mardi 5 septembre 2023

L’employeur peut-il vous imposer de venir travailler un samedi ?


un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀 : Dès lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur fait usage de son pouvoir de direction en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable. Le refus du salarié est fautif. Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.

 


Le principe

Soc. 17 octobre 2000 n° 98-42.264 B n° 328

Dès lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié est fautif.

Soc. 27 juin 2001 n° 99-42.462 B n° 234

A défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable, au lieu du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction.


L’exception

➜ l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur

sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos


Soc. 10 décembre 2014 n° 13-13.644

Soc. 12 février 2014 n° 12-21.802

Soc. 23 janvier 2013 n° 11-22.364

Soc. 3 novembre 2011 n° 10-14.702 B




Soc. 12 février 2014 n° 12-21.802

A l'issue du congé parental le salarié retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée mère de trois enfants avait toujours bénéficié de son mercredi depuis son engagement en 2004 et que son refus de venir travailler le mercredi tenait au fait que personne ne pouvait la remplacer auprès d'eux ce jour-là, a relevé que s'il pouvait être compris que l'employeur avait besoin de personnel dans son salon le mercredi il ne donnait aucune explication sur le fait que ce soit la salariée qui vienne travailler ce jour-là, qu'il n'avait aucunement anticipé le retour de celle-ci bien que pendant son congé parental il ait engagé une autre coiffeuse sur son poste, et qu'il n'avait fait aucun effort de concertation avec l'ensemble des salariées pour tenter de trouver une solution aux difficultés d'organisation de Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider que la modification des jours de travail de la salariée par l'employeur avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que le refus de la salariée n'était pas fautif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


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