La question : à partir de quand peut-on considérer des faits de discrimination comme prescrits ?
Comme le relevait M. le président Sargos « en droit de la prescription la question capitale est moins la durée de celle-ci que son point de départ » (cf. Semaine sociale Lamy, 23 mars 2006, n° 1208 – propos repris au Rapport annuel de la Cour de cassation 2008 p.114).
En conclusion et sous réserve de nouvelles décisions de la Cour de cassation dans ce domaine, on peut retenir que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination n’est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination si bien que, tant que le salarié ne dispose pas d'éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée.
Dans son rapport annuel, la Cour de cassation relevait ainsi que « la discrimination est difficile à prouver et que c’est au fil du temps que le salarié se rend compte par comparaison avec les traitements reçus par ses collègues qu’il est victime d’une discrimination » (Rapport annuel 2005, page 277).
Les dispositions législatives du code civil et celles du code du travail en matière de prescription sont sensiblement les mêmes à une différence près qui est cruciale.
Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Selon le premier alinéa de l’article L 1134-5 du code du travail, « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ».
Alors que le code civil se contente d’une « connaissance » des faits, le code du travail exige une « révélation » des faits.
Reste à déterminer ce que l’on entend par « révélation de la discrimination » et si cette révélation est équipollente à une simple information du salarié.
Selon le rapport Blessig, « la “révélation” n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Tant que le salarié ne dispose pas d'éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l'action du salarié ne peut pas courir » (Rapport Blessig p. 21 à retrouver ici : https://goo.gl/sby5ei)
Le seul arrêt pour l'instant retenu par la Cour de cassation sur cette question est celui du 22 mars 2007 où la cour régulatrice avait retenu que « le préjudice lié à une discrimination syndicale n'avait été exactement connu des salariées qu'à la suite de la communication par l'employeur des éléments de comparaison nécessaires » (Soc. 22 mars 2007, nº 05-45163).
Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Selon le premier alinéa de l’article L 1134-5 du code du travail, « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ».
Alors que le code civil se contente d’une « connaissance » des faits, le code du travail exige une « révélation » des faits.
Reste à déterminer ce que l’on entend par « révélation de la discrimination » et si cette révélation est équipollente à une simple information du salarié.
Selon le rapport Blessig, « la “révélation” n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Tant que le salarié ne dispose pas d'éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l'action du salarié ne peut pas courir » (Rapport Blessig p. 21 à retrouver ici : https://goo.gl/sby5ei)
Le seul arrêt pour l'instant retenu par la Cour de cassation sur cette question est celui du 22 mars 2007 où la cour régulatrice avait retenu que « le préjudice lié à une discrimination syndicale n'avait été exactement connu des salariées qu'à la suite de la communication par l'employeur des éléments de comparaison nécessaires » (Soc. 22 mars 2007, nº 05-45163).
En conclusion et sous réserve de nouvelles décisions de la Cour de cassation dans ce domaine, on peut retenir que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination n’est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination si bien que, tant que le salarié ne dispose pas d'éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée.