lundi 22 janvier 2018

Droit du travail : l'obligation de formation de l'employeur vis-à-vis du salarié

Question : a quelles conditions peut-on rechercher la responsabilité de l'employeur - et solliciter en conséquence des dommages-intérêts - pour ne pas avoir fait bénéficié le salarié de formations et d'adaptations à l'évolution de son emploi ? 

L’article L6321-1 du code du travail dispose que : 
« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ».
Dans sa jurisprudence publiée récente, la Cour de cassation juge que 

- « encourt la censure, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de cette obligation de formation, retient que le poste de travail du salarié n'avait pas évolué, ce qui ne justifiait aucune formation d'adaptation au poste de travail, et que le salarié n'avait fait aucune demande au titre du congé ou du droit individuel de formation, alors que l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, pendant seize ans, dans le cadre du plan de formation, d'aucune formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » (Soc. 5 juin 2013, nº 11-21255, Bull. nº 146).

- « relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi et doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail » (Soc. 18 juin 2014, nº 13-14916, Bull. nº 148 – confirmé par Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19811 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19831 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19830 – Soc. 9 décembre 2015, nº 14-20377)

L’obligation de formation n’a ainsi rien d’« une faculté » pour l'employeur ; il s’agit d’une véritable obligation (Soc. 21 avril 2017, nº 15-28640).

Et, pour s’en prétendre déchargé, l’employeur ne saurait tiré prétexte de ce que le poste du salarié n’a pas évolué ou que le salarié n’a jamais sollicité de demande de formation (préc. supra et égal. Soc. 20 septembre 2017, nº 16-10567 – Soc. 30 novembre 2016, nº 15-15162). 

C’est tout aussi vainement qu’il chercherait à se dédouaner en prétendant que le salarié n’aurait « pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail » ou « qu’aucune formation n’étaient nécessaires pour son maintien à ce poste » (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28460) ou que le salarié « maîtrisait les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers » (Soc. 13 novembre 2014, nº 13-22786) ou encore que « ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication et qu’il a toujours pu exercer son activité sans carence » (Soc. 12 février 2014, nº 12-25049). 

Il convient de souligner que l’article L6321-1 précise bien que l'employeur veille au maintien de la capacité du salarié « à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » : c’est restreindre à une peau de chagrin la portée de ce texte que de l’interpréter au sens où l'employeur devrait seulement veiller à l’évolution de l’emploi qu’occupe le salarié, de sorte que, si son emploi ne connaît pas d’évolution particulière, l'employeur n’est pas tenu de lui fournir de formation.

Pas d’avantage l'employeur ne saurait prétendre avoir satisfait à son obligation en se prévalant du plan de formation en vigueur dans l'entreprise (not. Soc. 24 juin 2015, nº 13-28460), ou du fait que d’autres salariés ont bénéficié de formations – ce qui montrerait en creux la passivité du salarié (Soc. 13 novembre 2014, nº 13-22786), car l’appréciation de l’obligation de formation ne s’apprécie pas de manière abstraite et générale mais de manière précise et concrète au regard du salarié qui en invoque le manquement.


Il est par ailleurs constant que manque à son obligation de formation, l'employeur qui n’en propose aucune à un salarié ayant « 18 ans de carrière » (préc. nº 12-25049) « 23 ans de carrière » (Soc. 23 septembre 2015, nº 14-15647), « 25 ans de carrière » (préc. nº 16-10567), « 26 ans » (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28784), « trente ans de carrière » (préc. nº 15-15162) ou qui n’en propose que deux sur « huit années de présence » (Soc. 5 octobre 2016, nº 15-13594 – Soc. 7 mai 2014, nº 13-14749) ou qui n’offre qu’une journée de stage depuis « seize ans » (Soc. 24 septembre 2015, nº 14-10410).


Voici les extraits des arrêts qui viennent d'être cités (n'hésitez pas à faire un copier-coller si ça peut vous être utile) : 
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, l'arrêt retient qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré une formation professionnelle et ainsi de ne pas lui avoir permis d'évoluer en 25 ans de carrière, qu'il ressort cependant des pièces produites que le salarié a bénéficié d'une formation pour permettre sa reconversion en employé administratif, qu'il ne démontre pas que c'est en raison d'une absence de formation qu'il n'a pu obtenir par la suite des postes plus attractifs puisqu'il n'a plus sollicité de changement depuis 2001, qu'il n'a pas non plus demandé à bénéficier de DIF ou de CIF et qu'il ne démontre pas en quoi l'employeur aurait eu un comportement fautif; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Soc. 20 septembre 2017, nº 16-10567) 
"Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt retient que les formations visées par l'article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l'employeur; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (Soc. 21 avril 2017, nº 15-28640)
"Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et relevé que la salariée n'avait bénéficié, en trente ans de carrière comme manutentionnaire chez l'employeur, d'aucune formation, peu important qu'elle n'en ait elle-même pas réclamé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision"  (Soc. 30 novembre 2016, nº 15-15162)
Relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi et doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail (Soc. 18 juin 2014, nº 13-14916, Bull. nº 148 - confirmé par Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19811 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19831 – Soc. 12 octobre 2016, nº 15-19830 -- Soc. 9 décembre 2015, nº 14-20377)
Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur n'avait proposé à la salariée, au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise, que deux formations alors que, titulaire d'un BTS, elle aurait dû bénéficier, durant une période aussi longue, d'autres formations, la cour d'appel, qui a retenu que ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle, a légalement justifié sa décision (Soc. 5 octobre 2016, nº 15-13594)
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté que le salarié, présent dans l'entreprise depuis seize ans, n'avait bénéficié au cours de cette période que d'un stage de formation continue d'un jour, a pu en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de l'intéressé à occuper un emploi était établi (Soc. 24 septembre 2015, nº 14-10410)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'engagé en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, il a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi et qu'il a été informé tous les ans des heures acquises au titre du droit individuel à la formation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'au cours des vingt-trois ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (Soc. 23 septembre 2015, nº 14-15647)
Attendu que rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail, qu'aucun élément ne permet de dire que des formations étaient nécessaires pour son maintien à ce poste, et que la société Jean Y... dispose d'un plan de formation soumis aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28460)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée justifie que ses demandes de formation "d'animation culturelle et de langues" et de "contes" ont été successivement refusées en 2006 et 2007, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2005, et que la formation est à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'un éventuel plan de formation et à l'initiative de la salariée dans le cadre du congé individuel de formation ou du droit individuel à la formation dont elle n'avait pas fait usage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 26 ans, bénéficié d'une seule formation professionnelle, de sorte qu'était caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de cette salariée à occuper un emploi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, a violé le texte susvisé (Soc. 24 juin 2015, nº 13-28784)
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle et que ce dernier soutient, sans être démenti, avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Soc. 13 novembre 2014, nº 13-22786)
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée qui était présente dans l'entreprise depuis sept ans n'avait bénéficié au cours de cette période d'aucun stage de formation continue, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations définie par le texte susvisé (Soc. 7 mai 2014, nº 13-14749)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salarié, présent dans l'entreprise depuis plus de dix-huit ans, n'avait bénéficié que d'une formation d'une durée de cinq jours, établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (Soc. 12 février 2014, nº 12-25049)
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de cette obligation de formation, retient que le poste de travail du salarié n'avait pas évolué, ce qui ne justifiait aucune formation d'adaptation au poste de travail, et que le salarié n'avait fait aucune demande au titre du congé ou du droit individuel de formation, alors que l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, pendant seize ans, dans le cadre du plan de formation, d'aucune formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (Soc. 5 juin 2013, nº 11-21255, Bull. nº 146)