jeudi 23 mars 2023

Clause abusive ➜ prêt immobilier ou consommation ➜ la déchéance du terme

Clause abusive - Prêt

déchéance du terme

pour non paiement d’une échéance




LA SITUATION


  • le prêt est accordée pour une certaine durée

  • l’emprunteur ne rembourse pas une échéance

  • le contrat prévoit que, dans ce cas, l’intégralité de ce qui reste dû est exigible immédiatement (déchéance du terme)

  • saisie et vente du bien acheté grâce au prêt


LA QUESTION


Dans quelles conditions, la clause d’un prêt qui prévoit la déchéance du terme en raison d’un non-paiement d’une échéance est-elle abusive?


Comment le juge apprécie ce caractère abusif?


LA SOLUTION



➜ RAPPEL clause abusive créée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des du consommateur et du professionnel 



➜ le juge a l’obligation d'examiner le caractère abusif d'une clause 

  • dès qu'il dispose des éléments nécessaires 

  • alors même que personne ne le lui demande ⚠️


➜ CJUE 2017 : l'appréciation du caractère abusif d'une clause relative à la déchéance du terme dépend 


1. de l'inexécution par le consommateur d'une obligation essentielle 


2. de la gravité de cette inexécution par rapport à la durée et au montant du prêt 


3. et de l'existence de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt


➜ CJUE 2022 : 


  1. les critères ne sont pas cumulatifs ni alternatifs, mais sont appréciés comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné


  1. la déchéance du terme prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai doit faire l'objet d'une négociation individuelle 


Prêt n°1 : la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (ici 8 jours), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement


➜ absence de préavis raisonnable = clause abusive ⚠️ 


Prêt n°2 : 

11. Pour ordonner la vente forcée de l'immeuble et fixer à une certaine somme la créance de la banque, l'arrêt retient que la somme réclamée par celle-ci au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées est exigible en application de la clause des conditions générales du contrat de prêt qui, en cas de défaillance de l'emprunteur, prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.

12. En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.