jeudi 29 avril 2021

Nul ne peut être juge et partie - recherche de jurisprudence




Civ. 2, 1 octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I

Vu les articles L. 20 et R. 225 du code électoral :

4. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.

5. Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. O... et L... aux fins de radiation de M. C... de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, le jugement énonce que « les demandeurs, présents à l'audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ».

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I n° 20-60.145 20-60.152 20-60.157 20-60.159 20-60.164 20-60.171 20-60.179 20-60.189 20-60.146 20-60.153 20-60.158 20-60.160 20-60.165 20-60.172 20-60.183 20-60.185 20-60.190 20-60.147 20-60.149 20-60.154 20-60.161 20-60.166 20-60.173 20-60.184 20-60.186 20-60.144 20-60.151 20-60.163 20-60.168 20-60.170 20-60.178 20-60.188 20-60.148 20-60.150 20-60.155 20-60.162 20-60.167 20-60.169 20-60.174 20-60.187 20-60.156



Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 12-24.953 Civ. 2, 29 mars 2012, n° 12-60.120 Civ. 2, 10 mars 2010, n° 10-60.141 Civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261 Civ. 2, 22 septembre 2005, n° 05-60.230 Civ. 2, 14 avril 2005, n° 05-60.087, Bull. n° 94 Civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, Bull. n° 111 Civ. 2, 23 mai 2001, n° 01-60.556, Bull. n° 103 Civ. 2, 11 mars 1993, n° 93-60.060, Bull. n° 100 Civ. 2, 29 mars 1979, n° 79-60.113, Bull. n° 103 Civ. 2, 8 mars 1978, n° 78-60.085, Bull. n° 67

Vu l'article L. 25 du code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 11 avril 2012, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Chennevières-sur-Marne ayant refusé d'accueillir sa demande d'inscription ; que la commune, prise en la personne de son maire en exercice, est intervenue en qualité de défendeur et a présenté des observations ;

Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;



Civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-24.740, au Bull.

Mais attendu que nul ne peut être juge et partie ; qu'ayant, exactement retenu, d'une part, que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure …



Civ. 2, 7 juin 1989, n° 88-11.141, Bull. n° 125

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1987) et les productions, que M. X..., alors juge d'instance à Z..., avait, dans un litige opposant diverses parties, rendu une ordonnance qui avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 1979 ; qu'estimant que cet arrêt lui était préjudiciable, M. X... a fait tierce opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette voie de recours, alors que, d'une part, en estimant qu'il ne saurait être considéré comme un tiers par rapport à l'arrêt ayant statué en appel sur la décision dont il était l'auteur, la cour d'appel aurait créé un nouveau cas d'irrecevabilité non prévu par la loi, et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs abstraits et généraux, violant ainsi l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;



Com., 6 mars 1984, n° 82-16.892, au Bull.

mais sur le second moyen : vu l'article 543 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967,

attendu que pour déclarer irrecevable l'appel qui tendait à l'annulation du jugement du 1er septembre 1975 en faisant valoir que l'un des syndics de la procédure collective, ayant par ailleurs la qualité d'avocat, avait été appelé à compléter le tribunal, l’arrêt retient que si ce jugement n'est pas susceptible d'appel, n'est pas davantage recevable l'appel à fin de nullité pour vice "touchant à la composition de la juridiction" ;

attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967 interdisent l'appel d'un jugement homologuant la cession à forfait, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement rendu avec le concours d'un auxiliaire de justice appelé à compléter le tribunal et qui se trouve être à la fois juge et partie de l'affaire qui lui est soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;