jeudi 26 juin 2025

🤯 L'annulation de la transaction sur la faute inexcusable et ses conséquences en droit du travail 🤯

un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀

● On ne peut pas transiger sur la faute inexcusable ● La clause de la transaction est nulle ● En cas d'indivisibilité de toutes les clauses de la transaction, c'est la transaction elle-même qui est nulle ● Et dans ce cas, la victime / le salarié peut saisir ➜ le tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable ➜ le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement (nullité) Article 2234 du code civil "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure". Civ.1 19 mars 2025 n° 23-22.027 : pendant le temps d'exécution de la transaction, à l'issue de sa conclusion et jusqu'à sa caducité, résultant de l'absence de paiement des cotisations par la société, l'UNICID s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre la société, et retenu que la prescription était suspendue durant cette période, la cour d'appel en a, par ces seuls motifs, exactement déduit que l'action de l'UNICID n'était pas prescrite. CA Colmar 1 octobre 2024 RG n° 22/02594 En outre, jusqu'au prononcé de sa nullité, cette transaction interdisait formellement au salarié d'engager toute procédure contre son employeur, notamment devant le conseil de prud'hommes. Ainsi, elle créait un obstacle juridique aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture. Dès lors, M. [R] [W] est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite notamment d'un empêchement résultant de la convention. En conséquence, les demandes de M. [R] [W] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail seront déclarées recevables. #cadre #épuisement #épuisementprofessionnel #burnout #maladie #transaction #nullité #faute #fauteinexcusable #inexcusable #employeur #victime #sécurité #sociale #sécuritésociale #RH #avocat #juridique #ressourceshumaines #jurisprudence

jeudi 5 juin 2025

Reconnaissance automatique des maladies hors tableau - délai de 10 jours avant CRRMP ⁉️

Première vidéo (avec une imprécision dedans)


Deuxième vidéo qui corrige l'erreur dans la première 


Merci à la revue Semaine Sociale Lamy 🙏 de mettre cet article à disposition sur le lien suivant

https://drive.google.com/file/d/1L5XH4OdNjppNONKstua8KifV3hc2Oqnn/view?usp=sharing

Civ.2 5 juin 2025 n° 23-11.391 : "L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci".

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⁉️ Maladie hors tableau ➜ délai franc de 30 + 10 jours ➜ Civ.2 5 juin 2025 n° 23-11.391  "seule l'inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge ... l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" 

#victime #maladie #maladieprofessionnelle #tableau #CRRMP #comité #régional #reconnaissance #délai #procédure #vicedeprocédure #sanction #CPAM #employeur #salarié #avocat #RH

lundi 2 juin 2025

Reprise du salaire après un avis d’inaptitude ➜ Modèles de lettres

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Pour le modèle de lettre ➜ https://www.undeuxdroit.fr/mod%C3%A8les-de-lettres

#inaptitude #salaire #avis #médecin #travail #médecindutravail #mois #visite #reprise #licenciement #inapte #emploi #licenciementpourinaptitude #accidentdutravail #maladie #maladieprofessionnelle #avocat #rh 


Article L1226-4 du code du travail 

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.


Article L1226-11

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

jeudi 3 avril 2025

Résiliation judiciaire ➜ Indemnité doublée de licenciement après AT/MP (mais pas que ...)

⚠️ Soc. 19 mars 2025 n° 22-17.315 B ➜ Le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ⚠️ 

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La situation 

● Le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

● reconnaissance AT / MP

● Avant que le juge ne statue, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


La solution ➜ Soc. 19 mars 2025 n° 22-17.315 B 

Le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.


➜ effet de la résiliation pas au jour où juge statue mais à date du licenciement (mais licenciement aucun effet, comme s’il n’existait pas) 

➜ résiliation produit les effets d’un licenciement scrs (indemnité barèmes Macron)

➜ en plus, indemnité doublée de licenciement  


On peut aller encore plus loin ⚠️ 

https://www.undeuxdroit.fr/mod%C3%A8les-de-lettres


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mardi 1 avril 2025

➜ Entretien avec la FNATH sur l'avenir de l'indemnisation des victimes AT MP

↳ Retour sur la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la rente "duale", la régression de l'indemnisation des victimes de faute inexcusable.

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lundi 3 mars 2025

Ce que contient la Loi financement de la sécurité sociale 2025 sur ➜ la faute inexcusable

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● LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051269481


● Décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025875DC.htm


● Le podcast de M. Keim-Bagot et X. Aumeran sur les LFSS comme objet juridique non identifié ➜ 

https://podcast.ausha.co/les-podcasts-du-droit-et-du-chiffre/la-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-objet-juridique-non-identifie


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jeudi 6 février 2025

Accident du travail ➜ Chute de hauteur ➜ Faute inexcusable de l’employeur ⚠️

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Rapport annuel de l'Assurance maladie sur les risques professionnels 

https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2023-rapport-annuel-assurance-maladie-risques-professionnels


Civ.2 9 janvier 2025 n° 22-24.167 


● Ce qui s'est passé :

La victime devait faire des travaux d’étanchéité sur la terrasse d’un appartement. 

Elle ne pouvait pas y accéder par l’intérieur. 

Elle a donc décidé, de sa propre initiative, de passer par l’extérieur de l’immeuble. 

Pour cela, elle a utilisé l’échelle de la copropriété. 

Or, cette échelle n’était pas adaptée à un tel usage et a provoqué sa chute.


● Ce que la cour d’appel a retenu :

La cour d’appel a jugé que l’employeur ne pouvait pas prévoir ce comportement dangereux. 

Il n’était donc pas tenu de fournir un matériel spécifique pour un tel accès en hauteur.


● Ce que la cour de cassation a retenu : 

La cour d’appel avait constaté que le plan de sécurité ne prévoyait ni l’accès aux terrasses ni les mesures de protection contre les chutes en hauteur.

Cette absence de mesures a constitué une infraction pour laquelle l’employeur est déjà condamné pénalement. 

“Ce dont il résultait que l’employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience”



L'arrêt de la Cour de cassation : Civ.2 9 janvier 2025 n° 22-24.167 

Vu l' article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, n'ayant pu accéder de l'intérieur à la terrasse de l'appartement sur laquelle elle devait effectuer des travaux d'étanchéité, la victime a décidé de sa propre initiative de passer par l'extérieur de l'immeuble et d'utiliser l'échelle de la copropriété, dont les caractéristiques impropres à un tel usage se sont révélées à l'origine directe de sa chute. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé un tel comportement, intrinsèquement dangereux, et de ne pas avoir, en conséquence, fourni à son salarié le matériel adapté à un travail en hauteur.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs établi pour le bâtiment ne prévoyait pas les modalités d'accès aux terrasses et les mesures de sécurité propres à garantir la sécurité de ces derniers contre les risques découlant d'une circulation en hauteur, infraction pour laquelle l'employeur avait été condamné pénalement, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

lundi 3 février 2025

PLFSS 2025 - amendements sur la réparation intégrale de la faute inexcusable 😀😀😀😀😀😀😀


Le lien vers le projet de loi 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/plfss_pour_2025


Le lien vers les amendements 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements?examen=EXANR5L17PO838901B0622P0D1&page=41&limit=5 


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vendredi 17 janvier 2025

Temps de travail partagé

L'entreprise de temps de travail partagé (ETTP) est lié au salarié qualifié par un CDI de droit commun lorsqu'elle ne justifie pas que l'entreprise utilisatrice était dans l'incapacité de recruter elle-même le salarié qualifié, en raison de sa taille ou de ses moyens (Cass. soc. 15 janvier 2025 pourvoi n° 23-15.239)

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https://travail-emploi.gouv.fr/le-travail-temps-partage


Cass. soc. 15 janvier 2025 pourvoi n° 23-15.239 

https://www.courdecassation.fr/decision/678787c2012a55caa6d16713


Article L. 1252-1 du code du travail, le travail à temps partagé permet la mise à disposition d’un salarié auprès d’un client utilisateur. Cette mise à disposition est assurée par une entreprise de travail à temps partagé (ETTP).

Chaque mission donne lieu à deux contrats distincts :

Un contrat de mise à disposition entre l’ETTP et l’entreprise utilisatrice.

Un contrat de travail à temps partagé entre le salarié et l’ETTP, son employeur.


Article L. 1252-2 du même code, est considérée comme entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive consiste à mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié. Cette intervention est motivée par l’incapacité, liée à la taille ou aux moyens de l’entreprise utilisatrice, à recruter elle-même.

Les salariés ainsi mis à disposition peuvent accomplir leurs missions à temps plein ou à temps partiel.


↳ Il en résulte que toute ETTP qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1252-2 sort du champ du travail à temps partagé. 

↳ Dans un tel cas, elle est liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.


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vendredi 3 janvier 2025

Le juge et la lettre de licenciement 🤔

 ➜ Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, même si l’employeur ne le sollicite pas ⚠️ (Soc. 23 octobre 2024 n° 22-22.206 Bull.)

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mardi 31 décembre 2024

🤔 Enjeux et mécanisme de revalorisation des retraites, pensions d’invalidité & rentes AT MP 🤔

#inflation #pouvoir #achat #retraite #invalidité #rente #accident #accidentdutravail #maladie #maladieprofessionnelle #revalorisation  #1erjanvier #voeux #année #bonneannée #majoration #tierce #tiercepersonne


Article L161-25 du code de la sécurité sociale

La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.


Article L161-23-1

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.


CIRCULAIRE CIR-11/2024

https://circulaires.ameli.fr/sites/default/files/directives/cir/2024/CIR-11-2024.pdf 


INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2A/2C/2024/42 du 20 mars 2024 relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès 

https://circulaires.ameli.fr/sites/default/files/directives/Cir-revalo%20rentes%202024%20%20Annexe1.pdf 



INDU pour non-respect de la NGAP 😡 😡 😡 😡 😡




La NGAP c’est quoi ?

La Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) est un référentiel officiel qui classe et codifie l’ensemble des actes médicaux et paramédicaux réalisés par les professionnels de santé en France. 

Elle sert de base pour la facturation et le remboursement de ces actes, en attribuant à chacun un code précis (ou indice de cotation) et un tarif de référence. 

Grâce à cette normalisation, la NGAP assure une cohérence dans le suivi administratif et garantit l’équité de la prise en charge pour tous les patients.


ex. la poussette 

ex. les taxis

ex. les infirmiers libéraux.

ex. les pharmaciens



La NGAP ça se trouve où ? 




Article 5 - Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement

Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :

a) les actes effectués personnellement par un médecin;

b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ;

c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu'ils soient de sa compétence.

Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet.




Civ.2 5 décembre 2024 n° 22-22.690

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.

➜ ordonnance avant = ok 

➜ ordonnance a posteriori = pas ok 

4. Pour déduire de l'indu réclamé par la caisse la somme de 12 030,90 euros, l'arrêt relève qu'elle correspond à des facturations liées à des prescriptions médicales de régularisation établies a posteriori, et retient que cette régularisation révèle la nécessité des soins dispensés aux patients.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les prescriptions médicales invoquées par l'auxiliaire médical au soutien de sa demande de prise en charge avaient été établies postérieurement à l'engagement des soins litigieux, ce dont il résultait qu'ils ne répondaient pas aux conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels pour leur prise en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


mercredi 4 décembre 2024

Faute inexcusable ➜ la majoration de la rente 🤔


Pour l'estimation de la majoration de la rente en cas de faute inexcusable, il faut procéder en deux temps. 


Premier temps : il faut d'abord calculer le "taux utile" c'est-à-dire le taux qui vous est actuellement appliqué pour le calcul de la rente non majorée.


La règle est un peu obscure mais la voici : 



source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14840 


Donc pour un taux par ex. de 20% en réalité le "taux utile" est de 10%.



Deuxième temps : la majoration en cas de faute inexcusable.


Article L452-2 du CSS alinéa 3 : Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.


Concrètement, "la majoration de rente consiste à calculer la rente annuelle sur le fondement du taux réel d’incapacité reconnu à la victime sans que ce taux ne subisse les savantes divisions en deçà de 50 % et multiplications au-dessus de la barre de 50 % pour parvenir à un taux dit « utile ». Lorsque le taux d’incapacité est de 100 %, il n’y a pas de majoration de rente possible".


source : https://www.actu-juridique.fr/social/accident-du-travail-faute-inexcusable-erreur-de-calcul-de-la-caisse-et-conditions-du-remboursement-dun-trop-percu-de-rente/ 


Donc pour un taux par ex. de 20%, le taux utile est de 10% et la majoration pour faute inexcusable fait que l'on revient à 20%.







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samedi 30 novembre 2024

Invalidité & poursuite d’activité 🤔 Cumul pension + revenus



Comprendre les règles de cumul de la pension d'invalidité et des revenus d'activité Article R341-17 du code de la sécurité sociale. #avocat #victime #maladie #accident #vieprivée #invalidité #pension #activité #revenu #cumul #pass #sécuritésociale

1. Contexte de la règle

Quand une personne perçoit une pension d’invalidité, elle bénéficie d’une compensation financière pour pallier la perte de revenus liée à son invalidité. 

Cependant, si elle reprend une activité professionnelle, la pension peut être suspendue ou réduite si les revenus dépassent un certain seuil, calculé selon des règles spécifiques.



2. Le rôle de l’article R341-17


Cet article précise que la suspension ou la réduction de la pension dépend des revenus totaux de la personne (pension + revenus d’activité) par rapport à un seuil. Ce seuil est déterminé comme la plus élevée des deux valeurs suivantes :


  1. Le salaire annuel moyen défini à l’article R341-4, qui correspond au salaire moyen perçu sur une période de référence avant l’invalidité.


  1. Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, mais dans la limite de 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).




3. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

Le PASS est une valeur utilisée dans la législation sociale française pour déterminer certaines cotisations ou plafonds de droits sociaux. Il représente un montant de référence calculé chaque année et applicable à diverses prestations.


  • En 2023, ce plafond annuel était fixé à 43 992 €.


  • La limite mentionnée dans l’article R341-17 signifie que, même si une personne percevait un salaire annuel très élevé avant son invalidité, le salaire pris en compte pour ce calcul sera plafonné à 1,5 fois le PASS, soit : 1,5×43 992=65 988 €


Ce mécanisme empêche que des revenus très élevés avant invalidité conduisent à des seuils de suspension très élevés.



4. Pourquoi utiliser deux références différentes pour le seuil ?


Le but est de refléter au mieux la situation antérieure de la personne tout en maintenant une équité. 


Si une personne avait un salaire stable sur plusieurs années, le salaire annuel moyen (article R341-4) sera représentatif. 


En revanche, si une personne avait vu ses revenus augmenter récemment avant son invalidité, le dernier salaire annuel reflète mieux sa situation.




5. L’impact sur la pension


Le montant de la pension est ajusté si les revenus après reprise d’activité dépassent le seuil calculé. Ce seuil est le montant le plus élevé entre les deux références, dans la limite imposée par le PASS pour le salaire annuel précédant l’arrêt.


  • Si les revenus totaux (revenus professionnels + pension) sont inférieurs ou égaux au seuil, la pension est versée normalement.


  • Si les revenus dépassent le seuil, la pension est réduite de 50 % du montant du dépassement.





Article R341-17

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-684 du 28 juillet 2023 - art. 1


I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :

1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;

2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. 

Pour l'application du présent 2° :

a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;

b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.

II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.

Pour l'application du II, sont pris en compte :

1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;

2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;

3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;

4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.