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Soc. 7 mai 2024 n° 22-10.905 Bull.
Faits
● Le salarié est victime d'un accident du travail le 18 avril 2012
↳ Arrêt maladie “AT” du 18 avril jusqu’au 24 décembre 2012
● Arrêt maladie simple du 25 décembre 2012 au 30 mars 2015
● Avis inaptitude par le Médecin du travail le 30 mars 2015
↳ mentionne que inaptitude a pour origine une "maladie ou accident non professionnel"
Solution de la cour de cassation
● l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié
● le salarié n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat,
➜ l’inaptitude était au moins partiellement d’origine professionnelle
(et ça suffit pour le doublement des indemnités de licenciement)
Soc. 7 mai 2024 n° 22-10.905 Bull.
5. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat, a légalement justifié sa décision.
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