mercredi 13 novembre 2019

Comment caractériser le surcroît temporaire d'activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD)




Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, selon l'article L. 1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère.

Il est constant « qu’en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée » (not. Soc., 10 octobre 2018, n° 16-26.535 – Soc., 30 septembre 2014, n° 13-18.485 – Soc., 30 septembre 2014, n° 13-18.484).

Il appartient ainsi à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc., 16 octobre 2019, n° 17-30.918 – Soc., 21 novembre 2018, n° 17-21.803 – Soc., 8 novembre 2017, n° 16-18.007 – Soc., 18 février 2016, n° 14-11.805 – Soc., 18 novembre 2015, n° 14-20.187), faute de quoi la relation de travail est requalifiée pour une durée indéterminée (mêmes arrêts).

Cette preuve doit être rapportée « par référence à des données factuelles précises » (Soc., 23 juin 2016, n° 15-14.242) et à partir « d'éléments concrets et précis » (Soc., 20 septembre 2017, n° 16-13.362) et « par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société » afin de pouvoir identifier « une augmentation inhabituelle de cette activité à laquelle l'entreprise ne pouvait faire face avec son effectif permanent » (Soc., 23 janvier 2019, n° 17-22.394).

Et pour apprécier la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, le juge doit « se situer à la date de conclusion du contrat litigieux » (Soc., 10 avril 2019, n° 17-31.712).

Pour synthétiser, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité, à partir de données factuelles, concrètes et précises, se situant à la date de conclusion du contrat litigieux qui mettent en évidence, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, une augmentation inhabituelle de cette activité à laquelle l'entreprise ne pouvait faire face avec son effectif permanent.