mardi 19 octobre 2021

Jurisprudence - les revirements prospectifs & d’anticipation đŸ˜± 😎

 



Quand la Cour de cassation utilise un revirement de jurisprudence pour faire rétroagir la loi nouvelle.

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Article 2 du code civil 

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.



La jurisprudence est “rĂ©troactive” / “dĂ©clarative”


LA JURISPRUDENCE : effet rétroactif et modulation dans le temps des revirements



LA MISSION DE LA CCASS



Article L411-1 COJ

Il y a, pour toute la RĂ©publique, une Cour de cassation.

➜ elle interprĂšte le droit

➜ rĂŽle unificateur de la Ccass



La rĂ©alitĂ© 

DĂ©lai moyen procĂšs jusqu’Ă  la Cour de cassation : 5-7 ans

Tout le monde ne va pas en cassation 

Donc entre promulgation loi et décision Ccass > 10 ans



Le chaos 

Ex. barĂšmes de licenciement 2017 - 2021

  • certains CPH : inconventionnalitĂ© totale

  • d’autres : contrĂŽle conventionnalitĂ© abstrait et concret

  • le reste: conventionnalitĂ© totale



Objectif de la CCASS 

Dans son discours d’installation dans ses fonctions de PremiĂšre prĂ©sidente de la Cour de cassation, Madame Arens a soulignĂ© que « la Cour de cassation doit veiller Ă  ce qu'Ă  peine promulguĂ© et publiĂ©e, les textes de loi et leurs dĂ©crets d'application soit immĂ©diatement interprĂ©tĂ©s et appliquĂ© de maniĂšre cohĂ©rente par l'ensemble des juridictions pour dĂ©samorcer de futurs contentieux » 

➜ les divergences de jurisprudence nourrissent le contentieux judiciaire


https://youtu.be/ew38wwpyKm4?t=3942 


Un mĂ©canisme pas totalement novateur 

➜ ex. de la “lumiĂšre” des directives



LE REVIREMENT PROSPECTIF / D’ANTICIPATION


La Cour de cassation interprĂšte une loi ancienne qui est encore applicable dans un sens conforme Ă  la loi nouvelle, alors que celle-ci n’entrera pourtant en application que pour l’avenir.


Cela permet d’adapter des textes anciens encore quelques temps applicables en leur donnant une interprĂ©tation qui les rend plus lĂ©gitimes, Ă  la lumiĂšre des textes nouveaux.


L’Ă©volution de la jurisprudence se calque sur l’Ă©volution de la loi elle-mĂȘme dont il s’agit de lisser l’application dans le temps.


Pour synthĂ©tiser, dans son rĂŽle d’unification et d’interprĂ©tation du droit, la Cour de cassation n’hĂ©site plus Ă  interprĂ©ter des dispositions lĂ©gislatives “dans leur version applicable” mais “Ă  la lumiĂšre” des Ă©volutions lĂ©gislatives subsĂ©quentes, de maniĂšre Ă  Ă©liminer l’anachronisme et l’incongruitĂ© qui consisterait maintenir, pour une pĂ©riode transitoire, et en application d’un droit antĂ©rieur dĂ©sormais rĂ©volu, des solutions diamĂ©tralement opposĂ©es au droit actuel.


➜ aprĂšs le “forçage” du contrat voici le “forçage” des textes



Les 3 conditions 

➜ texte ancien suffisamment “large” pour permettre interprĂ©tation

➜ solution antĂ©rieure dĂ©criĂ©e par la doctrine ou qui suscite une rĂ©sistance des juges du fond

➜ la solution consacrĂ©e par la loi nouvelle marque changement de paradigme ou un texte plus “prĂ©cis”




Premier exemple : la réforme du droit des obligations


Soc. 21 septembre 2017 n° 16-20.103

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que l'Ă©volution du droit des obligations, rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, conduit Ă  apprĂ©cier diffĂ©remment, dans les relations de travail, la portĂ©e des offres et promesses de contrat de travail ;

Attendu que l'acte par lequel un employeur propose un engagement prĂ©cisant l'emploi, la rĂ©munĂ©ration et la date d'entrĂ©e en fonction et exprime la volontĂ© de son auteur d'ĂȘtre liĂ© en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut ĂȘtre librement rĂ©tractĂ©e tant qu'elle n'est pas parvenue Ă  son destinataire ; que la rĂ©tractation de l'offre avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par son auteur ou, Ă  dĂ©faut, l'issue d'un dĂ©lai raisonnable, fait obstacle Ă  la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilitĂ© extra-contractuelle de son auteur ;

Attendu, en revanche, que la promesse unilatĂ©rale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l'autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rĂ©munĂ©ration et la date d'entrĂ©e en fonction sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire ; que la rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n'empĂȘche pas la formation du contrat de travail promis ;

Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que M. X..., joueur international de rugby, a reçu courant mai 2012 du club de rugby, sociĂ©tĂ© Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour la saison 2012/ 2013, Ă  laquelle Ă©tait jointe une convention prĂ©voyant l'engagement pour la saison sportive 2012/ 2013, avec une option pour la saison suivante, une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de 3 200 euros, la mise Ă  disposition d'un vĂ©hicule et un dĂ©but d'activitĂ© fixĂ© au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier Ă©lectronique adressĂ© le 6 juin 2012 Ă  l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts nouĂ© avec ce dernier ; que le 12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que, le lendemain, son agent adressait la promesse d'embauche signĂ©e ; que soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme Ă  titre de rupture abusive du contrat de travail l'arrĂȘt retient qu'il rĂ©sulte d'un courrier Ă©lectronique adressĂ©, le 25 mai 2012, par le secrĂ©tariat du club qu'une promesse d'embauche a Ă©tĂ© transmise Ă  l'agent et reprĂ©sentant du joueur de rugby, que la convention prĂ©voit l'emploi proposĂ©, la rĂ©munĂ©ration ainsi que la date d'entrĂ©e en fonction, de sorte que cet Ă©crit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure oĂč le joueur a acceptĂ© la promesse d'embauche il en rĂ©sultait qu'un contrat de travail avait Ă©tĂ© formĂ© entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncĂ© Ă  engager le joueur, mĂȘme antĂ©rieurement Ă  la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur mĂȘme si le salariĂ© n'a pas manifestĂ© son accord ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Civ.1 20 septembre 2017 n° 16-12.906

Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Versailles, 10 dĂ©cembre 2015), rendu sur renvoi aprĂšs cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19. 441), que la sociĂ©tĂ© Cabinet Ojalvo gestion transaction (l'agent immobilier), cessionnaire d'une partie du portefeuille de clientĂšle d'un agent immobilier auquel Maurice X...avait confiĂ© la gestion locative de deux immeubles, pour une durĂ©e d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1999, a poursuivi cette mission pour le compte de MM. Daniel et JoĂ«l X...(les consorts X...), hĂ©ritiers du mandant, dĂ©cĂ©dĂ© le 4 mars 2000, jusqu'Ă  ce que ceux-ci y mettent un terme, Ă  compter du 30 juin 2007, pour le premier, et du 1er novembre 2008, pour le second ; que, soutenant que l'agent immobilier avait gĂ©rĂ© leurs biens sans dĂ©tenir de mandat Ă©crit depuis le 1er janvier 1999, les consorts X...l'ont assignĂ© en restitution des honoraires perçus entre le premier trimestre 2000 et le deuxiĂšme trimestre 2008 ;  ...

Mais attendu que, selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rĂ©daction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, applicable en la cause, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une maniĂšre habituelle, se livrent ou prĂȘtent leur concours aux opĂ©rations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, Ă  la gestion immobiliĂšre, doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es par Ă©crit ; que, suivant l'article 64, alinĂ©a 2, du dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobiliĂšre" doit dĂ©tenir, Ă  moins qu'il ne reprĂ©sente la personne morale qu'il administre, un mandat Ă©crit qui prĂ©cise l'Ă©tendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressĂ©ment Ă  recevoir des biens, sommes ou valeurs, Ă  l'occasion de la gestion dont il est chargĂ© ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'Ă  prĂ©sent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© absolue, excluant toute possibilitĂ© de confirmation du mandat comme de ratification ultĂ©rieure de la gestion (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 15-20. 411, Bull. 2012, I, n° 72 ; 1re Civ., 2 dĂ©cembre 2015, pourvoi n° 14-17. 211, en cours de publication) ;

Que, toutefois, l'Ă©volution du droit des obligations rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, d'aprĂšs laquelle la nullitĂ© est absolue lorsque la rĂšgle violĂ©e a pour objet la sauvegarde de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et relative lorsque cette rĂšgle a pour objet la sauvegarde d'un intĂ©rĂȘt privĂ©, a conduit la Cour de cassation Ă  apprĂ©cier diffĂ©remment l'objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l'agent immobilier et Ă  dĂ©cider que, lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur mĂ©connaissance est sanctionnĂ©e par une nullitĂ© relative (Ch. mixte, 24 fĂ©vrier 2017, pourvoi n° 15-20. 411, en cours de publication) ; que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme lĂ©gal, qui a pour objet la sauvegarde des intĂ©rĂȘts privĂ©s du mandant, entraĂźne une nullitĂ© relative, laquelle peut ĂȘtre couverte par la ratification ultĂ©rieure des actes de gestion accomplis sans mandat ;

Et attendu que l'arrĂȘt relĂšve que les consorts X...ont poursuivi leurs relations avec le mandataire de leur auteur, sans Ă©mettre la moindre protestation sur la qualitĂ© des prestations fournies ou les conditions de leur rĂ©munĂ©ration, dont l'agent immobilier leur a rendu compte de façon rĂ©guliĂšre et dĂ©taillĂ©e, avant qu'ils ne mettent un terme Ă  sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulĂ©es dans les mandats Ă©crits que celui-ci leur avait expĂ©diĂ©s pour signature ; que, de ces motifs, faisant ressortir que les consorts X...avaient ratifiĂ©, en connaissance de cause, les actes et coĂ»t de cette gestion locative, elle a pu dĂ©duire que la restitution des honoraires perçus Ă©tait injustifiĂ©e ; 


Ch. mixte 24 fĂ©vrier 2017 n° 15-20.411

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société ImmobiliÚre Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, qu'il rĂ©sulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats Ă  l'avance cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©, et reporter le numĂ©ro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'Ă  prĂ©sent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© absolue, pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par toute partie qui y a intĂ©rĂȘt (1re Civ., 25 fĂ©vrier 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;

Que la nullitĂ© est absolue lorsque la rĂšgle violĂ©e a pour objet la sauvegarde de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, tandis que la nullitĂ© est relative lorsque la rĂšgle violĂ©e a pour objet la sauvegarde d'un intĂ©rĂȘt privĂ© ;

Que par la loi du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le lĂ©gislateur a entendu, tout Ă  la fois, rĂ©guler la profession d'agent immobilier et protĂ©ger sa clientĂšle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et Ă  un urbanisme rĂ©novĂ©, comme il ressort de son Ă©tude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l'activitĂ© et l'Ă©galitĂ© des chances Ă©conomiques rĂ©pondent aux mĂȘmes prĂ©occupations ;

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la dĂ©livrance d'un congĂ© pour vendre au locataire d'un local Ă  usage d'habitation qui constitue sa rĂ©sidence principale, en posant notamment des conditions de dĂ©lai, en ouvrant un droit de prĂ©emption et en imposant la dĂ©livrance d'une notice d'information avec le congĂ© ;

Que l'Ă©volution du droit des obligations, rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, conduit Ă  apprĂ©cier diffĂ©remment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste Ă©quilibre entre les intĂ©rĂȘts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalitĂ© de protection du seul propriĂ©taire des rĂšgles fixĂ©es par les articles 7, alinĂ©a 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinĂ©a 5, du dĂ©cret du 20 juillet 1972 conduisent Ă  modifier la jurisprudence et Ă  dĂ©cider que la mĂ©connaissance des rĂšgles prĂ©citĂ©es doit ĂȘtre sanctionnĂ©e par une nullitĂ© relative ;

Que, dÚs lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;

D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature Ă  entraĂźner la cassation ; 



DeuxiĂšme exemple : les ordonnances “Macron” en droit du travail


Pendant deux dĂ©cennies, la cour rĂ©gulatrice a jugĂ© que « la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activitĂ©s sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 “RĂ©munĂ©rations du personnel” tel que dĂ©fini par le plan comptable gĂ©nĂ©ral » (Crim. 12 fĂ©vrier 1991, nÂș 88-84.266, Bull. nÂș 70 – Soc. 30 mars 2011, nÂș 09-71.438, RJS p.486 – Soc. 20 mai 2014, nÂș 12-29142, Bull. nÂș 123 – Soc. 9 juillet 2014, nÂș 13-17470, au Bull. – Soc. 9 juillet 2014, nÂș 13-14900 – Soc. 31 mai 2016, nÂș 14-25042, au Bull. – Soc. 3 novembre 2016, nÂș 15-19385, au Bull. – Soc. 22 mars 2017, nÂș 15-19973, au Bull. – Soc. 4 mai 2017, nÂș 15-28534).


Par deux arrĂȘts, bĂ©nĂ©ficiant de la plus large diffusion, la Cour de cassation a jugĂ© « que l’Ă©volution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de rĂ©fĂ©rence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activitĂ©s sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit Ă  priver de pertinence le recours Ă  ce compte pour la mise en Ɠuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activitĂ©s sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituĂ©e par l’ensemble des gains et rĂ©munĂ©rations soumis Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; qu’aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuĂ©es en application de l’accord d’intĂ©ressement n’ont pas le caractĂšre de rĂ©munĂ©ration au sens de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » (Soc., 7 fĂ©vrier 2018, n° 16-16.086, au Bull. – Soc., 7 fĂ©vrier 2018, n° 16-24.231, au Bull. – jurisprudence constante Soc., 28 fĂ©vrier 2018, n° 16-25.300 – Soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497, au Bull. – Soc., 20 septembre 2018, n° 17-23.100 – Soc., 7 novembre 2018, n° 16-28.149 – Soc., 5 dĂ©cembre 2018, n° 17-26.466 – Soc., 19 dĂ©cembre 2018, n° 17-23.558, au Bull. – Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.993, au Bull.).


En rĂ©alitĂ©, par cette « Ă©volution de la jurisprudence », la Cour de cassation a retenu une solution qui s’inspire directement de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 venue modifier les articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du code du travail.



TroisiĂšme exemple en droit de la consommation


La Cour de cassation pendant trois dĂ©cennies a jugĂ© que l’absence ou le caractĂšre erronĂ© du taux effectif global dans un emprunt immobilier Ă©tait sanctionnĂ© par l’annulation de la stipulation d’intĂ©rĂȘt conventionnel et la substitution du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal” (cf. Civ. 1, 24 juin 1981, n° 80-12.903, Bull. n° 234).


Par une ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, le LĂ©gislateur est venu briser cette jurisprudence : l’article L. 341-26 du code de la consommation a ainsi Ă©tĂ© modifiĂ© et dispose dĂ©sormais “qu’en cas de dĂ©faut de mention ou de mention erronĂ©e du taux annuel effectif global dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux articles L. 314-1 Ă  L. 314-4, le prĂȘteur peut ĂȘtre dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts dans la proportion fixĂ©e par le juge, au regard notamment du prĂ©judice pour l’emprunteur”.


La Cour de cassation a dĂ©cidĂ© de faire « Ă©voluer sa jurisprudence » et elle a jugĂ© – pour des emprunts immobiliers souscrits avant 2019 – que « l’offre de prĂȘt immobilier doit mentionner le taux effectif global… qui doit ĂȘtre expressĂ©ment communiquĂ© Ă  l’emprunteur, le dĂ©faut de communication du taux est sanctionnĂ© par la dĂ©chĂ©ance, totale ou partielle, du droit aux intĂ©rĂȘts conventionnels » (Civ. 1, 5 fĂ©vrier 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I – Civ. 1, 11 mars 2020 n° 19-10.875 au Bull. – Civ. 1, 10 juin 2020 n° 18-24.284 au Bull. – Civ. 1, 12 juin 2020 n° 19-16.401 au Bull. – Civ. 1, 12 juin 2020 n° 19-12.984 au Bull.).


Dans son arrĂȘt du 10 juin 2020, la cour rĂ©gulatrice explique les raisons de son revirement de la maniĂšre suivante :


« 3. Selon l’article L. 313-2, alinĂ©a 1, du code de la consommation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt.

4. En l’absence de sanction prĂ©vue par la loi, exception faite de l’offre de prĂȘt immobilier et du crĂ©dit Ă  la consommation, il est jugĂ© qu’en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinĂ©a 1, prĂ©citĂ©, l’inexactitude de la mention du TEG dans l’Ă©crit constatant tout contrat de prĂȘt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coĂ»t, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intĂ©rĂȘt conventionnel et la substitution Ă  celui-ci de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal (1Êłá”‰ Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1Êłá”‰ Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165).

5. Pour les contrats souscrits postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de dĂ©faut de mention ou de mention erronĂ©e du taux effectif global dans un Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt, le prĂȘteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intĂ©rĂȘt conventionnel, mais peut ĂȘtre dĂ©chu de son droit aux intĂ©rĂȘts dans la proportion fixĂ©e par le juge, au regard notamment du prĂ©judice subi par l’emprunteur.

6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considĂ©ration, dans les contrats souscrits antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance prĂ©citĂ©e, la gravitĂ© du manquement commis par le prĂȘteur et le prĂ©judice subi par l’emprunteur, il apparaĂźt justifiĂ© d’uniformiser le rĂ©gime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel Ă©crit, le prĂȘteur peut ĂȘtre dĂ©chu de son droit aux intĂ©rĂȘts dans la proportion fixĂ©e par le juge » (Civ. 1, 10 juin 2020 n° 18-24.284 au Bull.)



CONCLUSION 


Dans son rĂŽle d’unification et d’interprĂ©tation du droit, la Cour de cassation n’hĂ©site plus Ă  interprĂ©ter des dispositions lĂ©gislatives “dans leur version applicable” mais “Ă  la lumiĂšre” des Ă©volutions lĂ©gislatives subsĂ©quentes, de maniĂšre Ă  Ă©liminer l’anachronisme et l’incongruitĂ© qui consisterait maintenir, pour une pĂ©riode transitoire, et en application d’un droit antĂ©rieur dĂ©sormais rĂ©volu, des solutions diamĂ©tralement opposĂ©es au droit actuel.