jeudi 3 juin 2021

Objet du litige et égalité des armes devant la juridiction de sécurité sociale




L'arrêt analysé : Civ.2 3 juin 2021 n° 20-13.275 

6. Il résulte des dispositions des articles 4 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l’objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci.

7. L’arrêt retient, après avoir rappelé que la cour d’appel était saisie d’un recours contre la décision du 3 septembre 2013 de liquidation de la pension d’invalidité de l’assuré, ainsi que d’une demande de paiement du solde dû, que l’assuré est fondé à obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie de 15 834,62 euros à compter du 8 novembre 2013, et fait droit à la demande de celui-ci de paiement de la somme de 32 447,10 euros à titre de complément de pension d’invalidité pour la période échue à compter du 8 novembre 2013 jusqu’en août 2019 inclus.

8. De ces constatations, la cour d’appel, qui était régulièrement saisie d’un litige portant sur le calcul de la pension d’invalidité de l’assuré, et d’une demande de paiement du solde dû a, à bon droit, statué sur ces demandes, la décision modificative de la caisse intervenue en cours d’instance étant sans incidence sur l’objet du litige.


Le principe d'égalité des armes : « l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CEDH 16 juillet 1968, Struppat c/RFA, req. n° 2804/66 – CEDH 23 juin 1993, Ruiz Matéos c/Espagne, req. n° 12952/87, Série A, n° 262 – CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer c/Pays-Bas, req. n° 14448/88 Série A, n° 274 – CEDH 22 septembre 1994, Hentrich c/France, req. n° 13616/88 – CEDH 23 octobre 1996, Ankerl c/Suisse, req. N° 17748/91).

Par ex. par application de ce principe, le cotisant qui conteste le redressement qui lui a été signifié, se retrouverait dans une situation de net désavantage par rapport à l'organisme social si celui-ci peut, en cours d’instance, modifier ce redressement.