n° 72 ; 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-17. 211, en cours de publication) ;

Que, toutefois, l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'après laquelle la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, a conduit la Cour de cassation à apprécier différemment l'objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l'agent immobilier et à décider que, lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative (Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi n° 15-20. 411, en cours de publication) ; que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat ;

Et attendu que l'arrêt relève que les consorts X...ont poursuivi leurs relations avec le mandataire de leur auteur, sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont l'agent immobilier leur a rendu compte de façon régulière et détaillée, avant qu'ils ne mettent un terme à sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulées dans les mandats écrits que celui-ci leur avait expédiés pour signature ; que, de ces motifs, faisant ressortir que les consorts X...avaient ratifié, en connaissance de cause, les actes et coût de cette gestion locative, elle a pu déduire que la restitution des honoraires perçus était injustifiée ; 


Ch. mixte 24 février 2017 n° 15-20.411 B 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;

Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;

Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;

Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;

Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 



Deuxième exemple : les ordonnances “Macron” en droit du travail


Pendant deux décennies, la cour régulatrice a jugé que « la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 “Rémunérations du personnel” tel que défini par le plan comptable général » (Crim. 12 février 1991, nº 88-84.266, Bull. nº 70 – Soc. 30 mars 2011, nº 09-71.438, RJS p.486 – Soc. 20 mai 2014, nº 12-29142, Bull. nº 123 – Soc. 9 juillet 2014, nº 13-17470, au Bull. – Soc. 9 juillet 2014, nº 13-14900 – Soc. 31 mai 2016, nº 14-25042, au Bull. – Soc. 3 novembre 2016, nº 15-19385, au Bull. – Soc. 22 mars 2017, nº 15-19973, au Bull. – Soc. 4 mai 2017, nº 15-28534).


Par deux arrêts, bénéficiant de la plus large diffusion, la Cour de cassation a jugé « que l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » (Soc., 7 février 2018, n° 16-16.086, au Bull. – Soc., 7 février 2018, n° 16-24.231, au Bull. – jurisprudence constante Soc., 28 février 2018, n° 16-25.300 – Soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497, au Bull. – Soc., 20 septembre 2018, n° 17-23.100 – Soc., 7 novembre 2018, n° 16-28.149 – Soc., 5 décembre 2018, n° 17-26.466 – Soc., 19 décembre 2018, n° 17-23.558, au Bull. – Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.993, au Bull.).


En réalité, par cette « évolution de la jurisprudence », la Cour de cassation a retenu une solution qui s’inspire directement de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 venue modifier les articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du code du travail.



Troisième exemple en droit de la consommation


La Cour de cassation pendant trois décennies a jugé que l’absence ou le caractère erroné du taux effectif global dans un emprunt immobilier était sanctionné par “l’annulation de la stipulation d’intérêt conventionnel et la substitution du taux d’intérêt légal” (cf. Civ. 1, 24 juin 1981, n° 80-12.903, Bull. n° 234).


Par une ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, le Législateur est venu briser cette jurisprudence : l’article L. 341-26 du code de la consommation a ainsi été modifié et dispose désormais “qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.


La Cour de cassation a décidé de faire « évoluer sa jurisprudence » et elle a jugé – pour des emprunts immobiliers souscrits avant 2019 – que « l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global… qui doit être expressément communiqué à l’emprunteur, le défaut de communication du taux est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels » (Civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I – Civ. 1, 11 mars 2020 n° 19-10.875 au Bull. – Civ. 1, 10 juin 2020 n° 18-24.284 au Bull. – Civ. 1, 12 juin 2020 n° 19-16.401 au Bull. – Civ. 1, 12 juin 2020 n° 19-12.984 au Bull.).


Dans son arrêt du 10 juin 2020, la cour régulatrice explique les raisons de son revirement de la manière suivante :


« 3. Selon l’article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

4. En l’absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l’offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu’en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, précité, l’inexactitude de la mention du TEG dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (1ʳᵉ Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1ʳᵉ Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165).

5. Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.

6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge » (Civ. 1, 10 juin 2020 n° 18-24.284 au Bull.)



CONCLUSION 


Dans son rôle d’unification et d’interprétation du droit, la Cour de cassation n’hésite plus à interpréter des dispositions législatives “dans leur version applicable” mais “à la lumière” des évolutions législatives subséquentes, de manière à éliminer l’anachronisme et l’incongruité qui consisterait maintenir, pour une période transitoire, et en application d’un droit antérieur désormais révolu, des solutions diamétralement opposées au droit actuel.







mardi 12 octobre 2021

La légitime défense et usage des armes par les policiers et les gendarmes Crim 6-10-21 n° 21-84.295

 



L'usage des armes par les forces de l'ordre doit être nécessaire, proportionné et leur risposte doit être concommitante à l'attaque selon la Cour de cassation dans son arrêt Crim. 6 octobre 2021 n° 21-84.295



L’autorisation de la loi et l’ordre de l’autorité légitime


Article 122-4 Code pénal

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.



Légitime défense


Article 122-5 Code pénal

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.


Article 122-4-1 Code pénal

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 02 mars 2017

Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 51

N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.


Article L435-1 Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Création LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;

2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.



Bibliographie  

Parizot, RSC 2016. 378 (loi du 3 juin 2016: aspects obscurs de droit pénal général).

Tzutzuiano, RSC 2017. 699 (l'usage des armes par les forces de l'ordre. De la légitime défense… à la défense en passant par l'autorisation de la loi).



Moyen de cassation : 


« 1°/ que selon l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ; que ce texte ne pose aucune condition de concomitance entre la riposte et l'attaque ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé ces dispositions ;



Réponse de la Cour de cassation 


14. L'article L435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-258 du 28 février 2017 prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9 du même code, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans les cas qu'il détermine.


15. Selon le 1° de cet article, il en est ainsi lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui.


16. Bien que le texte ne le précise pas expressément, il résulte, d'une part, de la forme grammaticale adoptée, soit le présent de l'indicatif, d'autre part, des travaux parlementaires, que, pour être justifié, l'usage de l'arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l'intégrité physique des agents ou d'autrui.


17. Pour rejeter la demande d'application du fait justificatif prévu par l'article 122-4 du code pénal, et ordonner la mise en accusation de M. [S] devant la cour d'assises du chef susvisé, l'arrêt attaqué relève que l'ordre donné par l'autorité légitime était d'interpeller les personnes troublant l'ordre public, sans consigne particulière quant aux méthodes à utiliser.


18. Les juges énoncent que les éléments de procédure ne permettent pas d'affirmer, en outre, et contrairement à ce que soutient M. [S], que M. [U] aurait fait partie des supporters les plus virulents et les plus actifs, ni même qu'il aurait participé aux insultes et exactions dénoncées.


19. Ils concluent sur ce point qu'il n'est pas acquis que M. [S] soit en droit, dans ces conditions, de se prévaloir d'éléments de contexte pour considérer qu'il avait reçu des instructions autorisant expressément, ou même implicitement par leur caractère général, l'interpellation avec usage d'une arme de M. [U], dont il n'est pas contesté en revanche qu'il était en train de fuir au moment où il a reçu le coup qui a eu pour conséquence de le priver définitivement de l'usage de son oeil gauche ; que M. [S], de bonne ou de mauvaise foi, s'est mépris sur la nature de l'ordre reçu.


20. Les juges énoncent ensuite que l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure encadre rigoureusement l'action des forces de l'ordre, et à plusieurs égards, reprend les exigences de la légitime défense, notamment dans son 1°, l'usage du présent de l'indicatif permettant de retenir l'exigence de la concomitance entre la riposte et l'attaque.


21. Ils ajoutent, que l'on se place dans le cadre d'un ordre donné par l'autorité légitime ou de l'autorisation de la loi, que l'action doit répondre aux mêmes exigences issues de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ; qu'il ne résulte nullement de l'information que M. [S] se serait trouvé dans l'une des hypothèses prévues par cet article, lequel rappelle à titre liminaire que l'usage de leurs armes par les forces de l'ordre ne doit s'effectuer qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée et qu'en l'espèce, la vie du policier, pas plus que celle d'autrui, n'était menacée par M. [U], qui fuyait et dont rien ne démontre qu'il était porteur d'une arme, fût-ce par destination.


22. La cour conclut que, dans ces conditions, rien ne démontre que M. [S] était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité.


23. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.


24. En effet, la chambre de l'instruction a pu estimer, après avoir souverainement apprécié les faits et les éléments discutés devant elle, que, d'une part, M. [S] ne pouvait invoquer le commandement de l'autorité légitime pour avoir fait usage de son arme contre une personne qui prenait la fuite, aucun élément ne permettant de conclure à l'implication de la victime dans les infractions commises dans les minutes qui précédaient, cette action dépassant dès lors la consigne d'interpeller les personnes troublant l'ordre public.


25. Elle a pu également juger, d'autre part, que l'action entreprise par M. [S] n'entrait pas dans le cadre d'application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les faits ayant été commis, alors que la personne visée prenait la fuite, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité.


26. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés.





lundi 11 octobre 2021

Le licenciement verbal




Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse 

Soc. 13 juin 2018 nº 17-14216

Soc. 19 octobre 2017 nº 15-26042 

Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441 



DÉFINITION Il intervient lorsque l’employeur “manifeste la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail” 

Soc. 12 décembre 2018 n° 16-27.537 l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Soc. 25 septembre 2013 nº 12-20354 l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 l'employeur, après avoir proféré des insultes à caractère raciste et menacé de violences le salarié, lui avait enjoint de quitter son poste de travail en lui indiquant qu'« il devait s'arracher vite du restaurant », qu'il allait lui « casser le reste de ses dents et lui mettre le nez en sang » et que « s'il revenait il lui arracherait la tête », ce dont il résultait qu'il avait pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail et prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,


ILLUSTRATIONS Il se manifeste par

Soc. 8 juin 2017 nº 16-11228 la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours de la séance du conseil d'entreprise du 29 mars 2012 intervenu le même jour que sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

Soc. 6 juillet 2016 nº 14-20323 s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte

Soc. 10 janvier 2017 nº 15-13007 l'employeur avait donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait prononcé un licenciement verbal 

Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 l'employeur, après avoir proféré des insultes à caractère raciste et menacé de violences le salarié, lui avait enjoint de quitter son poste de travail en lui indiquant qu'« il devait s'arracher vite du restaurant », qu'il allait lui « casser le reste de ses dents et lui mettre le nez en sang » et que « s'il revenait il lui arracherait la tête », ce dont il résultait qu'il avait pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail et prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,

Soc. 6 février 2013 nº 11-23738 Bull. nº 31 Mais attendu, d'abord, que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ; Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation des retranscriptions des messages vocaux laissés par l'employeur sur le téléphone mobile du salarié que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il était établi que le salarié avait été licencié verbalement le 24 décembre 2009 ;

Soc. 17 janvier 2013 nº 11-25277 le salarié avait été " mis en disponibilité " et s'était vu refuser l'accès à l'établissement le 4 novembre 2008, a retenu que celui-ci avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse

Soc. 4 avril 2012 nº 10-17181 l'employeur avait licencié l'intéressé verbalement le 17 décembre 2005 et lui avait enjoint de cesser sur-le-champ son travail

Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441 M. X..., ayant dû remettre le 24 mars 2006 les clefs lui permettant d'accéder à son lieu de travail, avait été empêché de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied


RÉGIME JURIDIQUE 

Le licenciement verbal ne peut être ultérieurement régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture : 

Soc. 13 juin 2018 nº 17-14216 la salariée avait été licenciée verbalement dès le mois de mai 2011, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement,

Soc. 10 janvier 2017 nº 15-13007 l'employeur avait donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement

Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,

Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441  le salarié avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse

➜ “Rupture sur rupture ne vaut”

Soc. 12 janvier 2016 nº 14-29254 Soc. 8 juillet 2015 nº 13-26108 lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, comme cela résulte des conclusions d'appel, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;


La preuve de l’existence d’un licenciement verbal repose sur le salarié : 

Soc. 2 mars 2011 nº 09-70457 il appartenait au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoquait


Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un licenciement verbal 

Soc. 10 mai 2016 nº 14-29194 par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis estimé que le licenciement verbal n'était pas établi

Soc. 7 mars 2012 nº 10-15893 c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis,… l'employeur avait le 21 février 2008 licencié verbalement M. X…


Ex. de preuve non rapportée 

Soc. 14 avril 2016 nº 14-27089 la salariée, qui soutenait avoir été licenciée verbalement en février 2011, ne fournissait aucune pièce permettant de caractériser la volonté de l'employeur à cette date de rompre le contrat de travail, et que le fait qu'elle n'ait plus fourni aucune prestation à compter de cette même date ne suffisait pas à démontrer le licenciement verbal allégué

Soc. 17 novembre 2015 nº 14-18700 la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail

Soc. 20 mai 2015 nº 14-11767 la cour d'appel a estimé que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement n'était pas établie


Le salarié ne peut pas solliciter le paiement d’un rappel de salaire après le licenciement verbal : 

Soc. 3 mai 2018 nº 17-10064

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire prononcée le 20 septembre 2012, l'arrêt retient que cette mise à pied n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 septembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



Ne pas confondre mise à pied conservatoire et licenciement verbal :  

Soc. 5 novembre 2014 nº 13-20882 la dispense d'activité notifiée au salarié lors de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement ne s'analyse pas en un licenciement verbal ;


vendredi 8 octobre 2021

Heures supplémentaires - Horaire collectif & Contrat de travail

 

SOLUTION Soc. 8 septembre 2021, 19-16.908

1. - le recours systématique à des heures supplémentaires peut modifier le contrat de travail 

2. - le refus de respecter un horaire collectif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement 


L'arrêt sur Légifranche : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105681?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219-16.908%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date


La solution antérieure qui est peut être remise en cause, extrait de mon cours https://youtu.be/-UI8h_si_Lc?t=809


Le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail n'est pas une cause de licenciement (cf. mon autre vidéo https://youtu.be/nHEJYpwpM8s)


Analyse de la première partie de l'arrêt par EFL https://www.efl.fr/actualite/actu_fd024cf7a-d8c6-4381-8d76-7f58bdefa66d?utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20211008&id_tlm=jptxPTbl4pqcZhCD8YL%2BGuvGv6N77a7m0xMbMKrzJBQ%3D


-- Code du travail -- 

Article L3171-1

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Article D3171-1

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.


Article D3171-3

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.



-- Service public -- 

Durée du travail d'un salarié à temps plein

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1911#:~:text=Dur%C3%A9e%20l%C3%A9gale%20de%20travail,-Cas%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20(actif&text=35%20heures%20par%20semaine%20%3A%20D%C3%A9bute,151%2C67%20heures%20par%20mois


Temps de travail du salarié : aménagement des horaires

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F75