lundi 31 mai 2021

L'interdiction de relever d'office une fin de non recevoir

Le juge ne peut relever d’office une fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

- jurisprudence récente : Civ.2 25 mars 2021 n° 20-12.439 Civ.2 10 décembre 2020 n° 19-23.133 Civ.2 8 octobre 2020 n° 19-19.188 Civ.3 17 septembre 2020 n° 19-13.952 Civ.3 9 juillet 2020 n° 19-11.678 Civ.2 5 décembre 2019 n° 18-21.174 Civ.2 26 septembre 2019 n° 18-11.986 Civ.1 26 juin 2019 n° 18-15.158 Civ.1 26 juin 2019 n° 18-15.159 Civ.2 10 janvier 2019 n° 17-20.462 Civ.1 27 juin 2018 n° 17-19.574

- jurisprudence publiée : Civ.3 27 juin 2019 n° 17-25.949 B Civ.1 11 mai 2017 n° 15-26.646 B Civ.2 13 octobre 2016 n° 15-25.995 B Civ.2 21 février 2013 n° 11-27.051 B Soc. 17 mars 1994 n° 91-13.919 B n° 102 Com. 19 juillet 1988 n° 87-12.089 B n° 253 Com. 12 mai 1980 n° 78-16.586 B


JURISPRUDENCE RÉCENTE


Civ.2 25 mars 2021 n° 20-12.439

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts W... et celle de la caisse au titre de son recours subrogatoire de tiers payeur à l'encontre de la société, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que la demande oppose les mêmes parties, qu'elle est identique à celle qui a été rejetée par l'arrêt du 13 février 2014 alors que les demandeurs pouvaient conclure sur la responsabilité de la Société dans l'inopposabilité de leur droit à indemnisation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et qu'il en va de même des demandes de la caisse. Il relève qu'il leur appartenait de soulever la faute éventuelle de la société tendant à la même fin d'indemnisation en temps utile dès les débats devant le tribunal correctionnel et devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

9. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, dont elle n'était saisie par aucune des parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Civ.2 10 décembre 2020 n° 19-23.133

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4. Pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande de M. et Mme T... tendant à leur voir accorder un délai de paiement, l'arrêt relève que le jugement d'adjudication du 14 septembre 2018 dont ils ont relevé appel n'a pas, contrairement à ce qui est indiqué dans leur déclaration d'appel, fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée, de sorte qu'il a été interjeté appel de dispositions étrangères au jugement en cause.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, qu'elle relevait d'office, tirée du défaut d'intérêt de M. et Mme T... à agir pour demander un délai de paiement à la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Civ.2 8 octobre 2020 n° 19-19.188

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. L'arrêt retient qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable sur l'accident du 25 avril 2013, la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident est irrecevable.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.3 17 septembre 2020 n° 19-13.952

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15. Pour déclarer la société Seem irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 janvier 2017, la cour d'appel constate que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, qu'il est définitif et qu'il a été exécuté par le règlement, le 2 février 2017, d'une somme de 104 932,32 euros de la société Axa France IARD à la société Aviva assurances.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office une fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.


Civ.3 9 juillet 2020 n° 19-11.678

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour déclarer la demande des consorts B... irrecevable, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas mis en cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette du chemin.

5. En statuant ainsi, en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Civ.2 5 décembre 2019 n° 18-21.174

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017, constater que la créance de la banque à son encontre s'élève à un certain montant et ordonner la licitation du bien immobilier tel que désigné, l'arrêt retient que les prétentions de Mme J..., figurant dans ses dernières conclusions et nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.2 26 septembre 2019 n° 18-11.986

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée en vue du traitement de leur situation, M. C... et Mme O... ont adressé par écrit leurs moyens au juge du tribunal d'instance, celui-ci n'ayant pas tenu d'audience ;

Attendu que pour dire irrecevable leur recours, le jugement, après avoir constaté que la décision de la commission de surendettement, du 23 février 2016, a été notifiée aux débiteurs le 27 février 2016, retient que, le délai de recours expirant le 14 mars 2016, le recours, formé par courrier adressé le 17 mars 2016 suivant, est hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;


Civ.1 26 juin 2019 n° 18-15.158

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, S... C... F..., mineur, originaire de Guinée, se prévalant d'un lien de filiation avec M. S... F..., réfugié en France depuis le 20 octobre 2009, s'est vu refuser sa demande de visa d'entrée en France, présentée au titre de la réunification familiale ; que, le 13 juillet 2015, Mme S... D... F..., agissant en qualité de représentante légale du mineur, a assigné M. S... F... ainsi que le ministère public en établissement du lien de filiation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que le mineur et sa mère ne justifient pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.1 26 juin 2019 n° 18-15.159

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, Z... O... S... Q..., mineure, originaire de Guinée, se prévalant d'un lien de filiation avec M. F...Q..., réfugié en France depuis le 20 octobre 2009, s'est vue refusée sa demande de visa d'entrée en France, présentée au titre de la réunification familiale ; que, le 13 juillet 2015, Mme F...S... Q..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure, a assigné ce dernier ainsi que le ministère public en établissement du lien de filiation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la mineure et sa mère ne justifient pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.2 10 janvier 2019 n° 17-20.462

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 avril 2006, la société Pegot a vendu à la société civile immobilière Imanoo ayant pour gérant M. X..., un local à usage de bureau dont le prix a été financé à l'aide d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire ; que la CRCAM a fait inscrire, les 29 novembre 2013 et 3 mars 2014, deux hypothèques provisoires à l'encontre de M. X... ; que M. et Mme X... ont, le 8 août 2014, saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance pour obtenir la mainlevée de ces mesures et le cantonnement de la créance ; que la CRCAM a publié une nouvelle hypothèque provisoire le 17 octobre 2014 pour garantir la même créance qui est devenue définitive le 19 janvier 2015 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de mainlevée et de cantonnement de l'inscription hypothécaire définitive du 19 janvier 2015, l'arrêt retient qu'elles constituent des demandes nouvelles en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles de première instance puisqu'elles portent désormais sur une hypothèque définitive et non plus provisoire et qu'elles seront d'office déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.1 27 juin 2018 n° 17-19.574

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 novembre 2011, Mme Z... (l'acquéreur) a acquis de la société Joubert (la société) un mobil-home, pour la somme de 4 500 euros, payée pour moitié en espèces, et pour moitié par chèque ; qu'alléguant un défaut d'étanchéité du véhicule constaté le surlendemain de la vente, l'acquéreur a fait opposition au paiement du chèque précité ; que, la société ayant obtenu, le 19 juin 2012, une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de vente, l'acquéreur a formé opposition à cette ordonnance et sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en résolution de la vente pour vice caché, l'arrêt retient que, bien qu'ayant découvert le vice d'étanchéité dans les quarante-huit heures de la livraison du bien, le 4 novembre 2011, l'acquéreur n'a formé sa demande en résolution de la vente qu'à l'audience du 23 septembre 2014, hors du délai biennal de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


JURISPRUDENCE PUBLIÉE


Civ.3 27 juin 2019 n° 17-25.949 B

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour "rejeter" la demande relative au revêtement de l'étage, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.1 11 mai 2017 n° 15-26.646 B

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à la communication de l'inventaire des meubles dressé lors des opérations d'expulsion, l'arrêt retient que le propriétaire ne l'a pas formulée en première instance et qu'il n'a pas qualité à agir, dès lors que les biens visés par cet inventaire, prévu à l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution pour protéger les intérêts de la personne expulsée, appartiennent au locataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces fins de non-recevoir relevées d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.2 13 octobre 2016 n° 15-25.995 B

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Résidence du Mont Vert (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel recevable ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, dès lors que la voie de l'appel incident avait été ouverte à la société, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, sur l'appel principal précédemment formé par M. et Mme X..., mais que celle-ci s'était trouvée forclose en son appel incident pour s'être abstenue de le former dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en sa qualité de partie intimée, par l'article 909 du code de procédure civile, elle n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par M. et Mme X..., l'absence de signification de ce jugement étant indifférente ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, au motif inopérant qu'elle avait déjà été débattue devant le conseiller de la mise en état, alors que M. et Mme X... avaient conclu à la recevabilité de l'appel principal de la société dans leur requête en déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Civ.2 21 février 2013 n° 11-27.051 B

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation, Mme X..., autorisée à ne pas comparaître, a adressé par écrit ses moyens au juge de l'exécution ;

Attendu que pour dire irrecevable le recours de Mme X..., le jugement retient que la décision de la commission de surendettement datée du 6 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 avril 2010 et que le recours formé par un courrier envoyé le 26 avril suivant est hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;


Soc. 17 mars 1994 n° 91-13.919 B n° 102

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ;

En quoi il a violé le texte susvisé ;


Com. 19 juillet 1988 n° 87-12.089 B n° 253

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de compensation dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il avait produit les créances qu'il invoquait au passif de la liquidation des biens de la SPAT ;

Attendu qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;


Com. 12 mai 1980 n° 78-16.586 B

VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE BOSQUET, EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BROQUET, IRRECEVABLE EN SA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE OUAMAR AU MOTIF QUE, SEUL, BROQUET, ASSISTE DE SON SYNDIC, POUVAIT INTENTER UNE TELLE ACTION ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RETENANT D'OFFICE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, SANS AVOIR PREALABLEMENT INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;






samedi 29 mai 2021

L’autorité de la chose décidée par les organismes sociaux et la non rétroactivité de leurs décisions


                

Les décisions prises par les organismes sociaux sont soumises au principe de l’autorité de la chose décidée et au principe de non rétroactivité qui en découle.


La Cour de cassation se réfère directement, dans ses visas ou ses conclusifs, au « principe de l’autorité de la chose décidée » (not. Soc., 13 janvier 1977, n° 76-10.607, Bull. n° 32).


Ce principe est opposable à l’assuré social :


– « quel que soit le bien ou le mal fondé » des décisions d’affiliation ou de radiation, l’autorité de la chose décidée qui s’y attache, fait notamment obstacle à ce que l’assuré social puisse utilement les contester au stade des redressements pratiqués par l’organisme de recouvrement (not. Soc., 12 mars 1992, n° 89-16.092 et Soc., 11 février 1993, n° 88-18.825).


– de même, « la décision individuelle d’affiliation, devenue définitive, qu’elle fût fondée ou non, et que l’assuré eût perçu ou non de ce régime des prestations d’assurance maladie, ne pouvait être mise à néant rétroactivement et s’oppose à la demande de remboursement des cotisations versées à ce titre » (Civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-26.292).


Le principe est également opposable aux organismes sociaux : « quels qu’aient pu être les motifs, fussent-ils erronés, qui l’avaient provoquée, l’autorité qui s’attache à la chose décidée sans fraude s’oppose à ce que soit reconnu un effet rétroactif à la décision qui la modifie » (Soc., 13 mai 1976, n° 75-10.495, Bull. n° 279), seule « la fraude » permet à l’organisme de recouvrement et au juge d’écarter l’autorité de la chose précédemment décidée (Soc., 27 novembre 1975, n° 74-12.181, Bull. n° 576).


De l’autorité de la chose décidée découle, comme corollaire, le principe de non rétroactivité, synthétisé dans un arrêt publié du 26 février 1981 : « le régime de protection sociale est d’ordre public, son application ou sa régularisation peuvent être effectuées à tout moment sous la réserve que, en cas de changement d’interprétation, les décisions prises à son sujet ne soient pas rétroactives » (Soc., 26 février 1981, n° 80-10.566, au Bull.).


Ainsi, compte tenu de l’autorité de la chose décidée dont elle est revêtue, la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ne saurait être remise en cause par une décision ultérieure prise dans le cadre d’une rechute de cet accident (not. Soc., 15 novembre 1990, n° 89-10.619, Bull. n° 565).


De même, l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêt ministériel, sur le fondement duquel un organisme social a pris une décision, ne saurait remettre en cause cette décision en raison de l’autorité de la chose décidée qui y est attachée (not. Soc., 8 février 1973, n° 71-12.969, Bull. n° 71).


L’illustration la plus topique du principe de l’autorité de la chose décidée, conjugué à celui de non rétroactivité, est la solution par laquelle la Cour de cassation retient que la première décision administrative individuelle d’affiliation s’oppose, « quel que soit son bien ou mal fondé » à ce que l’immatriculation ultérieure à un autre régime puisse mettre « rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure » (not. Soc., 24 mai 2018, n° 16-19.896 – Civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-25.906, Bull. n° 841 – Civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-24.615, Bull. n° 840 – Soc., 22 septembre 2015, n° 13-28.065 – Civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-26.292 – Soc., 31 janvier 2012, n° 10-26.513 – Soc., 13 octobre 2011, n° 10-13.710 – Soc., 15 novembre 2001, n° 00-12.031 – Soc., 11 octobre 2001, n° 00-10.802, Bull. n° 318 – Soc., 9 avril 1998, n° 96-18.706, Bull. n° 209 – Soc., 2 avril 1998, n° 95-13.851 – Soc., 27 octobre 1993, n° 90-42.620 – Soc., 27 février 1992, n° 89-20.538, Bull. n° 141 – Soc., 30 janvier 1992, n° 89-14.528 – Soc., 28 février 1991, n° 88-12.436, Bull. n° 109 – Soc., 1 mars 1990, n° 87-15.176 – Soc., 1 février 1990, n° 87-15.176 – Soc., 14 juin 1989, n° 86-16.750, Bull. n° 449 – Soc., 16 novembre 1988, n° 86-12.345, Bull. n° 601).


En somme, même lorsqu’elle procède de « motifs erronés », même lorsqu’elle est « mal fondée », la décision régulièrement prise par un organisme social s’impose à celui-ci comme à l’assuré social ; une décision ultérieure de l’organisme social ne saurait rétroactivement remettre en cause cette décision initiale, alors même qu’elle résulterait d’une erreur avérée.


Si, dans les autres branches du droit, l’erreur n’est pas créatrice de droit et peut être corrigée (not. Soc., 24 septembre 2014, n° 13-16.562 – Soc., 2 juin 2004, n° 02-40.104 – Civ. 3, 21 février 1995, n° 93-13.162), en droit de la sécurité sociale – compte tenu du principe de l’autorité de la chose décidée et du principe de non rétroactivité – une décision erronée et mal fondée est créatrice de droit et s’impose à l’organisme social comme à l’assuré social.


jeudi 20 mai 2021

L'effet rétroactif de la jurisprudence et la modulation dans le temps des revirements

 


01:20 l'effet rétroactif / déclaratif de la jurisprudence 

06:08 la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence  

15:33 le formalisme des conclusions d'appel Civ.2 20 mai 2021 n° 20-13.210 n° 19-22.316  


Liens vers les arrêts : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/473_20_47082.html https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/471_20_47081.html 

Article 542 CPC : L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Article 954 CPC

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.


Rémy Libchaber. Retour sur une difficulté récurrente : les justifications du caractère rétroactif ou déclaratif de la jurisprudence. RTDCiv. : Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2002, pp.176.  

Autre exemple : Civ.1 19 mai 2021 20-12.520 L’application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver la société Veronneau, qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge, de sorte qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, ... 

jeudi 29 avril 2021

Nul ne peut être juge et partie - recherche de jurisprudence




Civ. 2, 1 octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I

Vu les articles L. 20 et R. 225 du code électoral :

4. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.

5. Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. O... et L... aux fins de radiation de M. C... de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, le jugement énonce que « les demandeurs, présents à l'audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ».

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I n° 20-60.145 20-60.152 20-60.157 20-60.159 20-60.164 20-60.171 20-60.179 20-60.189 20-60.146 20-60.153 20-60.158 20-60.160 20-60.165 20-60.172 20-60.183 20-60.185 20-60.190 20-60.147 20-60.149 20-60.154 20-60.161 20-60.166 20-60.173 20-60.184 20-60.186 20-60.144 20-60.151 20-60.163 20-60.168 20-60.170 20-60.178 20-60.188 20-60.148 20-60.150 20-60.155 20-60.162 20-60.167 20-60.169 20-60.174 20-60.187 20-60.156



Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 12-24.953 Civ. 2, 29 mars 2012, n° 12-60.120 Civ. 2, 10 mars 2010, n° 10-60.141 Civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261 Civ. 2, 22 septembre 2005, n° 05-60.230 Civ. 2, 14 avril 2005, n° 05-60.087, Bull. n° 94 Civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, Bull. n° 111 Civ. 2, 23 mai 2001, n° 01-60.556, Bull. n° 103 Civ. 2, 11 mars 1993, n° 93-60.060, Bull. n° 100 Civ. 2, 29 mars 1979, n° 79-60.113, Bull. n° 103 Civ. 2, 8 mars 1978, n° 78-60.085, Bull. n° 67

Vu l'article L. 25 du code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 11 avril 2012, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Chennevières-sur-Marne ayant refusé d'accueillir sa demande d'inscription ; que la commune, prise en la personne de son maire en exercice, est intervenue en qualité de défendeur et a présenté des observations ;

Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;



Civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-24.740, au Bull.

Mais attendu que nul ne peut être juge et partie ; qu'ayant, exactement retenu, d'une part, que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure …



Civ. 2, 7 juin 1989, n° 88-11.141, Bull. n° 125

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1987) et les productions, que M. X..., alors juge d'instance à Z..., avait, dans un litige opposant diverses parties, rendu une ordonnance qui avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 1979 ; qu'estimant que cet arrêt lui était préjudiciable, M. X... a fait tierce opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette voie de recours, alors que, d'une part, en estimant qu'il ne saurait être considéré comme un tiers par rapport à l'arrêt ayant statué en appel sur la décision dont il était l'auteur, la cour d'appel aurait créé un nouveau cas d'irrecevabilité non prévu par la loi, et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs abstraits et généraux, violant ainsi l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;



Com., 6 mars 1984, n° 82-16.892, au Bull.

mais sur le second moyen : vu l'article 543 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967,

attendu que pour déclarer irrecevable l'appel qui tendait à l'annulation du jugement du 1er septembre 1975 en faisant valoir que l'un des syndics de la procédure collective, ayant par ailleurs la qualité d'avocat, avait été appelé à compléter le tribunal, l’arrêt retient que si ce jugement n'est pas susceptible d'appel, n'est pas davantage recevable l'appel à fin de nullité pour vice "touchant à la composition de la juridiction" ;

attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967 interdisent l'appel d'un jugement homologuant la cession à forfait, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement rendu avec le concours d'un auxiliaire de justice appelé à compléter le tribunal et qui se trouve être à la fois juge et partie de l'affaire qui lui est soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



jeudi 22 avril 2021

L'annulation par le juge de la modification du contrat de travail à titre de sanction





L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction
Soc. 14 avril 2021 n° 19-12.180 B+I

Sur la modification du contrat de travail à titre de sanction et l'arrêt "Le Berry" cf. mon autre vidéo / cours à partir de là 

Recherche de jurisprudence figurant dans la vidéo 

Arrêts cités dans la vidéo : 

Soc., 9 mai 2019, n° 17-20.706 
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la modification du contrat de travail constitutive d'une rétrogradation de la salariée avait été proposée après l'entretien préalable à une sanction disciplinaire du 22 octobre 2010 auquel elle avait été convoquée, la cour d'appel a pu en déduire que cette rétrogradation avait un caractère disciplinaire ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la sanction mise en œuvre n'avait pas fait l'objet d'une notification écrite motivée et que l'employeur ne justifiait pas avoir informé la salariée de sa faculté de l'accepter ou de la refuser, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 1333-2 du code du travail en décidant que la sanction devait être annulée ;

Soc., 6 mars 2019, n° 17-20.886 
Mais attendu qu'ayant relevé que le repositionnement du salarié, directeur commercial, sur le secteur de la région Guadeloupe était décidé en raison d'un bilan professionnel non satisfaisant sur les stratégies d'implantation qui n'avaient pas été respectées, sur l'encadrement insuffisant de son équipe et sur des résultats commerciaux décevants et que cette modification avait fait l'objet d'un avenant signé par le salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que cette décision ne s'analysait pas en une mesure disciplinaire

Soc., 30 novembre 2016, n° 15-14.572 
Mme X… exerçait à compter du 1er novembre 2009 les fonctions de responsable du service et des moyens mobiliers et immobiliers 
elle a accepté le 26 avril 2013 une modification de son poste et de sa qualification, notifiée par l'employeur à titre de sanction disciplinaire
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire et de ses demandes de paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors selon moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en jugeant la rétrogradation infligée à Mme Y... justifiée en seule raison de son acceptation de cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
2°/ que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en retenant que Mme Y... aurait accepté sa rétrogradation après avoir constaté que la salariée avait dans le même temps présenté cette sanction comme une sanction pécuniaire prohibée, ce dont il se déduisait l'absence d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui n'avait pas évoqué l'existence d'une sanction pécuniaire, avait donné son accord à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a rejeté à juste titre sa demande en annulation de la sanction disciplinaire ;

mardi 13 avril 2021

Colocation : solidarité dans le paiement des loyers (y compris après le congé)

 
 

   

la solidarité d’un colocataire peut prendre fin 6 mois après le congé donné au propriétaire 

La synthèse sur la colocation sur service-public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34661

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 8-1 sur la colocation
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834725

L'arrêt de la Cour de cassation
Arrêt n°334 du 08 avril 2021 (19-23.334) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2021:C300334
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/troisieme_chambre_civile_3171/2021_9999/avril_10105/334_08_46854.html
solution retenue : "la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. La solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date".