mercredi 30 juin 2021

Interim - requalification d'une série de contrats de mission et prescription



00:22 les règles sur l'interim sont identiques à celles sur le CDD

(playlist sur les CDD)

01:20 traits caractéristiques du contrat de mission

02:02 les cas de recours à l'interim

02:33 interdiction d'avoir recours à l'interim pour l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice 

03:02 la sanction - la requalification

03:50 sanction de la poursuite du travail après la fin de la mission : requalification

04:44 l'arrêt analysé - les faits et l'enjeu en cas de succession de contrats de mission 

05:11 rappel : la prescription biennale 

08:04 la requalification sur toute la série des contrats de mission, sans limite dans le temps

09:43 rappel de salaires pour les périodes interstitielles 


Soc. 30 juin 2021 n° 19-16.655 Bull.

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Le salarié avait introduit, le 21 novembre 2016, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 9 janvier 2012 en un contrat à durée indéterminée en soutenant que la conclusion successive de quatre-vingt-treize contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise : cette action n’était pas prescrite et le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012.


Article L1251-1 du code du travail

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Article L1251-5

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Article L1251-40

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 

Article L1251-39

Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.