jeudi 28 octobre 2021

La rechute d'un accident du travail ⚠️

 





Dans sa définition la plus large, il est retenu que « constitue une rechute toute modification dans l’état de la  victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation     de la blessure » (Civ.2 29 mai 2019 n° 18-13.495 au Bull. Civ.2 4 avril 2018 n° 17-16.017).



Cette définition ne fait que rappeler que la présomption d’imputabilité couvre toutes les lésions qui apparaissent jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime : il ne peut donc y avoir de rechute tant que l’état de santé de la victime s’est préalablement pas stabilisé.



Si l’on tente à présent de préciser en quoi consiste cette « modification dans l’état de la victime », on peut retenir qu’il s’agit d’une « aggravation de l’état » de la victime qui correspond à « un fait nouveau dans son état séquellaire » (not. Civ.2 22 janvier 2015 n° 13-28.903 – déjà Soc. 11 avril 2002 n° 01-20.331 Soc. 15 mars 2001 n° 98-12.842 Soc. 12 novembre 1998 n° 97-10.140 Bull. n° 491 Soc. 18 juillet 1996 n° 94-21.823 Soc. 17 avril 1996 n° 94-17.362 Bull. n° 172 Soc. 11 janvier 1996 n° 94-10.116 Bull. n° 6 Soc. 2 mars 1995 n° 93-10.180 Soc. 13 janvier 1994 n° 91-12.247 Bull. n° 11).



Ce “fait nouveau” peut constituer soit une “nouvelle lésion”, soit “l’aggravation” d’une lésion qui était déjà apparue avant la consolidation de l’état de santé et qui avait été prise en charge lors de la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.



S’il s’agit d’une “nouvelle lésion” – qui ne correspond donc à aucune des lésions apparues lors de l’accident ou de la maladie – il doit être démontré qu’elle est la conséquence “directe et certaine” de l’accident du travail initial (not. Soc. 19 décembre 2002 n° 00-22.482, Bull. n° 401 Soc. 18 janvier 2001 n° 99-16.237 Soc. 19 novembre 1998 n° 97-11.698 Soc. 17 nov. 1944 : JCP 1946. II. 2957).



Mais cette preuve de l’imputabilité à l’accident initial n’est pas exigée lorsque l’on n’est qu’en présence d’une “aggravation d’une lésion” qui était déjà apparue lors de la survenance de l’accident ou de la maladie (Soc. 11 avril 2002 n° 01-20.331 Soc. 15 mars 2001 n° 98-12.842 Soc. 16 novembre 2000 n° 99-11.027).



Tout ceci relève de l’évidence : pour prendre un exemple, si l’accident a fait apparaître des lésions du canal carpien et que ces lésions ont été prises en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, alors l’aggravation de ces mêmes lésions du canal carpien constituent nécessairement une rechute de cet accident.



Cela montre que la “guérison” n’était “qu’apparente” que la “consolidation” ne l’était pas réellement.



En revanche, si la lésion initiale concerne le canal carpien et que la rechute concerne une sciatique, on est alors en présence de lésions de nature différente et il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre la sciatique et l’accident de travail initial, car l’existence de ce lien n’est pas évidente compte tenu de tout ce qui a pu se produire entre l’accident de travail initial et la rechute.



Pour résumer: en matière de rechute, la preuve de l’imputabilité à l’accident initial n’est pas exigée lorsque l’on n’est qu’en présence d’une “aggravation d’une lésion” qui était déjà apparue et prise en charge lors de la survenance de l’accident ou de la maladie, alors que, s’il s’agit d’une “nouvelle lésion” qui ne correspond à aucune des lésions apparues lors de l’accident ou de la maladie, la victime doit démontrer qu’elle est la conséquence “directe et certaine” de l’accident du travail initial.



A cette aune, la définition et le régime juridique de la rechute gagnent en précision et la sécurité juridique des victimes, des organismes sociaux et des employeurs s’accroît.



En outre, il faut tenir compte de l’étendue temporelle de la présomption d’imputabilité et de ses répercussions sur la caractérisation d’une rechute.



En effet, « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime » (Civ.2 9 juillet 2020 n° 19-17.626 B Civ.2 15 février 2018 n° 17-11.231 Civ.2 15 février 2018 n° 16-27.903 Civ.2 4 mai 2016 n° 15-16.895 B Civ.2 6 novembre 2014 n° 13-23.414 Civ.2 10 juillet 2014 n° 13-20.323 Civ.2 28 mai 2014 n° 13-18.497 Civ.2 13 mars 2014 n° 13-16.314 Civ.2 13 février 2014 n° 13-11.190 Civ.2 17 janvier 2013 n° 11-26.311 Civ.2 21 juin 2012 n° 11-19.228 Civ.2 31 mai 2012 n° 11-19.518 Civ.2 10 mai 2012 n° 11-17.526 Civ.2 5 avril 2012 n° 10-27.912 Civ.2 1 juin 2011 n° 10-15.837 Civ.2 28 avril 2011 n° 10-15.835 Civ.2 17 février 2011 n° 10-14.981 B) :


Civ.2 9 juillet 2020 n° 19-17.626 B

« La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète »


Civ.2 4 mai 2016 n° 15-16.895 B

« Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme »



Or l’étendue de la présomption d’imputabilité retentit nécessairement sur la caractérisation de l’existence d’une rechute.



Si l’existence d’une rechute est constituée par l’aggravation des séquelles des lésions de l’accident initial, il s’ensuit que, pour déterminer l’existence d’une rechute, la juridiction de sécurité sociale ne doit donc pas s’en tenir aux lésions qui sont mentionnées sur le certificat médical initial, mais elle doit rechercher si la lésion déclarée comme rechute n’est pas l’aggravation de lésions apparues avant la consolidation de l’état de santé de la victime et qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.





mardi 19 octobre 2021

Jurisprudence - les revirements prospectifs & d’anticipation 😱 😎

 



Quand la Cour de cassation utilise un revirement de jurisprudence pour faire rétroagir la loi nouvelle.

Lien téléchargement de cette présentation 



Article 2 du code civil 

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.



La jurisprudence est “rétroactive” / “déclarative”


LA JURISPRUDENCE : effet rétroactif et modulation dans le temps des revirements



LA MISSION DE LA CCASS



Article L411-1 COJ

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.

➜ elle interprète le droit

➜ rôle unificateur de la Ccass



La réalité 

Délai moyen procès jusqu’à la Cour de cassation : 5-7 ans

Tout le monde ne va pas en cassation 

Donc entre promulgation loi et décision Ccass > 10 ans



Le chaos 

Ex. barèmes de licenciement 2017 - 2021

  • certains CPH : inconventionnalité totale

  • d’autres : contrôle conventionnalité abstrait et concret

  • le reste: conventionnalité totale



Objectif de la CCASS 

Dans son discours d’installation dans ses fonctions de Première présidente de la Cour de cassation, Madame Arens a souligné que « la Cour de cassation doit veiller à ce qu'à peine promulgué et publiée, les textes de loi et leurs décrets d'application soit immédiatement interprétés et appliqué de manière cohérente par l'ensemble des juridictions pour désamorcer de futurs contentieux » 

➜ les divergences de jurisprudence nourrissent le contentieux judiciaire


https://youtu.be/ew38wwpyKm4?t=3942 


Un mécanisme pas totalement novateur 

➜ ex. de la “lumière” des directives



LE REVIREMENT PROSPECTIF / D’ANTICIPATION


La Cour de cassation interprète une loi ancienne qui est encore applicable dans un sens conforme à la loi nouvelle, alors que celle-ci n’entrera pourtant en application que pour l’avenir.


Cela permet d’adapter des textes anciens encore quelques temps applicables en leur donnant une interprétation qui les rend plus légitimes, à la lumière des textes nouveaux.


L’évolution de la jurisprudence se calque sur l’évolution de la loi elle-même dont il s’agit de lisser l’application dans le temps.


Pour synthétiser, dans son rôle d’unification et d’interprétation du droit, la Cour de cassation n’hésite plus à interpréter des dispositions législatives “dans leur version applicable” mais “à la lumière” des évolutions législatives subséquentes, de manière à éliminer l’anachronisme et l’incongruité qui consisterait maintenir, pour une période transitoire, et en application d’un droit antérieur désormais révolu, des solutions diamétralement opposées au droit actuel.


➜ après le “forçage” du contrat voici le “forçage” des textes



Les 3 conditions 

➜ texte ancien suffisamment “large” pour permettre interprétation

➜ solution antérieure décriée par la doctrine ou qui suscite une résistance des juges du fond

➜ la solution consacrée par la loi nouvelle marque changement de paradigme ou un texte plus “précis”




Premier exemple : la réforme du droit des obligations


Soc. 21 septembre 2017 n° 16-20.103

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ;

Attendu que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;

Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur international de rugby, a reçu courant mai 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour la saison 2012/ 2013, à laquelle était jointe une convention prévoyant l'engagement pour la saison sportive 2012/ 2013, avec une option pour la saison suivante, une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros, la mise à disposition d'un véhicule et un début d'activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noué avec ce dernier ; que le 12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que, le lendemain, son agent adressait la promesse d'embauche signée ; que soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier électronique adressé, le 25 mai 2012, par le secrétariat du club qu'une promesse d'embauche a été transmise à l'agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit l'emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction, de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d'embauche il en résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Civ.1 20 septembre 2017 n° 16-12.906

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19. 441), que la société Cabinet Ojalvo gestion transaction (l'agent immobilier), cessionnaire d'une partie du portefeuille de clientèle d'un agent immobilier auquel Maurice X...avait confié la gestion locative de deux immeubles, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1999, a poursuivi cette mission pour le compte de MM. Daniel et Joël X...(les consorts X...), héritiers du mandant, décédé le 4 mars 2000, jusqu'à ce que ceux-ci y mettent un terme, à compter du 30 juin 2007, pour le premier, et du 1er novembre 2008, pour le second ; que, soutenant que l'agent immobilier avait géré leurs biens sans détenir de mandat écrit depuis le 1er janvier 1999, les consorts X...l'ont assigné en restitution des honoraires perçus entre le premier trimestre 2000 et le deuxième trimestre 2008 ;  ...

Mais attendu que, selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, applicable en la cause, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit ; que, suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, excluant toute possibilité de confirmation du mandat comme de ratification ultérieure de la gestion (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 15-20. 411, Bull. 2012, I, n° 72 ; 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-17. 211, en cours de publication) ;

Que, toutefois, l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'après laquelle la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, a conduit la Cour de cassation à apprécier différemment l'objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l'agent immobilier et à décider que, lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative (Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi n° 15-20. 411, en cours de publication) ; que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat ;

Et attendu que l'arrêt relève que les consorts X...ont poursuivi leurs relations avec le mandataire de leur auteur, sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont l'agent immobilier leur a rendu compte de façon régulière et détaillée, avant qu'ils ne mettent un terme à sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulées dans les mandats écrits que celui-ci leur avait expédiés pour signature ; que, de ces motifs, faisant ressortir que les consorts X...avaient ratifié, en connaissance de cause, les actes et coût de cette gestion locative, elle a pu déduire que la restitution des honoraires perçus était injustifiée ; 


Ch. mixte 24 février 2017 n° 15-20.411

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;

Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;

Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;

Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;

Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 



Deuxième exemple : les ordonnances “Macron” en droit du travail


Pendant deux décennies, la cour régulatrice a jugé que « la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 “Rémunérations du personnel” tel que défini par le plan comptable général » (Crim. 12 février 1991, nº 88-84.266, Bull. nº 70 – Soc. 30 mars 2011, nº 09-71.438, RJS p.486 – Soc. 20 mai 2014, nº 12-29142, Bull. nº 123 – Soc. 9 juillet 2014, nº 13-17470, au Bull. – Soc. 9 juillet 2014, nº 13-14900 – Soc. 31 mai 2016, nº 14-25042, au Bull. – Soc. 3 novembre 2016, nº 15-19385, au Bull. – Soc. 22 mars 2017, nº 15-19973, au Bull. – Soc. 4 mai 2017, nº 15-28534).


Par deux arrêts, bénéficiant de la plus large diffusion, la Cour de cassation a jugé « que l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » (Soc., 7 février 2018, n° 16-16.086, au Bull. – Soc., 7 février 2018, n° 16-24.231, au Bull. – jurisprudence constante Soc., 28 février 2018, n° 16-25.300 – Soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497, au Bull. – Soc., 20 septembre 2018, n° 17-23.100 – Soc., 7 novembre 2018, n° 16-28.149 – Soc., 5 décembre 2018, n° 17-26.466 – Soc., 19 décembre 2018, n° 17-23.558, au Bull. – Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.993, au Bull.).


En réalité, par cette « évolution de la jurisprudence », la Cour de cassation a retenu une solution qui s’inspire directement de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 venue modifier les articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du code du travail.



Troisième exemple en droit de la consommation


La Cour de cassation pendant trois décennies a jugé que l’absence ou le caractère erroné du taux effectif global dans un emprunt immobilier était sanctionné par l’annulation de la stipulation d’intérêt conventionnel et la substitution du taux d’intérêt légal” (cf. Civ. 1, 24 juin 1981, n° 80-12.903, Bull. n° 234).


Par une ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, le Législateur est venu briser cette jurisprudence : l’article L. 341-26 du code de la consommation a ainsi été modifié et dispose désormais “qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.


La Cour de cassation a décidé de faire « évoluer sa jurisprudence » et elle a jugé – pour des emprunts immobiliers souscrits avant 2019 – que « l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global… qui doit être expressément communiqué à l’emprunteur, le défaut de communication du taux est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels » (Civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I – Civ. 1, 11 mars 2020 n° 19-10.875 au Bull. – Civ. 1, 10 juin 2020 n° 18-24.284 au Bull. – Civ. 1, 12 juin 2020 n° 19-16.401 au Bull. – Civ. 1, 12 juin 2020 n° 19-12.984 au Bull.).


Dans son arrêt du 10 juin 2020, la cour régulatrice explique les raisons de son revirement de la manière suivante :


« 3. Selon l’article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

4. En l’absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l’offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu’en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, précité, l’inexactitude de la mention du TEG dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (1ʳᵉ Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1ʳᵉ Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165).

5. Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.

6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge » (Civ. 1, 10 juin 2020 n° 18-24.284 au Bull.)



CONCLUSION 


Dans son rôle d’unification et d’interprétation du droit, la Cour de cassation n’hésite plus à interpréter des dispositions législatives “dans leur version applicable” mais “à la lumière” des évolutions législatives subséquentes, de manière à éliminer l’anachronisme et l’incongruité qui consisterait maintenir, pour une période transitoire, et en application d’un droit antérieur désormais révolu, des solutions diamétralement opposées au droit actuel.